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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREDICA, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBYL-W-B7I-C76A
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
Chez Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C400882023001542 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
DÉFENDEURS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PREDICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 028 123
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à Monsieur [X] [L] un prêt personnel d’un montant de 47.207 euros remboursable par mensualités de 406,96 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt fixe de 2,5 % l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 28 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à Monsieur [X] [L] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable par mensualités de 173,11 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt fixe de 2,5 % l’an.
Ces deux crédits étaient garantis par la souscription d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société PREDICA prévoyant notamment les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). Les conditions générales des contrats d’assurance précisaient les conditions de la garantie PTIA dans les termes suivants :
« vous êtes en état de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie lorsqu’en cours d’assurance les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :
— l’invalidité dont vous êtes atteint vous place dans l’impossibilité totale et définitive de vous livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant vous procurer gain ou profit ;
— elle vous met définitivement et de façon permanente dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) ;
— la date de la PTIA telle que reconnue par l’assureur doit intervenir avant la fin du mois de votre 65e anniversaire. »
Le 14 décembre 2021, Monsieur [L], alors âgé de 38 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des séquelles, notamment une hémiplégie gauche. Il a déclaré le sinistre à la compagnie PREDICA pour une prise en charge au titre de la garantie PTIA.
Par courrier du 6 mars 2023, confirmé par courriers des 2 juin et 9 août 2023, la société PREDICA a informé Monsieur [L] de son refus de sa demande de prise en charge, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions énumérées au contrat.
Par actes de commissaire de justice des 29 février et 7 mars 2024, Monsieur [L] a assigné la société PREDICA et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins notamment de voir condamner la société PREDICA à régler à la banque le capital restant dû à la date du 14 décembre 2021 au titre de la garantie PTIA et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à lui rembourser les sommes versées depuis cette même date.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2025, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Condamner la compagnie PREDICA au titre de la garantie PTIA, à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le capital restant dû à la date du 14 décembre 2021, au titre des deux prêts souscrits par Monsieur [L],
— Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à rembourser à Monsieur [L] toutes les sommes qui lui ont été versées par lui-même ou ses proches depuis le 14 décembre 2021,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à demander l’effacement de l’inscription de Monsieur [L] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Subsidiairement :
— Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment celle de déterminer si Monsieur [L] remplit les conditions permettant la mise en jeu de la garantie PTIA souscrite auprès de PREDICA,
— Dire et juger que la provision sur les frais d’expertise sera avancée par la Compagnie PREDICA,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la Société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Monsieur [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la résistance abusive de la Société PREDICA à mettre en jeu la garantie et des mesures d’exécutions forcées entreprises par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
— Condamner solidairement la Société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Maître Bénédicte NOEL la somme de 3.500 € au titre des honoraires perçus si Monsieur [L] n’avait pas été au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de Procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir que :
— Monsieur [L] remplit les trois conditions requises pour bénéficier de la garantie PTIA.
— La CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité de 80% et il bénéficie d’une assistance humaine une heure par jour, 7 jours sur 7, afin de l’aider dans les actes de la vie courante. Il bénéficie également d’une carte mobilité inclusion dès lors que son handicap lui impose d’être accompagné par une tierce personne dans ses déplacements.
— Les éléments médicaux, les attestations et les contrats de prestations produits confirment la nécessité d’une assistance quotidienne pour les actes de la vie courante. Il est également aidé par sa mère.
— Le refus de prise en charge par la compagnie PREDICA est abusif et injustifié.
— La situation personnelle de Monsieur [L] est particulièrement compliquée, alors qu’il doit élever seul son fils de 14 ans, sans revenu et avec un handicap l’empêchant d’exercer toute activité. La Caisse Régionale de Crédit Agricole a été insensible à sa situation en prononçant la déchéance du terme des contrats de prêt. Une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée alors qu’il avait entamé la présente procédure. Ce comportement déloyal est source de stress et fragilise sa santé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la société PREDICA demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] à faire l’avance des frais d’expertise,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [L] à verser à la société PREDICA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société PREDICA explique que :
— Le médecin conseil de la société a opposé un refus de garantie à Monsieur [L], au motif qu’il ne répondait pas à la définition contractuelle de la PTIA nécessitant une aide permanente pour l’ensemble des actes de la vie courante.
