Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 34/26
N° RG 24/02297 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7UE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
DGFIP D'[Localité 2] SERVICE GESTION COMPTABLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 16 août 2023, Madame [O] [D] épouse [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 11 juillet 2024
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la [1][Localité 2] a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [D] épouse [Z] a comparu en personne à l’audience du 28 février 2025. Selon elle, la dette de la DGFIP d'[Localité 2] pourrait correspondre à une taxe foncière relative à la maison qu’elle possédait en commun avec son « ex-mari ». Elle a expliqué qu’elle était en cours de procédure de divorce et qu’en application des mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales, c’était son ex-mari qui devait régler les charges relatives à l’ancien logement familial.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [O] [D] épouse [Z], représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2025. Elle demande au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit et de débouter la DGFIP de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle est assistante d’éducation, emploi pour lequel elle perçoit 1 300 € par mois, qu’elle est célibataire et qu’elle assume la charge de deux enfants à temps plein. Elle estime que la commission de surendettement, qui a prononcé à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a correctement analysé sa situation dès lors qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle ajoute que le divorce avec son ex-mari a été prononcé le 2 juin 2025.
La DGFIP d'[Localité 2] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission en considération du fait que Madame [O] [D] épouse [Z] a omis de déclarer une dette de 1 369,10 € à son égard pour laquelle elle a pourtant fait l’objet de poursuites répétées au cours de l’année 2023. La DGFIP en déduit que Madame [O] [D] épouse [Z] est de mauvaise foi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
En application de l’article R. 741-2 du Code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
*
En l’espèce, la [2] n’a pas été informée de la décision de rétablissement personnel concernant Madame [O] [D] épouse [Z]. Par ailleurs, la tierce opposition de la [3] [W] ayant été formée dans le délai de 2 mois, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur la bonne foi de Madame [O] [D] épouse [Z]
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée. C’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi du débiteur
*
En l’espèce, au vu des explications fournies par Madame [O] [D] épouse [Z] à l’audience du 28 février 2025 et au vu du contexte de procédure de divorce en cours, la seule omission de déclarer la créance de la DGFIP d'[Localité 2] ne peut caractériser la mauvaise foi de la débitrice, sauf à démontrer une manœuvre dolosive de se part.
Ainsi, la DGFIP d'[Localité 2], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la mauvaise foi de la débitrice.
En conséquence, le tribunal constate que Madame [O] [D] épouse [Z] est de bonne foi.
➤ Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [O] [D] épouse [Z] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 609,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 663,50 €.
Ainsi, Madame [O] [D] épouse [Z] avait une capacité de remboursement de 0,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Madame [O] [D] épouse [Z] actualise sa situation financière.
Elle produit notamment un tableau de ses ressources et charges ainsi que divers justificatifs démontrant qu’elle perçoit mensuellement 1 390 € de salaire, 494,91 € de prestations sociales et 300 € de pension alimentaire, soit un total mensuel de 2 184 €.
Au vu des justificatifs produits, les charges de Madame [O] [D] épouse [Z] s’établissent ainsi :
— Forfait de base pour une personne seule assumant la charge de deux enfants mineurs : 1 472 €
— Loyer : 695 €
— Frais de cantine : 35 €
— Frais de périscolaire : 180 €
Les charges mensuelles de Madame [O] [D] épouse [Z] s’établissent donc à la somme de 2 382 €.
Ainsi, au jour de l’audience, il est établi que Madame [O] [D] épouse [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [O] [D] épouse [Z] sont suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, étant précisé que le bien immobilier dont elle était initialement propriétaire a été vendu et que le prix de vente a servi à désintéresser partiellement les créanciers.
Madame [O] [D] épouse [Z] se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la [2] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN le 11 juillet 2024 concernant Madame [O] [D] épouse [Z],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [D] épouse [Z],
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [O] [D] épouse [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [O] [D] épouse [Z] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Voie publique ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Référé
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Dette
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Provision ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Consorts
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.