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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 22/00036 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMTV
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
Auditrice de justice en préaffectation : [Z] [U]
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
A la suite d’un contrôle opéré par le service médical de l’Assurance Maladie, la [6] ([9]) de [Localité 13]-Atlantique a notifié à monsieur [G] [R], médecin généraliste, par courrier du 11 mars 2021, un indu d’un montant de 6.555,46 € se rapportant à des anomalies de facturation d’actes réalisés sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019.
Par courrier du 12 mai 2021, monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable ([10]).
Par courrier du 20 octobre 2021, la [9] a notifié à monsieur [R] la décision de la [10], qui, lors de sa séance du 19 octobre 2021, a confirmé le bien-fondé de l’indu, et constaté que celui-ci était soldé.
Par courrier expédié le 17 décembre 2021, monsieur [R] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juin 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [G] [R] demande au tribunal de :
— réformer la décision de la [10] datée du 20 octobre 2021,
— annuler purement et simplement la notification d’indu à hauteur de 6.555,46 euros,
— débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [R] invoque, de première part, une violation du principe du contradictoire au motif qu’il ne lui a pas été réclamé, dans les très nombreux dossiers objets de la notification d’indu, les comptes rendus permettant d’individualiser les dossiers sur lesquels le contrôle médical a porté, si bien que la caisse n’a pu qu’extrapoler les résultats obtenus à partir d’un échantillon de dossiers, objets du contrôle médical, pour les étendre à l’ensemble des actes cotés de manière identique. Monsieur [R] d’ajouter que lorsque le contrôle n’a pas été réalisé physiquement mais par analyse du système informatique de l’assurance maladie [18]/[11], il ne permet pas au praticien d’être informé au fur et à mesure du contrôle des actes litigieux, de la date du/des versements indus et des raisons qui justifient la réclamation d’indu.
Monsieur [R] expose, d’autre part, que :
— la [9] n’établit pas que, sur la période contrôlée, la [14] ne remboursait pas les injections sous cutanées,
— la Xylocaïne, Lidocaïne, Procaïne (anesthésiques locaux), la NaCl (chlorure de sodium), la Septeal (asepsie de surface), le Kétoprofène et le Profenid (anti-inflammatoires), le Betnesol, Bévitine, Miacalcic, Calcitonine (anti-douleurs) ont été utilisé conformément à leur AMM,
— le Vitalipide, Nutryelt, Maginjectable, Périkabiven ont été utilisés en quantités minimes, et sont acceptés en sous-cutanés en gériatrie,
— de nombreux indus ont été remboursés à 100 % par la [9] au titre des ALD alors qu’il n’a jamais utilisé les ALD,
— la délivrance de quantités extraordinaires relève de la responsabilité du pharmacien,
— le protocole de soin établi en 2018 et en 2020 par les médecins conseils pour monsieur [K] au titre de son ALD comportant les mots « hydrotomie percutanée » de sorte que cette prescription a été acceptée par la [9] sur la période de contrôle.
La [7] demande au tribunal de :
— juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu d’un montant de 6.555,46 euros au docteur [R],
— débouter le docteur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [9] expose, de première part, que le courrier du 11 mars 2021 reprend le fait que l’analyse de son activité sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 a mis en évidence des anomalies consistant dans le non-respect du code de la sécurité sociale, et du code de la santé publique, que le courrier précise également qu’il résulte de ces anomalies un versement de prestations indues d’un montant de 6.555,46 euros, et qu’étaient joints au courrier des tableaux d’indus précisant les NIR, noms, prénoms, date des prescriptions médicales, les médicaments prescrits, les dates de délivrance, les montants indus et les anomalies constatées, si bien que monsieur [R] a pu prendre connaissance de la nature des anomalies constatées, des actes indument pris en charge, du montant des sommes réclamées et de la date des versements indus.
La [9] expose, d’autre part, que le docteur [R], dans la cadre de sa pratique de l’hydrotomie percutanée, technique thérapeutique non éprouvée consistant dans l’injection de produits par voie sous-cutanée, n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation de la haute autorité de santé (HAS), a prescrit à ses patients des produits en dehors des indications prévues lors de leur autorisation de mise sur le marché (AMM), et ont été utilisés sans respecter les voies d’administration.