— Le contrat de prestation d’aide et d’accompagnement à domicile montre que Monsieur [L] bénéficie des prestations pour 4,5 heures sur trois jours. En l’absence d’une aide quotidienne, il ne démontre pas être dans l’obligation d’avoir recours de façon permanente à une assistance pour les actes ordinaires de la vie. Les autres éléments produits ne permettent pas plus de démontrer que cette condition est remplie.
— Le taux d’incapacité de 80 % reconnu à Monsieur [L] n’exclut pas l’hypothèse d’une aide partielle dans les actes de la vie quotidienne.
— Aucun manquement ne peut être reproché à la société PREDICA dans le refus de prise en charge.
— Si la société PREDICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise, les frais doivent être avancés par Monsieur [L].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande au tribunal de :
— Statuer de ce que de droit sur les demandes formées par Monsieur [L] à l’encontre de la société PREDICA,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes dirigées contre la société CRCAM D’AQUITAINE,
— Condamner Monsieur [L] à payer à la société CRCAM D’AQUITAINE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole soutient que :
— Les incidents de paiement, quelle qu’en soit la cause, caractérisent la défaillance de l’emprunteur au sens des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation. Cette défaillance autorise le prêteur à engager une action en paiement, faute pour elle de se voir opposer la forclusion. Cette démarche ne procède aucunement d’une intention de nuire et la banque ne s’est pas opposée à ce que le Juge des contentieux de la protection prononce un sursis à statuer dans l’attente de la présente décision.
— La déclaration des incidents de paiement à la Banque de France est une obligation sur le fondement de l’article L752-1 du code de la consommation. L’accomplissement d’une obligation légale ne saurait constituer une faute contractuelle ou délictuelle.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance prévoit que la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie suppose la réunion des trois conditions suivantes :
— l’invalidité dont vous êtes atteint vous place dans l’impossibilité totale et définitive de vous livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant vous procurer gain ou profit ;
— elle vous met définitivement et de façon permanente dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) ;
— la date de la PTIA telle que reconnue par l’assureur doit intervenir avant la fin du mois de votre 65e anniversaire.
En l’espèce, Monsieur [L] était âgé de 38 ans lorsqu’il a été victime d’un AVC, si bien que la condition de la date est remplie, ce qui n’est pas contestée.
Il n’est pas contesté non plus que son handicap le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, alors qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % par la CDAPH. Le Docteur [O] confirme l’incapacité de Monsieur [L] à reprendre une activité rémunérée dans son domaine de compétence (BTP).
Seule la dernière condition relative à l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie est discutée.
Le Docteur [O] indique dans son certificat du 27 novembre 2023 que Monsieur [L] est dans l’incapacité à effectuer seul les actes de la vie courante (ménage, courses, toilette). Madame [J], infirmière, confirme que son état de santé « nécessite un accompagnement journalier dans les actes de la vie quotidienne et dans la gestion de la prise et surveillance de ses traitements médicaux lourds. »
À compter du 9 mai 2023, la CDAPH a reconnu à Monsieur [L] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et lui a accordé :
— une carte mobilité inclusion mention invalidité
— une aide humaine 1 heure par jour, 7 jours sur 7, pour un montant de 714,79 € mensuel, en indiquant : « après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vous besoins, la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que vous avez besoin d’être aidé pour ces activités. » elle a également précisé que les critères spécifiques pour l’accès à l’aide humaine étaient remplis, à savoir : « présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un acte essentiel de la vie quotidienne ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’actes essentiels ou nécessité d’aide et/ou de surveillance pour au moins 45 minutes par jour. »
— une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés qui apportera une aide dans la vie quotidienne et dans les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle, ainsi que les soins médicaux et paramédicaux.
Madame [Z], conseillère au sein du service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés confirme que Monsieur [L] est accompagné depuis octobre 2023 par une équipe pluridisciplinaire composée de l’infirmière coordonnatrice, de l’ergothérapeute et de la conseillère en économie sociale familiale. Elle ajoute qu’il bénéficie d’une aide humaine à hauteur de 1 heure par jour 7j/7 et d’une aide sociale pour personnes handicapées à hauteur de 20 heures par mois. Elle décrit les difficultés de déplacement de Monsieur [L] qui limitent son périmètre de marche à moins de 200 mètres.
L’ADMR atteste en outre que depuis le 30 janvier 2024, elle intervient tous les jours du lundi au vendredi, pour l’aide ménagère (entretien du lieu de vie), et l’aide humaine, à savoir : aide aux repas, aide et surveillance à la toilette, aide aux courses et accompagnement et lien social.
