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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE GIRONDE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/03525 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XNX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde LARUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 02/02/2026
À Dr [I]
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
— Me Mathilde LARUE
— [G] [U]
DEFENDERESSES
CPAM DE GIRONDE,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ARÉAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juin 2024, à [Localité 11] (13), monsieur [F], [Z], [W] [S] a été blessé alors qu’il circulait en bicyclette.
Par actes de commissaires de justice du 18 août 2025, du 21 août 2025, et du 5 septembre 2025 monsieur [F], [Z], [W] [S] a fait assigner la société AREAS Dommages, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la déclaration dont il déclare avoir été victime le 23 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [F], [Z], [W] [S], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ainsi de la loi du 5 juillet 1985, de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société AREAS Dommages au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la société AREAS Dommages au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; déclarer l’ordonnance commune aux tiers payeurs ;condamner la société AREAS Dommages au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [F], [Z], [W] [S] expose, en premier lieu, avoir été blessé dans un accident de la circulation survenu le 23 juin 2024 au cours duquel il a été percuté par le véhicule Toyota Aygo, immatriculé [Immatriculation 9], alors qu’il circulait à vélo.
Monsieur [F], [Z], [W] [S] soutient, en deuxième lieu, que l’implication du véhicule automobile assuré auprès de la société AREAS Dommages résulte de la collision entre son vélo et ce véhicule ; que cette collision est établie par la feuille émanant des services de police, mail des services de police, la copie d’un courrier adressé par madame [O] à la société défenderesse. En réponse aux moyens soulevés en défense, il indique que les éléments médicaux établissent sa perte de connaissance ; qu’il n’a jamais déclaré dans sa plainte que les services de police ne se sont pas déplacés ; qu’il n’a aucune erreur démontrée sur la plaque d’immatriculation relevée et qu’il n’y a pas de doute possible sur l’interprétation de la sœur même du conducteur du véhicule impliqué.
Monsieur [F], [Z], [W] [S] fait valoir en troisième lieu que son droit à indemnisation est entier ce qui justifie de faire droit à ses demandes d’expertise et de provisions.
Lors de l’audience, la société AREAS Dommages, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
que monsieur [F], [Z], [W] [S] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société AREAS Dommages soutient que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée aux motifs que le véhicule qu’elle assure était un véhicule de prêt n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre ; qu’aucun procès-verbal d’accident n’a été établi ; que les services de police ne se sont pas déplacés sur les lieux de l’accident ; qu’il n’est pas rare que même dans les procès-verbaux d’accident, il y ait des erreurs portant sur l’immatriculation d’un véhicule ; que la victime s’est réveillée avec un morceau de papier dans la poche avec l’immatriculation du véhicule garantie ; que madame [O] ne sait pas si le véhicule de prêt a été endommagé alors qu’elle en avait la garde, mais rejette la faute sur son frère sans en justifier et déclare ne pas connaître son domicile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de réception de plainte, l’attestation d’intervention des marins-pompiers et la copie de la feuille de police, ainsi que les éléments médicaux (notamment le certificat médical dressé le 23 juin 2024 par un médecin du service d’accueil des urgences de l’hôpital de [10]), que monsieur [F], [Z], [W] [S] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 juin 2024 et que des blessures ont été constatées (« traumatisme crâniofacial sans lésion au scanner ; hématome de la pommette gauche ; dermabrasion du coude gauche ; plaie de la muqueuse buccale de la lèvre sup suturée par trois points »).
Monsieur [F], [Z], [W] [S] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION A VALOIR SUR LA REPARATION DU PREJUDICE
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’implication du véhicule impliqué dans l’accident dont il déclare avoir été victime, monsieur [F], [Z], [W] [S], produit, notamment :
un procès-verbal de réception de plainte daté du 12 juillet 2024 dont il ressort que monsieur [F], [Z], [W] [S] a déclaré les éléments suivants : « le dimanche 23 juin 2024, dans la soirée, je rentrais à mon domicile. Je venais de la [Adresse 8] [Localité 13] (…). J’étais à bord de mon vélo pour rentrer, quand aux alentours de 20 heures 35, de passage sur le [Adresse 16] à [Localité 13], un véhicule m’a percuté. Je venais du [Adresse 7] et allait en direction du [Adresse 16] à [Localité 13] (…) quand à ce moment précis, 20 heures 35, au niveau de la voie d’insertion provenant du tunnel du [Localité 19] à [Localité 13], un véhicule arriva à mon niveau. Je roulais à une allure modérée, il faisait jour, donc visible, des autres usagers. Un véhicule arriva sur cette voie d’insertion, s’engageant instantanément sur le [Adresse 16] puis décida d’effectuer un demi-tour pour se rendre en direction du [Adresse 7]. Me coupant ainsi la route. Je précise également que les deux voies de circulation sont séparées d’une ligne blanche continue aux fins d’interdire tout dépassement ou demi-tour. Le véhicule coupant donc ma trajectoire (…), je suis venu m’encastrer moi et mon vélo dans sa voiture. Je suis tombé immédiatement au sol (…) » ;un courriel daté du 10 juillet 2024 adressé par un « brigadier-chef de police » du « groupe d’appui judiciaire routier DIPN-CPN Centre » rédigé comme suit : « bonjour maître, nous ne transmettons aucun procès-verbal, cependant j’ai consulté le dossier et je peux vous fournir l’identité du conducteur qui conduisait un véhicule Toyota immatriculé GV 635 ZG. Il est resté sur place jusqu’à l’arrivée des marins-pompiers de [Localité 11], ils ont relevé l’identité suivante : monsieur [H] [R] (…) » ; l’attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 11] certifiant que le bataillon est intervenu, le 23 juin 2024, à 20 heures 38, pour porter « accident de la circulation impliquant un cycliste », [Adresse 15] à [Localité 12], et indiquant que monsieur [F] [S] a été « transportée à l’hôpital de la [17] » ;divers correspondances avec la société AREAS Dommages et l’assureur de la victime ;des éléments médicaux ;
Ceci exposé, l’analyse des pièces versées au débat montre que l’implication du véhicule assuré auprès de la société AREAS Dommages, dans l’accident de la circulation dont déclare avoir été victime le demandeur, ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
Les moyens ainsi invoqués en défense impliquent en effet une appréciation de la valeur probante des pièces versées au débat.
Dès lors, en cet état, il existe une incertitude sur l’implication de véhicule dans la réalisation de l’accident objet du litige.
En conséquence, l’existence de l’obligation d’indemnisation de la défenderesse se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES
En l’espèce, le droit à indemnisation étant sérieusement contesté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, , monsieur [F], [Z], [W] [S] sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise médicale de monsieur [F], [Z], [W] [S] ;
Commettons pour y procéder : docteur [J] [I], épouse [P] ([Adresse 1]), expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner monsieur [F], [Z], [W] [S], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [F], [Z], [W] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [F], [Z], [W] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [F], [Z], [W] [S]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, monsieur [F], [Z], [W] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de monsieur [F], [Z], [W] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à monsieur [F], [Z], [W] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour monsieur [F], [Z], [W] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si monsieur [F], [Z], [W] [S] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si monsieur [F], [Z], [W] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si monsieur [F], [Z], [W] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si monsieur [F], [Z], [W] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de monsieur [F], [Z], [W] [S] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par monsieur [F], [Z], [W] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [F], [Z], [W] [S] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [F], [Z], [W] [S] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur les frais de l’instance;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [F], [Z], [W] [S] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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