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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00136 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYF4
N° Minute : 25/00231
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T]
né le 15 Juillet 1991 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Z] [W]
née le 15 Octobre 1991 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 6]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E]
né le 21 Février 1957 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [R] [I] épouse [E]
née le 16 Mai 1957 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 novembre 2020, monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] ont acquis de monsieur [N] [E] et madame [R] [I] épouse [E] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] (59) pour un prix de 227.000,00 euros, dont 5.400,00 euros au titre des biens meubles et objets mobiliers vendus avec l’immeuble.
L’acte de vente contient dans le chapitre “obligations des vendeurs” une clause “travaux de construction” précisant que les époux [E] ont construit un garage sur le côté droit de l’immeuble en 2014, et qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance contre les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait de cette construction.
Une copie de la déclaration préalable à la réalisation de travaux de constructions non soumis à permis de construire déposée par les époux [E] auprès de la mairie de [Localité 7] le 8 septembre 2014 et portant le numéro 13703*03, ainsi qu’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée le 31 juillet 2020 figurent au titre des annexes de l’acte de vente.
Le 31 mars 2025, un commissaire de justice mandaté par les consorts [C] a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il a relevé la présence de plusieurs désordres affectant l’immeuble et notamment, la présence de fissures sur les murs du garage.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2025, monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] ont fait assigner les époux [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 3 juillet 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de monsieur [N] [E] à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les consorts [C], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, les époux [E], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et proposent un complément de mission, les dépens devant être réservés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 31 mars 2025, que les désordres suivants affectent l’immeuble acquis par les consorts [C]:
— lézarde horizontale avec écartement d’environ 1 centimètre sur toute la longueur en pignon de garage,
— fissure à hauteur de la porte de service en façade arrière,
— fissure à hauteur de linteau entre la porte et la fenêtre donnant sur le jardin en façade arrière,
— fissure à hauteur de la partie basse de la fenêtre en façade arrière,
— défaut de planimétrie au sol dans le garage,
— défaut de parfaite horizontalité à hauteur de la porte du garage.
Ces éléments suffisent à justifier, pour les consorts [C], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, au contradictoire de leurs vendeurs, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient à l’encontre des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Elle inclura le complément de mission proposé par les défendeurs et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation adverse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] seront déboutés de leur demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] d’une part et monsieur [N] [E] et madame [R] [I] épouse [E] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [K] [D] ([Adresse 4] – Mél : [Courriel 8]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de [Localité 10], qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 3];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant les murs intérieurs et les façades extérieures du garage ainsi que le mur pignon ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté et donner notamment son avis sur le point de savoir si une quelconque intervention extérieure a pu entraîner la fissuration constatée sur le mur intérieur du garage, les façades extérieures et le mur pignon ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à monsieur [N] [E] et/ou madame [R] [I] épouse [E] ;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs résultant des désordres constatés ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [U] [T] et madame [Z] [W] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 septembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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