La [9] précise, en effet, que
— pour le [15], il est prévu, par la [12], un mode d’administration par intra-veineuse,
— pour la [5], il est prévu un mode d’administration intra-musculaire,
— pour le [8], la voie d’administration est exclusivement intra-veineuse,
— pour le Maginjectable, l’indication est une injection intra-veineuse lente ou intra-musculaire.
La [9] indique ainsi que, dès lors, les spécialités [15], [19], [20], [16], doivent être injectées par voie intra-veineuse, les spécialités Maginjectable, [8], [5], par voie musculaire ou intra-veineuse.
La [9] de conclure que, en ne mentionnant pas, sur ses prescriptions, l’utilisation « hors AMM » des produits, le docteur [R] a fait prendre en charge par l’assurance maladie des remboursements indus de produits.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la notification de l’indu
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
[…] ».
Il a été jugé que, lorsque, à l’issue d’un contrôle sur les prestations lui ayant permis de constater des anomalies de facturation, la caisse a précisé, pour chacune d’elles, notamment, la cause, la nature, le montant, l’assuré concerné, en sus de la date du versement contesté, au moyen d’un tableau annexé à la notification et auquel elle renvoyait, clair, précis et détaillé, particulièrement adapté au regard du nombre d’actes concernés, la procédure de recouvrement de l’indu avait été régulièrement mise en œuvre par la caisse (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.391).
Dans le cas présent, il est explicitement indiqué, dans le courrier du 11 mars 2021, concernant la cause de l’indu, que : « Par courrier du 20 janvier 2021, nous vous avons communiqué les suites données à l’analyse de votre activité sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Celle-ci a mis en évidence les anomalies suivantes :
— non-respect du code de la sécurité sociale,
— non-respect du code de la santé publique ».
Concernant le montant de l’indu, le courrier du 11 mars 2021 précise que « Il résulte de ces anomalies un versement de prestations indues d’un montant de 6.555,46 euros que la caisse est fondée à vous réclamer en application des articles L. 133-4 et R. 139- du code de la sécurité sociale, et dont vous trouverez le détail en annexe ».
En effet, concernant la nature de l’indu, la [9] a joint au courrier du 11 mars 2021 un tableau récapitulatif, indiquant, dossier par dossier, pour chaque patient concerné, les noms, prénoms, numéros des assurés sociaux, les dates de la prescription médicale, les dates de délivrance, le code identifiant de présentation, le nom des médicaments concernés, la cotation facturée (quantité, prix unitaire, base de remboursement, taux et montant remboursé), la cotation acceptée, les montants indus, les textes réglementaires, la date du remboursement, le numéro de facture.
Dans la mesure où l’indu est fondé sur des actes réalisés auprès de plus de 150 patients, il était impossible pour la [9] d’indiquer de façon exhaustive les informations relatives à chaque patient dans le seul courrier de notification de l’indu.
Par conséquent, l’adjonction d’un tableau récapitulatif au courrier de notification d’indu a permis à la [9] de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article susvisé.
Les délais, modalités de paiement de la dette, voies et délais de recours dont disposait monsieur [R] ont été portés à sa connaissance.
Par conséquent, à la réception combinée du courrier de notification d’indu et du tableau récapitulatif d’indu, monsieur [R] a été parfaitement mis en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et de comprendre les raisons justifiant l’indu.
Au regard de ces éléments, il doit donc être débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur le fond du litige
La [9] reproche au Docteur [R] la pratique de l’hydrotomie percutanée (comme l’indique sa plaque professionnelle), technique de soins non éprouvée scientifiquement et non reconnue par le conseil national de l’ordre des médecins, ainsi que l’utilisation de produits hors autorisation de mise sur le marché ne pouvant donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie, et le non-respect des voies d’administration de certains médicaments.
Sur la charge de la preuve
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [R] fait observer que la [9] n’établit pas que, sur la période contrôlée, la [14] ne remboursait pas les injections sous cutanées.
En l’espèce, la [9] satisfait à l’obligation qui lui incombe en rapportant la preuve de l’indu réclamé et ce, par plusieurs éléments.
Elle a accompagné son courrier de notification de l’indu d’un tableau récapitulatif d’indu indiquant, dossier par dossier, pour chaque patient concerné, les noms, prénoms, numéros des assurés sociaux, les dates de la prescription médicale, les dates de délivrance, le code identifiant de présentation, le nom des médicaments concernés, la cotation facturée (quantité, prix unitaire, base de remboursement, taux et montant remboursé), la cotation acceptée, les montants indus, les textes réglementaires, la date du remboursement, le numéro de facture.
