Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 déc. 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. MARTRENCHARD exerçant sous l' enseigne BATIMAN, S.A.R.L. LES POTAGERS, Société MAPA, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LES POTAGERS exerçant sous l' enseigne LOULOU PRIME URS |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
58E
RG n° N° RG 23/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMZD
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. LES POTAGERS exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIME URS, Société MAPA, S.A.R.L. LES POTAGERS, S.A.S. MARTRENCHARD exerçant sous l’enseigne BATIMAN, MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AB VOCARE
la SELARL [R]
la SELARL RACINE [Localité 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
En présence d'[U] [F], auditrice de justice.
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES POTAGERS exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIME URS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-dit ” à la Perrucade”
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
MAPA mutuelle d’assurance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MARTRENCHARD exerçant sous l’enseigne BATIMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 17 novembre 2009, la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES, propriétaire non occupant de plusieurs bâtiments industriels et commerciaux situés au [Adresse 11] à [Localité 16] a donné à bail à la société MARTRENCHARD exerçant une activité de négoce, vente et pose de menuiseries et fermetures sous l’enseigne BATIMAN. Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2010, elle a donné à bail à la société LES POTAGERS exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIMEURS. La SOCIETE BREDOISE DE SERVICES a, par ailleurs, souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble entreprise auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD le 26 février 2009.
Le 15 juillet 2018, le bâtiment donné à bail à la société MARTRENCHARD a été victime d’un incendie et a été entièrement détruit.
Une enquête a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 17]. Par ailleurs, une mesure de recherches des causes et circonstances d’incendie, confiée au SDIS 33, a conclu que le sinistre avait pour origine le stockage de palettes devant la façade Est du bâtiment.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, à la demande des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [T] en qualité d’expert judiciaire. Dans son rapport déposé en date du 18 juin 2019, au contradictoire de la société ETS MARTRENCHARD et de la société LES POTAGERS, l’expert a conclu que l’incendie avait pris naissance dans un stockage extérieur entreposé le long du bâtiment détruit et a indiqué qu’il n’était plus possible de définir le type de matériel stocké ni d’identifier le ou les propriétaires de ces stocks.
Une procédure d’escalade entre assureurs s’est soldée par un échec, les assureurs ayant opposé un refus de prise en charge, par courrier en date du 14 septembre 2020 s’agissant de la compagnie MMA, assureur de la société MARTRENCHARD, et par courrier en date du 23 septembre 2020 s’agissant de la compagnie MAPA, assureur de la SARL LES POTAGERS.
A défaut d’être parvenue à un accord amiable, par actes extrajudiciaires séparés en date des 12 et 13 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL LES POTAGERS, la société d’assurance MAPA, la société ETS MARTRENCHARD, la compagnie MMA IARD ainsi que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir un remboursement de l’indemnité servie à la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES. AXA France IARD a invoqué avoir versé à son assurée une indemnité d’un montant de 958.850,19 euros, selon quittance en date du 10 mai 2022, en exécution du contrat d’assurance souscrit.
Par ailleurs, par actes séparés de commissaire de justice en date des 11 et 13 juillet 2023, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société ETS MARTRENCHARD ont assigné la SARL LES POTAGERS et la société d’assurance MAPA aux fins de voir déclarer fautive la SARL LES POTAGERS et d’engager sa responsabilité ainsi que de voir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES être subrogées dans les droits de leur assurée, la société ETS MARTRENCHARD à hauteur des indemnités qui lui seraient versées.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2024.
La clôture est intervenue le 15 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours contre la société ETS MARTRENCHARD et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et la SARL LES POTAGERS et la société d’assurance MAPA d’autre part, en tant que subrogée dans les droits et actions de la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES ;Condamner in solidum la société ETS MARTRENCHARD exerçant sous l’enseigne BATIMAN et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et la SARL LES POTAGERS exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIMEURS et la société d’assurance MAPA d’autre part à lui payer la somme de 699.057,98 euros en remboursement de l’indemnité versée à la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES ; Condamner toute partie perdante aux dépens avec autorisation donnée à la S.E.L.A.R.L Racine de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En référence à l’article L121-12 du code des assurances, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions contre les tiers et qu’elle a versé à la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES une indemnité d’un montant de 958.850,19 euros.
