Confirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 15 nov. 2018, n° 16/09965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2016, N° 14/05775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 Novembre 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09965 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKSO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/05775
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0572
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BRUNET, présidente
M. Y A, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par B C, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 1986, Y Z a été admis à la Ratp et commissionné le 1er juin 1987 en qualité d’ouvrier spécialisé au département de la maintenance des bus ; en dernier lieu, il occupait des fonctions de machiniste receveur au centre de bus de Montrouge.
Son emploi était régi par le statut du personnel de la Ratp qui prévoit notamment une procédure disciplinaire.
Par lettre du 23 octobre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable fixé et tenu le 6 novembre 2013.
La séance du conseil de discipline s’est tenue le 13 décembre, puis par lettre du 31 décembre 2013, la Ratp lui a notifié sa révocation.
Contestant sa révocation, il a, le 24 avril 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir principalement sa nullité au motif d’une discrimination et sa réintégration dans le poste sous astreinte.
Suivant jugement prononcé le 9 juin 2016, notifié le 22 juin 2016, auquel la cour de réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction l’a débouté de toutes ses demandes.
Le 11 juillet 2016, Y Z a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, annuler la décision de révocation en raison de la violation du statut du personnel de la Ratp et de la discrimination en raison de son état de santé, subsidiairement dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la Ratp à lui payer les sommes suivantes :
* 96 696,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 7 808,00 euros à titre d’indemnité de préavis et 780,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 300,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
* 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
* 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en préjudice distinct de la rupture vexatoire,
* 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal capitalisés.
Suivant conclusions du 9 octobre 2018 reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la Ratp demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l’appelant de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure de révocation
L’appelant fait valoir que l’employeur n’aurait pas respecté la procédure prévue par le statut du personnel constitutive d’une garantie de fond, en déclenchant la procédure disciplinaire plus de deux mois après la date du premier fait fautif allégué, en lui reprochant une faute grave sans le mettre à pied à titre conservatoire, et en refusant de lui montrer les pièces sur lesquelles il fondait la faute grave.
La Ratp fait valoir que la procédure de révocation aurait été menée conformément aux dispositions statutaires, que la notification de la révocation plus d’un mois après l’entretien préalable trouve son origine dans le respect de la procédure imposée par une garantie conventionnelle et que les pièces au soutien de la faute grave ont été intégralement portées à la connaissance du salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats les éléments qui suivent.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par les articles 149 et suivants du statut du personnel de la Ratp, Y Z a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2013 mentionnant l’objet de la convocation et la possibilité pour l’agent de se faire assister au cours de l’entretien, à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2013.
L’entretien au cours duquel l’agent était assisté par Reda Benrerbia s’est tenu le 6 novembre 2013.
Un compte-rendu de l’entretien a été établi supportant pour partie l’écriture et la signature de Y Z, notamment en ces termes : 'Le directeur de centre nous fait lecture de trois documents dont l’identité des auteurs n’est pas mentionné alors que ces derniers relatent les faits qui me sont reprochés'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2013, l’employeur a, après avoir exposé les faits qu’il reprochait à l’agent, datés des 6, 7, 29 et 30 septembre 2013, et rappelé une sanction disciplinaire antérieure, porté à sa connaissance sa décision de proposer à son encontre une mesure disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu’à la révocation et de demander sa comparution devant le conseil de discipline.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2013, l’enquêteur-rapporteur
a convoqué l’agent à une audience préparatoire fixée au 4 décembre 2013 afin de lui remettre la liste des membres appelés à siéger au conseil de discipline, instance paritaire composée de représentants du personnel et de la direction, et lui rappeler les dispositions concernant l’assistance, la représentation, la production des témoins et la récusation, celui-ci étant par ailleurs avisé de la date de sa comparution devant le conseil de discipline.
L’agent a signé le procès-verbal établi par l’enquêteur-rapporteur à la suite de l’audience du 4 décembre 2013 au cours de laquelle celui-ci l’a informé des faits qui lui étaient reprochés et lui a donné connaissance de son dossier administratif.
Parallèlement, l’employeur a, le 3 décembre 2013, demandé au conseil de discipline la comparution de Y Z en exposant les motifs et lui a adressé son dossier administratif.
A la suite de la séance du conseil de discipline tenue le 13 décembre 2013, la Ratp a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 décembre 2013, notifié à Y Z sa décision de révocation.
Il ressort de ce qui précède d’une part que la poursuite disciplinaire a été engagée le 23 octobre 2013, soit moins de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits reprochés, à savoir le 6 septembre 2013 pour le premier fait fautif, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Il en ressort d’autre part que la mise en oeuvre de la procédure prévue par le statut du personnel de consultation d’un organisme paritaire disciplinaire, aboutissant à donner à l’agent des garanties supplémentaires par rapport à la procédure légale, et constituant donc une garantie de fond, et alors que l’employeur a saisi le conseil de discipline le 3 décembre 2013, soit dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable du 6 novembre 2013, que l’agent a été informé de la décision de saisine du conseil de discipline le 20 novembre 2013, soit dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable et que la révocation a été notifiée à l’agent le 31 décembre 2013, soit dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle le conseil de discipline a rendu son avis, le 13 décembre 2013, a valablement interrompu le délai d’un mois entre le jour fixé pour l’entretien préalable et la notification de la sanction, prévu par l’article L.1332-2 du code du travail, de sorte qu’il ne peut être considéré que la procédure disciplinaire aurait été anormalement longue.
