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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02567 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEYJ
Nature affaire : 76A
[V] [E] [S]
C/
[K] [C]
[N] [O] [C]
Société AGRASC (AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS)
[X] [P] notaire associée de la SCP [I] [D], [A] [R], [X] [P] et [F] [Y].
S.C.P. [I] [D], [A] [R], [X] [W] [M], [F] [Y], NOTAIRES ASSOCIES
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [E] [S]
2 Allée des Vignerons
92400 COURBEVOIE
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Monsieur [K] [C]
1 Rue Paulin Paris
51100 REIMS
représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
Maître [X] [P] notaire associée de la SCP [D] [R], [P] et [Y].
23 avenue de REIMS
51390 GUEUX
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. [D], [R], [P], [Y], NOTAIRES ASSOCIES
23 avenue de REIMS
51390 GUEUX
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AGRASC (AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS)
40 avenue des terroirs de France
75012 PARIS
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [O] [C]
163 Avenue de Laon
51100 REIMS
non représenté
Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 mars 2011 reçu par Maître [T], notaire à Reims, Monsieur [K] [C] a vendu à Monsieur [N] [C], un appartement situé à Reims 1, rue Paulin Paris, cadastré section AW n°568, au prix de 128.000€, payé comptant.
Ce bien immobilier a fait l’objet d’une saisie pénale publiée au service de la publicité foncière de Reims par ordonnance du 2 décembre 2015, publiée le 7 décembre 2015, puis d’une confiscation pénale publiée au service de la publicité foncière de Reims le 30 juillet 2018.
Par acte du 27 août 2021 reçu par Maître [P], notaire à Reims, l’État français, représenté par l’AGRASC, a vendu à Monsieur [V] [S] le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Monsieur [K] [C] a fait signifier à Monsieur [V] [S] une sommation de payer la somme de 143.361€ au titre de la garantie hypothécaire détenue sur l’immeuble sur 1, rue Paulin Paris à Reims (51100), sous peine de solliciter la vente forcée du bien ; Monsieur [K] [C] exposant avoir consenti un prêt à Monsieur [N] [C] suivant reconnaissance de dette reçue par acte authentique avec affectation hypothécaire sur l’immeuble, pour la garantie de la somme en principale de 119.468€.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, l’AGRASC a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de juger que la créance dont il se prévaut est éteinte par prescription, que cette prescription entraîne l’extinction des privilèges et hypothèque qui en sont l’accessoire, et d’ordonner en conséquence la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prises au service de la publicité foncière de Reims le 17 novembre 2015 sous la référence d’enliassement 5104P04 2015V3856.
***
Parallèlement par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [V] [S] a fait assigner l’AGRASC, Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K], Me [X] [P], et la SCP [D] [R] [P] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Reims à qui il demande, de :
— Sursoir à statuer à titre principal dans l’attente d’une décision irrévocable dans la procédure actuellement pendante entre l’AGRASC et Monsieur [C] [K] ;
— Déclarer subsidiairement prescrite la créance de Monsieur [C] [K] à l’encontre de Monsieur [N] [C] ;
— Déclarer éteinte par voie de conséquence, l’hypothèque publiée le 17 novembre 2015 au service de la publicité foncière de Reims sous le numéro 2015V3853 ;
— Ordonner la radiation de la ladite hypothèque ;
— Condamner très subsidiairement solidairement Monsieur [N] [C], l’Etat français représenté par l’AGRASC, Me [X] [P] et la SCP [D] [R] [P] ET [Y] à le garantir de toute somme qu’il pourrait devoir à Monsieur [C] [K] ;
— Fixer le montant des dépenses nécessaires que Monsieur [V] [S] a engagées pour conserver le bien sis 1 rue Paulin Paris à Reims et celles, nécessairement ou non, qui en ont augmenté la valeur à 121.278,57 euros ;
— Condamner en tous cas la partie perdante aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dans ses dernières conclusions d’incident du 9 février 2026, Monsieur [V] [S] demande au Juge de la mise en état, de :
— Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans la procédure actuellement pendant entre l’AGRASC et Monsieur [C] [K] ;
— Débouter Monsieur [C] [K] de sa demande de jonction ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2026, la SCP [Z]-[P]- [Y] et Me [X] [P] demandent au Juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer et de rejeter la demande de jonction et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 6 février 2026, l’AGRASC demande au Juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et de rejeter la demande de jonction et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 9 février 2026, Monsieur [K] [C] demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction de la présente instance l’instance instruite sous le numéro RG n°24/03079 ;
— Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les autres parties ;
— Rejeter toute demande contraire.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [N] [C] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 10 février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est clair que l’issue du l’instance en cours opposant l’AGRASC à Monsieur [K] [C] est de nature à avoir une incidence sur la présente instance, dès lors que l’AGRASC conclut à la prescription de la créance de Monsieur [K] [C], à l’extinction consécutive de la garantie hypothécaire qui en est l’accessoire, et en conséquence à la mainlevée et à la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier acquis par Monsieur [V] [S].
Par suite, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
2. Sur la demande de jonction
Monsieur [K] [C] sollicite quant à lui la jonction entre les deux instances précitées.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Or, au cas d’espèce, le sursis à statuer ayant été précédemment prononcé, il apparaît que la jonction des deux instances dont s’agit ne présente pas d’intérêt procédural, et n’aura pour seule conséquence que d’alourdir inutilement l’instance initiale et d’en retarder l’issue. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de jonction.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver l’intégralité des prétentions des parties, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable à venir dans l’instance RG 24/3079 opposant l’AGRASC à Monsieur [K] [C] ;
REJETONS la demande de jonction sollicitée par Monsieur [K] [C];
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la présente juridiction ;
RESERVONS l’examen des demandes, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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