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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE RENDUE LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00555 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5QQ
Minute N° 25/00279
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [9]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GIACOMONI, avocate au barreau de BESANCON, substituée par Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, juge de la mise en état ;
Greffier : Madame M. V. PARRA lors des débats et Madame A. RODARI lors du délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [X], professeur de lettres, contractuel du second degré, est en situation de reconversion professionnelle dans le secteur administratif du bâtiment depuis 2018. Il a déposé une demande auprès de [12], devenu [8], aux fins de bénéficier de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Par courrier en date du 29 septembre 2020, [12] a adressé un courrier à Monsieur
[F] [R] pour :
— lui confirmer la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 11 septembre 2020 pour un montant net d’allocations journalières de 39,69 euros, la durée d’indemnisation étant de 427 jours ;
— lui rappeler l’obligation de signaler tout changement de situation, (notamment en cas de changement d’adresse, d’entrée en formation, de reprise de travail, maladie, maternité, liquidation d’une retraite, contrat de service civique, évolution de la pension d’invalidité) dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, borne ou par courrier, sur le fondement de l’article R.5411- 7 du code du travail.
[12] a considéré que Monsieur [F] [X] avait exercé une activité professionnelle ayant généré des revenus pour la période de décembre 2021 à octobre 2022, ne pouvant se cumuler intégralement avec les allocations ; que cette période de travail ne pouvait pas être retenue pour un nouveau droit ; que pour la période de décembre 2021 à octobre 2022, Monsieur [F] [X] avait perçu la somme totale de 2 552,77 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’il n’était pas indemnisable.
Par courrier en date du 22 février 2023, [12] a :
— notifié à Monsieur [F] [R] un trop-perçu de 2 552,77 euros, au titre de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue au cours de la période de décembre 2021 à
octobre 2022 ;
— rappelé à Monsieur [F] [R] la possibilité de contester le trop-perçu dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier, les modalités de contestation étant précisées.
Au verso de cette notification de trop-perçu, figure le justificatif des versements effectués par
[12] au profit de Monsieur [F] [R].
Après la réception de l’attestation employeur rectificative, le dossier de Monsieur [F] [X] a été réexaminé. [12] a considéré que des sommes lui avaient été payées à tort, ainsi qu’il suit :
«• Du 29/12/2021 au 31/12/2021: 116, 43 euros
• Du 01/09/2022 au 30/09/2022 : 1 198,20 euros
• Du 01/10/2022 au 31/10/2022 : 1 238,14 euros».
Monsieur [F] [X] n’a pas contesté cette notification de trop-perçu.
[12] a considéré que Monsieur [F] [R] n’avait pas tenu son engagement de rembourser sa dette en plusieurs échéances, alors qu’un tel engagement
avait été formalisé en ce sens dans un courrier en date du 27 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2024, [12], devenu [8], a mis en demeure Monsieur [F] [X] de lui rembourser la somme
de 2 552,77 euros avant le 7 mars 2024, lui précisant qu’à défaut il disposait de la faculté
d’émettre à son encontre une contrainte.
Monsieur [F] [X] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Le 5 décembre 2024, [8] a délivré une contrainte à Monsieur [F] [X] pour la somme restant due de 2 564,09 euros , au titre d’une activité non déclarée du 29/12/2021 au 31/10/2022), soit 2 552,77 euros + 11,32 euros de frais.
Cette contrainte a été adressée par lettre recommandée à Monsieur [F] [X]
qui l’a réceptionnée le 11 décembre 2024.