Il en ressort en outre que l’agent a eu précisément et intégralement connaissance des faits qui lui étaient reprochés avant sa comparution devant le conseil de discipline, l’enquêteur-rapporteur lui ayant lu les pièces sur lesquelles l’employeur se fondait au soutien de la poursuite disciplinaire ; ces pièces consistent en des rapports de collègues de travail et une réclamation d’une voyageuse, dont le nom n’est pas précisé, à la suite d’insultes et d’un comportement agressif adopté par l’agent à son égard ; le fait que l’employeur n’a pas révélé le nom de cette voyageuse alors qu’il fait valoir que la communication de son identité aurait été susceptible de lui porter gravement préjudice, au regard des insultes et du comportement agressif adopté par l’agent à son encontre, ne suffit pas à caractériser un manquement aux dispositions de l’article 160 du statut du personnel qui prévoit que l’enquêteur-rapporteur informe l’agent des faits reprochés.
Enfin, le fait que l’employeur n’a pas décidé de mettre à pied à titre conservatoire l’agent, alors qu’il n’en a pas l’obligation, n’a pas d’effet sur la régularité de la procédure disciplinaire.
Aucun manquement à la procédure disciplinaire prévue tant par le code du travail que par le statut du personnel de la Ratp n’est établi, ce dont il résulte que la demande au titre de la nullité de la révocation de ce chef n’est pas fondée.
Sur la discrimination et le manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être licenciée en raison
notamment de son état de santé.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’appelant, exposant qu’il aurait subi deux accidents du travail en octobre 2012 et février 2013, fait valoir que la Ratp aurait manqué de manière habituelle à son obligation de sécurité et qu’il aurait subi une discrimination en raison de son état de santé ; plus précisément, il fait valoir que ses problèmes de santé seraient en corrélation avec les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement serait intervenu concomitamment à une contestation portant sur un accident du travail, que l’employeur mettrait les machinistes-receveurs dans des conditions de travail par essence pathogènes en leur imposant notamment des temps ne prenant pas en considération les impératifs de circulation et ceux de la législation, que l’employeur ferait peser la charge de l’accident sur la victime.
Force est de constater que l’appelant ne précise pas en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, aucun élément n’étant produit au soutien de cette allégation formulée en des termes généraux et imprécis ; en effet, les certificats médicaux de l’agent ne sont corroborés par aucun autre élément et l’appelant n’apporte aucune précision sur les circonstances de ces accidents du travail et sur ses problèmes de santé qui seraient en lien avec les manquements de la Ratp ; sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité n’est pas fondée et doit être rejetée.
En outre, l’appelant n’articule aucun élément de fait suffisamment précis au soutien de son allégation formulée en des termes généraux de discrimination en raison de son état de santé ; par ailleurs, les agissements sur lesquels se fonde le licenciement, à savoir des agissements d’insubordination réitérée et de comportement inapproprié envers une cliente outre un non respect des procédures, ne présentent aucun lien avec l’état de santé de l’agent ; l’appelant ne présentant pas d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, sa demande de ce chef n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la révocation
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnités.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même qu’il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; en outre, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre notifiant la révocation à l’agent est ainsi rédigée :
' Suite à l’avis émis par le conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 13 décembre 2013, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux quatre motifs disciplinaires suivants, directement liés à votre activité de conducteur de bus (machiniste-receveur ) :
Premièrement, pour avoir délibérément pris du retard sur ligne les 6 et 7 septembre dernier.
Deuxièmement, pour n’avoir pas respecté le 7 septembre 2013 les consignes données par votre encadrement.
Troisièmement, pour avoir eu le 26 septembre 2013 un comportement contraire à la politique commerciale de l’entreprise vis-à-vis d’une cliente.
Enfin, quatrièmement, pour vous être mis en infraction le 30 septembre 2013 avec les dispositions à prendre en cas d’arrêt de travail. En effet, l’instruction générale 505 fait obligation à l’agent d’informer impérativement son responsable hiérarchique ou son attachement de son indisponibilité dès que possible et au plus tard avant l’heure de sa prise de service, de la durée prévue de l’arrêt et de la date de reprise dès qu’il en a connaissance, de la prolongation d’arrêt s’il ne peut reprendre le travail à la date prévue. Or, vous n’avez pas respecté ces dispositions puisque vous avez appelé l’équipe Rh 4 heures et 20 minutes après le début de votre service.
L’ensemble de ces comportements fautifs qui perturbent notre organisation, dégradent le service que nous devons aux voyageurs et ternissent l’image de l’entreprise, constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise'.
