Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVJ
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTVJ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[P] [Y] épouse [M], [O] [Y] épouse [V], [L] [Y] épouse [E], [G] [Y] épouse [J]
C/
[D] [Y]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
Me Emilie HAAS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [P] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [O] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [L] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [G] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Toutes représentées par Maître Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [T] veuve [Y] est décédée le [Date décès 2] 2020 en laissant pour lui succéder ses quatre neveux et nièces :
— M. [D] [Y], M. [W] [Y] et Mme [P] [Y] épouse [M], enfants du prédécédé [B] [Y], frère de la défunte ;
— Mme [O] [Y] épouse [V], fille du prédécédé [A] [Y], frère de la défunte.
La défunte a fait l’objet d’une mesure de tutelle suite à la saisine de Mme [P] [M] née [Y]. Le juge des tutelles a désigné le 24 janvier 2019 l’APAHJ en qualité de tuteur aux biens et M. [D] [Y] en qualité de tuteur à la personne.
Reprochant à M. [D] [Y] d’avoir abusé de la faiblesse de leur tante au moment où il gérait son patrimoine, antérieurement à la mesure de tutelle, Mme [P] [Y] épouse [M], Mme [O] [Y] épouse [S] et les ayants-droit de M. [W] [Y], Mme [L] [Y] épouse [E] et Mme [G] [Y] épouse [J], agissant toutes en qualité d’héritier et en leur nom propre, ont assigné M. [A] [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 88 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— dire que les demandes formées par Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J] sont irrecevables;
— condamner solidairement Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J] aux entiers dépens;
— condamner solidairement Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J] à lui verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Il fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que les actions patrimoniales se prescrivent par cinq ans avec pour point de départ, le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Il précise que les demandeurs fondent leur action en indemnisation sur l’article 1240 du code civil en lui reprochant d’avoir commis un abus de faiblesse, faute dont ils reconnaissent dans leur assignation avoir connaissance depuis 2015 ou, au plus tard, depuis le 15 mai 2017. Il ajoute que les demandeurs ont eu connaissance de l’état de vulnérabilité de [Z] [Y] en 2016 ou, au plus tard, le 13 juin 2017, date du certificat médical établi à leur demande.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [D] [Y] ;
— condamner Monsieur [D] [Y] à versement de la somme de 750 euros à chacune des demanderesses, soit la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens.
Ils s’opposent à la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [Y] en faisant valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que le point de départ d’une action en responsabilité délictuelle est la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime.
Ils concluent que s’ils avaient connaissance de l’état de faiblesse de leur tante dès le mois de juin 2017 en revanche, ils n’ont eu connaissance des détournements réalisés par M. [D] [Y] que le 13 janvier 2019, date du compte-rendu du mandataire à la protection des majeurs. Ils soutiennent que le dommage certain n’a été caractérisé qu’à cette date, la connaissance d’émission de chèques en 2015 et 2017 ne permettant pas d’établir la connaissance d’abus de faiblesse.
MOTIFS
Conformément à l’article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le dommage invoqué par Mmes [M], [S], [E] et [J] au soutien de leur action en responsabilité extracontractuelle contre M. [D] [Y] chiffré à 88 000 euros est, selon les termes de l’assignation, constitué d’une somme de 34 000 euros tirée sur une assurance vie de la défunte entre 2016 et 2017 et d’une somme de 54 000 euros tirée sur une assurance vie sous forme de versement de 1000 euros , retraits dénoncés comme constituant des détournements fautifs qualifiés d’abus de faiblesse.
Les demandeurs soutiennent que le dommage allégué a été révélé par le rapport de situation patrimoniale établi par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs le 13 novembre 2019 mettant, selon eux, en exergue les détournements dont ils se plaignent.
Cette date, à laquelle les demandeurs estiment qu’un dommage s’est révélé, constitue le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle qu’ils ont introduit.
L’action introduite dans les cinq ans du 13 novembre 2019 est recevable.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [Y].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes [M], [S], [E] et [J] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. M. [D] [Y] sera donc condamné à leur payer ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J]
— CONDAMNE M. [D] [Y] à payer, ensemble, à Madame [P] [Y] épouse [M], Madame [O] [Y] épouse [V], Madame [L] [Y] épouse [E], Madame [G] [Y] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec injonction de conclure au défendeur,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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