En réponse à la contestation de l’existence d’une subrogation à son profit par les défenderesses, la société AXA FRANCE IARD expose que l’article 1 de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) dispose qu’une quittance ou une copie de règlement au bénéficiaire sont considérées comme des preuves suffisantes dans les échanges entre assureurs et que l’indemnité a été versée selon quittance en date du 10 mai 2022, laquelle stipulait en outre que la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES déclarait subroger AXA France IARD en ses droits et actions.
Par ailleurs, en réponse à la contestation du quantum de la subrogation par les défenderesses, la société AXA FRANCE IARD soutient qu’elle a évalué l’assiette de son recours à hauteur de 958.850,19 euros en ce qu’elle correspondait à la somme versée à la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES. Cependant, un procès-verbal de chiffrage signé par l’ensemble des experts techniques mandatés par les compagnies d’assurances, et repris par l’expert judiciaire dans son rapport, ayant établi des sommes inférieures quant à la nature des préjudices, la société AXA FRANCE IARD expose accepter de limiter son recours à la somme de 699.057,98 euros, afin d’éviter toute discussion. Cette somme correspond à l’évaluation, par la SARL LES POTAGERS et la société d’assurance MAPA, de l’assiette du recours d’AXA France IARD tandis que la société ETS MARTRENCHARD et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont évalué que le recours ne pouvait excéder la somme de 790.896,25 euros.
Au soutien de sa demande de versement du montant de l’indemnité servie à la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES, la société AXA FRANCE IARD fait valoir la mise en œuvre de la responsabilité de la société LES POTAGERS sous la garantie de la société d’assurance MAPA d’une part et celle de la société ETS MARTRENCHARD sous la garantie de ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part.
S’agissant de la société LES POTAGERS, la société AXA FRANCE IARD, se fondant sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, expose qu’il ressort des déclarations des gérants des deux sociétés preneuses des bâtiments donnés à bail auprès de la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES que les palettes et cageots constituant le point de départ de l’incendie sont notamment la propriété de la société LES POTAGERS.
La société AXA FRANCE IARD ajoute que l’enquête de recherches des causes et circonstances d’incendie, confiée au SDIS 33, a conclu que le sinistre trouvait son point d’origine au niveau de la façade Est lequel était matérialisé par le reste de débris des palettes, cagettes et détritus divers. Enfin, la demanderesse souligne que la mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [T] par le juge des référés, a confirmé, dans son rapport en date du 18 juin 2019, que l’incendie avait pris naissance dans un stockage extérieur entreposé le long du bâtiment sinistré et fait valoir qu’il est indifférent que l’expert n’ait pas été en mesure de se prononcer sur la cause exacte de l’incendie dès lors que la zone de départ de feu a été identifiée.
La demanderesse conclut à l’imprudence de la société LES POTAGERS, constitutive d’une faute, alors que ce lieu de passage était accessible à tous et que la société LES POTAGERS ne pouvait ignorer les risques inhérents au stockage de matériaux inflammables dans cette zone ouverte à la circulation. La société AXA FRANCE IARD souligne que le propriétaire des lieux avait en outre indiqué à plusieurs reprises à ses locataires que la ruelle n’était pas un lieu d’entreposage, que rien n’était prévu en ce sens dans le bail et que l’accès devait demeurer dégagé. Elle ajoute que le fait d’abandonner et de déposer des déchets sur une voie publique ou privée est constitutif d’une contravention et est réprimé par les dispositions de l’article R634-2 du code pénal et qu’ainsi la société LOULOU PRIMEURS ne peut se retrancher derrière l’absence de règlementation du site.
S’agissant par ailleurs de la responsabilité des autres défenderesses, la société ETS MARTRENCHARD et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD, se fondant, à titre principal sur les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil relatifs aux obligations du preneur d’un contrat de bail, fait valoir que la façade de l’immeuble était nécessairement incluse dans le bail et devait à ce titre être entretenue par le preneur comme en dispose l’article 8.2 du contrat et que la société MARTRENCHARD se trouve présumée responsable de l’incendie.
A titre subsidiaire, aux fins de voir mise en œuvre la responsabilité de la société MARTRENCHARD, la demanderesse se fonde sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil et allègue que la défenderesse a adopté un comportement fautif similaire en entreposant aussi des palettes inflammables.