Le 16 décembre 2024, Monsieur [F] [X] a formé opposition à la contrainte
devant le tribunal judiciaire de Besançon, pôle social, aux fins de faire :
«Enjoindre à [8] de reconnaître le jugement des prud’hommes de [Localité 11] du 4 juillet 2023 qui déploie tous ses effets dès sa parution,
Dire et juger notamment que l’énoncé: le salarié n’a plus travaillé pout cette entreprise à partir d’août 2023, s’impose pleinement, y compris à [8],
Constater ainsi que [8] ne justifie pas de l’indu invoqué et annuler la contrainte pour ce motif,
Dire et juger que l’attribution au salarié d’avoir travaillé pour son ancien employeur au-delà de la date indiquée dans le jugement prud’homal est un déni de droit et une grave nuisance causée au plaignant, à laquelle [8] doit mettre fin sans délai,
Dire et juger que les deux paies de septembre et octobre 2022 fausses,
Confirmer comme légitimes les versements reçus par le plaignant au titre de l’indemnisation chômage des mois de septembre et octobre 2022,
Déclarer irrégulière la mise en demeure en date du 5 février 2024 et l’annuler,
Déclarer la contrainte du 5 décembre 2024 nulle et non avenue pour ce motif,
Condamner [8] à 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral causé au plaignant,
Condamner [8] à 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et matériel y compris la dure prise en charge judiciaire de sa cause, au détriment de sa recherche d’emploi,
Condamner [8] à 3000 euros pour abus de droit et menées vexatoires contre l’allocataire,
Condamner [8] aux entiers dépens de l’instance et le débouter de toutes ses prétentions».
Par conclusions du 20 mai 2025, déposées pour l’audience du 2 juin 2025 , [8] a demandé à la juridiction de céans, au visa de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, et des articles L.142 et L.412-3 du code de la sécurité sociale, de : «Recevoir l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par [8],
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [N]
M [K] au profit du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de BESANCON, statuant en matière civile,
Ordonner le transfert du dossier au greffe du juge des contentieux de la protection près du
tribunal judiciaire de BESANCON, statuant en matière civile».
Par conclusions déposées le 20 mai 2025 pour l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [F] [X] a demandé à la juridiction de céans de :
«- rejeter l’exception d’incompétence du Pôle social soulevée par [8]
— procéder à la mise en état de l’affaire et à la désignation d’une date d’audience
— déclarer nulle la mise en demeure avant contrainte
— déclarer la contrainte elle-même nulle
— condamner [8] aux entiers dépens».
A l’audience du 2 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant , aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est inférieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur la transparence de l’échange et le respect du contradictoire
Monsieur [F] [X] déplore la réception tardive, le 21 mai 2025, des écritures de la défenderesse, alors même qu’elle comptait soulever une exception d’incompétence. Il fait valoir qu’il s’agit certes d’une audience de mise en état ; qu’il n’en est pas moins vrai qu’il devait bénéficier du temps nécessaire pour étudier les conclusions adverses pour déposer à la mise en état des écritures préparées sereinement, ce qui n’est pas le cas selon lui. Il espère que Me [W] y veillera pour les échanges à venir entre les parties.
Aucune des parties n’a sollicité le renvoi de l’affaire pour ce motif. Dans ces conditions, il convient de retenir cette dernière.
Sur le manquement au principe de loyauté procédurale
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Et selon l’article 74, alinéa 1er du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Monsieur [F] [X] demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [8] et de confirmer la compétence du pôle social pour connaître du présent litige. Il fait valoir que l’exception soulevée par [8] vient à l’appui de conclusions qui n’ont pratiquement, et à aucun moment, répondu aux conclusions de Monsieur [F] [X] sur le fond ; qu’aucune des pièces versés aux débats par ce dernier à l’appui de ses conclusions n’a été commentée.
Il convient de relever que [8] a soulevé, in limine litis, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, pôle social, au profit du tribunal judiciaire, pôle civil, sur le fondement de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, et conformément aux diligences imposées par le code de procédure civile dans les termes qui précèdent ; qu’au jour de l’audience des débats, [8] n’a en effet produit aucune conclusions au fond, de sorte que [8] est recevable à soulever, avant toute défense au fond, et pour la première fois, l’exception d’incompétence d’attribution du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon à la suite de l’opposition à contrainte déposée par Monsieur [F] [X].
Le moyen soulevé par Monsieur [F] [X], de ce seul chef, ne peut prospérer.