Au soutien de la révocation, la Ratp produit, outre les pièces de la procédure devant le conseil de discipline, des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de l’agent s’agissant des faits des 6 et 7 septembre 2013, des tableaux relatifs aux journées d’exploitation des 6 et 7 septembre 2013, une réclamation écrite formée par une cliente pour des faits du 26 septembre 2013 mettant en cause l’agent, l’instruction générale applicable quant à la transmission des arrêts de travail, une lettre de rappel à l’ordre de l’agent signée par madame X datée du 18 janvier 2013 sur ce sujet.
La Ratp produit en outre de nombreux rapports antérieurs aux faits, établis par des collègues et supérieurs hiérarchiques de l’agent en 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, le dernier du 6 février 2013, relatant le comportement agressif, provocateur et désinvolte du salarié à leur égard et celui de sa hiérarchie pour des faits précis se rapportant à des actes d’insubordination ; la Ratp produit des lettres notifiant à l’agent des sanctions disciplinaires, notamment le 3 octobre 2012 consistant en un retrait du 'roulement 761A (noctilien) pour une durée de deux ans' notifiée le 3 octobre 2012 pour avoir refusé d’exécuter les ordres du régulateur ayant entraîné une perte d’exploitation de 13 kilomètres, ainsi qu’une déclaration aux services de police le 13 janvier 2014 et une plainte le 20 janvier 2014 de madame X, responsable des ressources humaines pour des menaces et outrages proférées par l’agent à son égard après la notification de sa révocation.
Il ressort de l’analyse de ces pièces que le 6 septembre 2013, l’employeur a constaté des retards variant de 15 à 25 minutes sur la ligne confiée à l’agent alors que l’exploitation de la ligne était régulière et peu perturbée, n’accusant qu’un retard d’environ 8 minutes, et que l’agent a été rattrapé et doublé par ses collègues de la même ligne, puis que le 7 septembre 2013, alors que les différents services étaient à l’heure, l’agent a à nouveau accusé un retard de 11 minutes sans justification et que le même jour, l’agent n’a pas respecté les consignes du régulateur contraignant celui-ci à modifier les missions des autres machinistes-receveurs de la ligne afin d’en assurer la régularité.
Il ressort encore de la réclamation de la cliente que celle-ci, après être montée par l’arrière du bus avec une poussette et un enfant en bas âge et alors qu’elle demandait à l’agent de lui vendre un ticket, rapporte avoir été insultée en ces termes par Y Z : 'vous êtes chiante, vous me demandez un ticket alors que j’ai déjà démarré' et après qu’elle lui a dit qu’elle se plaindrait de son comportement, celui-ci lui a répondu devant les autres clients : 'tiens tu veux un stylo, fais la ta réclamation, je m’en bats les couilles'.
Enfin, il ressort du rapport établi par E F, agent des ressources humaines, que l’agent l’a appelé à 10 heures 15 le 30 septembre 2013 pour lui 'signaler qu’il allait consulter' alors qu’il devait se présenter à son service à 5 heures 55 et ne s’y était pas présenté sans avertir quiconque.
L’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas eu l’intention de prendre du retard les 6 et 7 septembre 2013 et qu’il n’aurait pas répondu à la radiotéléphonie le 7 septembre 2013 afin de respecter les instructions de sécurité, puis sans contester l’incident avec la cliente, l’appelant fait valoir que la remontrance qu’il lui a faite ne l’aurait pas été dans les termes relatés et enfin, que son absence du 30 septembre serait liée à une force majeure en lien avec son état de santé.
Toutefois, l’agent ne s’explique pas sur les retards importants constatés sur la ligne qui lui était confiée les 6 et 7 septembre 2013 qu’il ne conteste d’ailleurs pas, et n’explique pas plus les raisons pour lesquelles il n’a pas répondu au régulateur le 7 septembre 2013, alors qu’il lui était loisible de le recontacter à un arrêt s’il ne souhaitait pas répondre en conduisant ; en outre, il reconnaît la réalité de l’incident avec la cliente dans le bus le 26 septembre 2013 ; enfin, il ne démontre pas la force majeure qu’il invoque pour les faits du 30 septembre 2013, la prise d’un traitement médicamenteux ne permettant pas de justifier l’absence de toute réaction de sa part pendant plus de quatre heures auprès de son employeur, alors que les ordonnances produites aux débats établissent que les médicaments en cause étaient prescrits à l’agent depuis plusieurs mois et qu’il avait déjà été averti pour des faits similaires quelques mois auparavant.
Les faits sont établis et constituent une faute grave au regard des multiples avertissements précédents dont l’agent a fait l’objet pour des agissements similaires, et de leur réitération s’agissant plus précisément des actes d’insubordination au regard en particulier de la sanction disciplinaire notifiée le 3 octobre 2012 et dont il n’a pas tenu compte.
La révocation étant fondée, les demandes de l’appelant au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la rupture vexatoire doivent être rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelant forme une demande de dommages et intérêts en raison de la discrimination et des dispositions du statut du personnel ; toutefois, comme sus-analysé, aucune discrimination, ni violation des dispositions du statut du personnel ne sont établies ; la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel ; au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 juin 2016,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y Z aux dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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