Enfin, la mère de Monsieur [L] atteste qu’elle aide son fils pour l’habillement, les déplacements et certaines petites tâches quotidiennes. La réalité de cette aide est confirmée par Madame [D], aide à domicile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le besoin d’assistance définitif et permanent de Monsieur [L] pour les actes de la vie courante est établi. Cette aide humaine lui est apportée pour la toilette, les repas, le ménage, les courses et les déplacements, ce qui correspond à la définition des « actes ordinaires de la vie » tels que décrits dans les conditions de garantie, à savoir : « se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer »
L’aide humaine apportée par ses proches, et notamment sa mère, ont permis à Monsieur [L] de ne pas avoir recours à un prestataire tous les jours de la semaine, et notamment les samedis et dimanches. La garantie PTIA qui suppose l’assistance d’une tierce personne n’implique pas nécessairement le recours à un prestataire professionnel. En effet, au paragraphe « pièces justificatives à fournir en cas de sinistre », les conditions générales du contrat d’assurance exigent notamment la production des pièces suivantes : un questionnaire médical préétabli à compléter, ou à défaut, un certificat médical complet confirmant que vous êtes définitivement incapable d’exercer la moindre activité et que votre état vous oblige à recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes de la vie. Monsieur [L] a fourni ce certificat médical rédigé par le Docteur [O], et confirmé par les nombreux autres justificatifs. La société PREDICA rajoute une condition non prévue par le contrat en exigeant de Monsieur [L] qu’il rapporte la preuve qu’il a recours à un prestataire de service tous les jours et plusieurs fois par jour (sans d’ailleurs préciser la durée totale quotidienne nécessaire), pour l’aide dans les actes de la vie.
La société PREDICA n’apporte aucun élément de nature à valablement contester le besoin d’assistance définitif et permanent caractérisé par Monsieur [L]. La seule affirmation du médecin conseil de cette société, qui n’est étayée par aucune constatation médicale, ni document et qui n’est pas détaillée, ne permet pas à elle seule de combattre les justificatifs apportés par Monsieur [L] qui établissent ce besoin permanent et définitif d’assistance.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie PREDICA à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole le capital restant dû à la date du 14 décembre 2021 au titre de la garantie PTIA et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à rembourser à Monsieur [L] les sommes versées par lui ou ses proches depuis le 14 décembre 2021.
L’article L752-1 du code de la consommation prévoit que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, la condamnation de la société PREDICA à régler le capital restant dû au 14 décembre 2021, permet la régularisation des incidents de paiement qui ont justifié l’inscription de Monsieur [L] au FICP et le paiement intégral des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Cette dernière est donc tenue de procéder à la radiation des informations relatives aux incidents de paiement et au besoin, elle y sera condamnée dans les conditions précisées au dispositif.
La société PREDICA a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée en ne procédant pas au paiement des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole en exécution du contrat d’assurance, malgré les justificatifs apportés par Monsieur [L]. Ce comportement a placé Monsieur [L] en difficulté financière et lui a donc causé un préjudice. La société PREDICA sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice.
En revanche, la Caisse Régionale de Crédit Agricole n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle en déclarant les incidents de paiement au FICP, conformément à son obligation légale, en prononçant la déchéance du terme du contrat et en poursuivant le recouvrement des sommes dues, faute pour elle de se voir opposer la forclusion. Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.
Il convient, pour des raisons d’équité, de condamner la société PREDICA à payer à Maître NOEL la somme de 2.000 euros, au titre des honoraires perçus si Monsieur [L] n’avait pas été au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société PREDICA succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole sera déboutée de sa demande dirigée contre Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la compagnie PREDICA au titre de la garantie PTIA, à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le capital restant dû à la date du 14 décembre 2021, au titre des deux prêts souscrits par Monsieur [L],
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à rembourser à Monsieur [L] toutes les sommes qui lui ont été versées par lui-même ou ses proches depuis le 14 décembre 2021,
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à demander l’effacement de l’inscription de Monsieur [L] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
Condamne la Société PREDICA à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la résistance abusive de la Société PREDICA à mettre en jeu la garantie
Condamne la Société PREDICA à payer à Maître Bénédicte NOEL la somme de 2.000 € au titre des honoraires perçus si Monsieur [L] n’avait pas été au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société PREDICA aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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