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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 7 mai 2024, n° 21/07718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/07718 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4JD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [18]
JUGEMENT
20J
N° RG 21/07718
N° Portalis DBX6-W-B7F-V4JD
N° minute : 24/
du 07 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H] épouse [L]
C/
[L]
[17]
Copie exécutoire délivrée à
Me MÉTRAL
Me PLA
le
Notification LRAR
Copie certifiée conforme à
Mme [H] épouse [L]
M. [L]
le
Extrait délivré à la [12]
le
1 CCC Juge des enfants + ES + Expertise psychologique
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [R] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Alrick MÉTRAL de l’ASSOCIATION MÉTRAL ET PÉNAUD-MÉTRAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Monsieur [A] [I] [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] (BAS-RHIN)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [R] [H] épouse [L]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE)
et de :
Monsieur [A] [I] [V] [L]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] (BAS-RHIN)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (YVELINES), le [Date mariage 2] 2011, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2017.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de madame [Z] [R] [H] épouse [L] tendant à être autorisée à faire usage du nom de «[L]».
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [A] [I] [V] [L] à madame [Z] [R] [H] épouse [L] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— du vendredi, sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 21], d’hiver et de Pâques,
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1rère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent.
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil.
Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire…) seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamnons celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Y] [A] [P] [L] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 19] (YVELINES) et [M] [Z] [U] [L] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] (YVELINES), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois et par enfant, soit la somme totale de SIX CENTS EUROS (600€) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/07718 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4JD
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac FRANCE entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Ordonnons la transmission de la présente décision, du rapport d’enquête sociale et du rapport d’expertise psychologique au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
Rejette la demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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