Sur l’erreur imputée par Monsieur [F] [X] à [8]
En l’espèce, Monsieur [F] [X] fait valoir que sont évoquées l’exception formelle et la violation de l’article R.5426-21, n° 4 du code du travail, sans qu’ait été fournie l’information, impérative, incluant la mention du pôle ; que cette mention a sciemment été omise ; que ce n’est qu’après plusieurs mois de procédure que [8] soulève une exception d’incompétence au profit du pôle civil, en violation du principe de loyauté procédurale ; que cette omission a induit en erreur Monsieur [F] [X] au risque retarder la résolution du litige ; que les décisions rendues par les différents pôles du tribunal judiciaire sont susceptibles d’appel devant la même Cour d’appel et que le changement de pôle ne présente aucun intérêt juridique mais contribue à allonger inutilement les délais ; que le fait que l’information obligatoire fournie au plaignant était tronquée par l’absence du pôle civil désigné a posteriori par [8] comme étant compétent ; que la Cour d’appel est la même pour les deux pôles du tribunal judiciaire ; et qu’il y a lieu de privilégier le souci d’une “bonne administration de la justice” afin que [8] ne puisse se prévaloir de ses propres turpitudes en prolongeant la procédure de manière artificielle.
Il convient de relever que la contrainte du 5 décembre 2024, décernée par le Directeur Régional de [8], mentionne les voies de recours dans les termes qui suivent : «La présente contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de Besançon à l’adresse [Adresse 1] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier. L’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal» ; que cette mentionne désigne bien le «Tribunal judiciaire» , et non pas le «Pôle social du Tribunal Judiciaire» ou le «Tribunal Judiciaire (Pôle Social)» comme il est de rigueur pour les contraintes émises par les caisses de sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’aucune erreur ne peut être retenue à l’encontre de [8] concernant la mention des voies de recours.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire énonce : «Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code
de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code
de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du
chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ;
L’article R 142-10 du Code de la Sécurité Sociale énonce :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1 ° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.
1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV
du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres II L IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VIL à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de
mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations
supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination
de la contribution prévue à l’article L.437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du
même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
L’article L142-3 du Code de la Sécurité Sociale énonce quant à lui : «Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII».
Les contestations de contraintes [8] sont portées devant le tribunal judiciaire, mais pas devant le pôle social du tribunal judiciaire car ces contestations relèvent d’un contentieux spécifique lié au droit du travail et au recouvrement des prestations indûment versées dans ce cadre.
En l’espèce, [8] soulève l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire au profit du pôle civil du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, compte tenu de la nature et du montant de l’indu qui s’élève à la somme de 2 552,77 euros outre les frais.
Monsieur [F] [X] ne conteste pas que les oppositions à contrainte délivrées par le Directeur Général de [8] pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées dans les conditions prévues par l’article L.5426-8-2 du code du travail, n’entrent pas dans le champ de la compétence d’attribution des tribunaux spécialement désignés prévue à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire (tribunal judiciaire de Lille, 3 septembre 2024, n° 24/02794 ; 1 juillet 2024 ; tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 24/00645).
Il ressort du courrier de notification de trop-perçu de [12] à Monsieur [F] [X] du 22 février 2023, du récapitulatif «trop perçu», de l’attestation d’employeur destinée à [12] en date du 29/08/2022, de l’attestation annulant et remplaçant l’attestation d’employeur destinée à [12] en date du 2 février 2023, du courrier de mise en demeure en date du 5 février 2024 et des conclusions du 29 mai 2025 déposées par Monsieur [F] [X] pour l’audience du 2 juin 2025,que Monsieur [F] [R] a formé opposition à la contrainte datée du 5 décembre 2024 enregistrée sous la référence [Numéro identifiant 13] et qui lui a été notifiée par [8], pour un montant de 2 552,77€ outre les frais ; que le présent litige porte sur le «recouvrement» d’une créance, et non sur l’ouverture, le montant ou la durée du droit à l’ARE ; que l’opposition à contrainte de Monsieur [R] relève donc de la compétence du tribunal judiciaire pris dans sa formation civile de droit commun.
Dans ces conditions, il convient de dire que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon se déclare incompétent au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon pris dans sa formation de droit civil de droit commun.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RECEVONS l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par [8] ;
DECLARONS le pôle social du tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [R] au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon pris dans sa formation de droit civil de droit commun,
ORDONNONS le transfert du dossier au greffe du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon pris dans sa formation de droit civil de droit commun.
Ainsi fait et signé par le Président et la Greffière le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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