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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYMO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLLES AGRICOLES DENOMMEE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me TRENTE DE LA SARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Rep/assistant : Me LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un accident de la circulation du 3 décembre 2021, Monsieur [I] [B], assuré par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama, a été indemnisé à hauteur de 2 201,22 €, directement sur son compte, le 17 février 2022.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama a payé directement le garage en charge des réparations le 19 mai 2022, du même montant.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 13 avril 2024.
Par courrier du 4 juillet 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama a mis en demeure Monsieur [I] [B] de lui rembourser la somme de 2 201,22 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 avril 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [I] [B] à lui payer les sommes de :2 201,22 € au titre de sa créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles L. 114-1 du Code des assurances, 1302 et 1224 du Code civil, elle fait valoir qu’elle a dû verser deux fois la même somme, ce qui constitue un indu. Elle ajoute ne pas être opposée aux délais de paiement.
En réponse, Monsieur [I] [B], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction de l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Il explique qu’il reconnaît devoir cette somme, mais qu’il était dans une période compliquée. Il précise qu’il ne travaille plus, étant en période de reconversion. Il dit percevoir 75 % de son salaire durant 9 mois, soit 1 700 € contre un loyer de 650 ans. Il précise avoir un fils à son domicile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama justifie avoir versé deux fois la même somme, une fois directement à son assuré, l’autre fois au garage, portant sur la même facture du 15 février 2022.
Cette facture a été réglée à deux reprises, de sorte que Monsieur [I] [B] doit restituer une des deux sommes, ce qu’il ne conteste pas.
En conséquence, Monsieur [I] [B] est condamné à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama la somme de 2 201,22 € au titre de l’indu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, il émet une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans le délai légal.
Il convient d’octroyer à Monsieur [I] [B] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [B], partie perdante, est condamné à verser à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama la somme de 2 201,22 € au titre de l’indu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [I] [B] à se libérer de sa dette en 17 mensualités de 200 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne Groupama la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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