Ces éléments peuvent donc aisément être vérifiés par le requérant qui en conteste le bien-fondé
Par conséquent, au regard du texte susvisé, la [9] ayant satisfait à son obligation, il incombe, réciproquement, à monsieur [R] de rapporter la preuve que la nomenclature générale des actes professionnels ([14]) « visait bien les actes d’injection comme une perfusion » sur la période de contrôle.
Or, force est de constater que, en l’état du dossier, monsieur [R] ne fonde pas sa demande en droit.
La demande de monsieur [R] doit donc être rejetée.
Sur l’utilisation conforme des produits
Monsieur [R] affirme que la Xylocaïne, Lidocaïne, Procaïne (anesthésiques locaux – 1.120,00 euros), la NaCl (chlorure de sodium – 890,00 euros), la [17] (asepsie de surface – 10,26 euros), le Kétoprofène et le Profenid (anti-inflammatoires – 15,91 euros), le Betnesol, Bévitine, Miacalcic, Calcitonine (anti-douleurs – 70,00 euros) ont été utilisés conformément à leur AMM, soit 2.100,00 euros dont la [9] solliciterait le remboursement à tort.
Pour autant, monsieur [R] ne communique, au soutien de ses affirmations, aucun élément de preuve de nature à étayer ses dires.
La demande de monsieur [R], qui, en tout état de cause sollicite une annulation totale de l’indu, ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la proportion de produits utilisés hors AMM
Monsieur [R] indique que le Vitalipide, Nutryelt, Maginjectable, Périkabiven ont été utilisés en quantités minimes, et sont acceptés en sous-cutanés en gériatrie.
Pour autant, monsieur [R] ne communique, au soutien de ses affirmations, aucun élément de preuve de nature à étayer ses dires.
Monsieur [R] ne verse au débat, notamment, aucune littérature susceptible d’éclairer le tribunal, et, à défaut de l’éclairer, ne lui présente aucune demande plus adaptée à sa situation.
La demande de monsieur [R] doit donc être rejetée.
Sur l’invocation des erreurs de l’organisme
Monsieur [R] stigmatise le fait que plus d’un tiers de la somme réclamée est « sans objet », du fait de très nombreuses « erreurs de forme de l’accusation » :
— pas de prescription à la date indiquée,
— pas de prescription en ALD,
— erreurs comptables de pharmacien ou d’infirmier,
— prescription ne comportant pas le produit incriminé,
— hors AMM, HR, NR non pris en compte par le pharmacien.
En dehors de la pièce n°5, à savoir des annotations manuscrites en marge du tableau annexé au courrier du 11 mars 2021, et une synthèse de ses commentaires intitulée « annexe 4 », monsieur [R] ne communique aucun élément de preuve au soutien de son analyse tendant à établir que plus du tiers de la somme réclamée est infondée.
Monsieur [R] ne formule pas davantage, en dehors de sa demande d’annulation totale de l’indu, de demande plus adaptée à sa situation.
Dans ces conditions, la demande de monsieur [R] ne peut qu’être rejetée.
Sur l’invocation de la responsabilité du pharmacien à l’origine de la délivrance
La demande de monsieur [R], non précisée tant en droit qu’en fait, ne peut qu’être rejetée.
Sur le cas particulier de monsieur [K]
Monsieur [R] indique que le protocole de soin établi en 2018 et en 2020 par les médecins conseils pour monsieur [K] au titre de son ALD comportent les mots « hydrotomie percutanée », de sorte que cette prescription a été acceptée par la [9] sur la période de contrôle.
Monsieur [R] ne communique pas le protocole de soin établi en 2018 et 2020 par les médecins conseils au bénéfice de monsieur [K], si bien qu’il ne met pas le tribunal en position de statuer sur la légitimité de sa contestation.
A défaut de communiquer cet élément de preuve compte tenu de considérations se rapportant au respect par son médecin traitant du secret médical couvrant les données des dossiers de ses patients, monsieur [R], en dehors de sa demande d’annulation totale de l’indu, ne formule aucune demande plus adaptée à sa situation.
Dans ces conditions, la demande de monsieur [R] ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, monsieur [R], défaillant dans la charge de la preuve, ne peut qu’être débouté de l’intégralité ses demandes formulées sur le fond du dossier.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] succombant dans la cadre du présent litige, il supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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