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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
[Y] [Z]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00064 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ENHL
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 06 mars 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [Z]
CPAM
Maître [C]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
60 bis avenue de la Marne
08000 LA FRANCHEVILLE
représenté par Maître Laetitia MAVEL, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Mme [U], audiencier, muni(e) d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, prorogé au 06 mars 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] est salarié de la société EIFFAGE en qualité de maçon.
Le 03 mars 2023, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 à l’appui d’un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie du coude droit.
Par décision du 13 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée, suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est (CRRMP).
Sur contestation de l’assuré, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 11 janvier 2024, au motif que le délai de prise en charge, prévu au tableau de 14 jours, était dépassé.
Par requête reçue au greffe le 06 mars 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi le pôle social de céans aux fins de contester la décision de rejet et de voir désigner un second CRRMP.
Par jugement du 17 décembre 2024, le CRRMP de Nancy a été saisi, lequel a été remplacé par le CRRMP Auvergnes Alpes par ordonnance du 10 janvier 2025. En outre, les dépens ont été réservés, la décision assortie de l’exécution provisoire et le renvoi à l’audience du 07 mai 2025 ordonné.
Le rapport a été réceptionné au greffe le 26 juin 2025 et notifié aux parties le 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée en dernier lieu le 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
[Y] [Z], représenté par son conseil se référant oralement à ses écritures visées de l’audience de mise en état du 25 novembre 2025, demande au tribunal de :
Voir reconnaitre la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et infirmer les décisions de refus ;Condamner la CPAM à prendre en charge la maladie professionnelle ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux dépens.
Le demandeur sollicite la prise en charge de la maladie déclarée au titre d’une tendinopathie du coude droit à l’appui de l’avis favorable du CRRMP Auvergne Rhône Alpes qui retient un lien direct entre l’activité exercée et la pathologie.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, n’a pas pris d’écritures après avis et indique à l’audience s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le jugement a été prorogé au 06 mars 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le présent tribunal n’étant pas juge de la régularité de décisions administratives, les demandes d’infirmation ne seront pas examinées.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et désigne le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau des maladies professionnelles n°57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Le délai de prise en charge prévu par le tableau est un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an). Le tableau énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En l’espèce, après instruction, le dossier de [Y] [Z] a été communiqué au CRRMP de la région Grand Est, en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale. La caisse a ensuite retenu que le lien direct entre la pathologie et le travail n’était pas démontré.
La CMRA a considéré que le délai de prise en charge, de 14 jours, n’était pas respecté puisque le salarié avait cessé de travailler le 09 août 2020 et que la date de la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 28 janvier 2021. L’avis du CRRMP Grand-Est est repris dans la décision de la commission et si le comité admet une exposition à des contraintes au niveau du coude, le dépassement important du délai de prise en charge ne lui permettrait pas de caractériser le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
Par avis reçu au greffe le 26 juin 2025, le CRRMP Auvergne Rhône Alpes rappelle que la date de première constatation de la maladie a été déterminée au 28 janvier 2021 et, après avis du médecin conseil et de l’ingénieur CARSAT, retient un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié. Le comité souligne ainsi que les gestes professionnels sont suffisamment nocifs au niveau du coude droit, répétitifs et explique le délai entre la première constatation et la déclaration comme résultant de l’étiologie professionnelle. Ce comité rappelle que [Y] [Z] a déclaré une première maladie professionnelle, canal carpien droit, prise en charge au 19 août 2020.
[Y] [Z] a communiqué nombre de certificats médicaux, précisant son état de santé, les soins subis et la pathologie déclarée, laquelle ne fait pas l’objet de contestation.
Le tribunal ne dispose pas d’informations particulières sur le poste, les tâches réalisées etc. mais relève que le caractère exposant des missions du requérant et leur répétitivité peuvent être considéré comme acquis, puisque chacun des CRRMP en fait mention. La discussion porte sur le délai de prise en charge.
Sur ce point, les avis des deux CRRMP sont divergents. Cependant, le second CRRMP a souligné que le délai long entre la dernière exposition et la première constatation s’explique par l’étiologie professionnelle.
[Y] [Z] a développé une première maladie professionnelle sur ce même membre, prise en charge dans les mois précédant la déclaration de la tendinopathie, qui peut également avoir contribuée au décalage de la constatation de cette seconde pathologie. En outre, le délai de déclaration n’est pas si important (5 mois).
Ces éléments sont suffisants pour que le tribunal retienne que la pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime. [Y] [Z] sera renvoyé devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, partie succombante sera tenue aux dépens.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant liée par l’avis rendu par un CRRMP et au regard des discussions tenues dans le cadre de l’instance judiciaire, celle-ci ne sera pas accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la pathologie déclarée le 03 mars 2023 par [Y] [Z], « tendinopathie du coude droit » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie [Y] [Z] devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la CPAM des Ardennes aux dépens ;
Déboute [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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