Au soutien de sa prétention, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la valeur probante des attestations apportées par la société MARTRENCHARD et émanant de ses employés doit être appréciée au regard des liens de subordination liant leurs auteurs à leur employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société ETS MARTRENCHARD, exerçant sous l’enseigne BATIMAN, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Débouter la société AXA FRANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;Condamner in solidum la SARL LES POTAGERS exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIMEURS et la société d’assurance MAPA aux conséquences dommageables du sinistre et ainsi à verser :La somme de 549.048,85 euros aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,La somme de 171.226,58 euros à la société ETS MARTRENCHARD ;Condamner la société AXA FRANCE aux dépens ;Condamner la SARL LES POTAGERS exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIMEURS et la société d’assurance MAPA aux dépens ;Condamner la société AXA FRANCE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SARL LES POTAGERS, exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIMEURS, et la société d’assurance MAPA à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur prétention visant à voir la société AXA FRANCE être déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société ETS MARTRENCHARD, exerçant sous l’enseigne BATIMAN, exposent que la société AXA France, ne produisant pas le détail de l’indemnité versée à la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES, elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré ni de la preuve du paiement effectué.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de l’indemnité versée à la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES formées à leur encontre, les défenderesses font valoir que les articles 1733 et 1734 du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce. Elles exposent, d’une part, que les dispositions de ce dernier article ne sont prévues que dans le cas d’un même immeuble comportant plusieurs locataires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société ETS MARTRENCHARD et la SARL LES POTAGERS louant deux immeubles distincts et, d’autre part, que la compagnie AXA ne peut davantage se fonder sur l’article 1733 du code civil puisque le départ de l’incendie se situe à l’extérieur des locaux loués. Les défenderesses ajoutent que, s’il n’est pas contesté que le feu s’est communiqué et propagé à l’intérieur de l’immeuble occupé par la société ETS MARTRENCHARD, la zone extérieure est une ruelle qui, faisant partie de la voie publique, est étrangère au bail. Elles ajoutent que si le bail inclut une aire de stationnement, cette dernière n’est pas située dans la même zone que celle de départ de feu. En outre, les défenderesses font valoir que la société AXA France ne peut pas non plus se fonder, à titre subsidiaire, sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil, en précisant que si la société ETS MARTRENCHARD avait stocké des palettes contre le mur de l’immeuble loué, ces dernières n’ont pas été calcinées par l’incendie, ainsi qu’il a été constaté au cours de l’enquête pénale.
Par ailleurs, les défenderesses font valoir que le rapport d’expertise a observé des similitudes entre les objets incendiés et la forme et le volume des objets entreposés par la société LOULOU PRIMEURS dans la zone de stockage située devant son immeuble et qu’un constat d’huissier, établi le 22 août 2018 à la demande de la société ETS MARTRENCHARD avant l’évacuation des vestiges calcinés, a constaté la présence dans les gravats, notamment d’une étiquette de fruits et de légumes, d’un panier en osier et d’un panneau comportant l’ancienne enseigne de LOULOU PRIMEURS ; les défenderesses estiment ainsi que le constat fait clairement apparaitre que les résidus examinés correspondent à des produits appartenant à la société LOULOU PRIMEURS. Enfin, elles ajoutent au soutien du rejet des prétentions de la société AXA que cinq salariés ont attesté d’un lieu de stockage différent de celui du départ de l’incendie.
Au soutien de leurs prétentions visant à voir établie la faute de la SARL LES POTAGERS, la société ETS MARTRENCHARD et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, font valoir qu’il ressort, tant des constatations et des déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête pénale que des propos du gérant de la société LOULOU PRIMEURS, que les objets incendiés appartenaient exclusivement à cette dernière et qu’au contraire, aucune des palettes appartenant à la société ETS MARTRENCHARD se trouvant sur le site n’a été touchée.
Au soutien de sa demande de recours contre la société LOULOU PRIMEURS et la société MAPA et du paiement des sommes correspondant à l’indemnité versée à son assurée, la compagnie MMA IARD fait valoir qu’elle a indemnisé son assurée, en application des garanties souscrites, à hauteur de 526.045,67 euros. Elle ajoute que, à l’occasion du sinistre, il s’est avéré que le contenu avait été insuffisamment garanti, dès lors que le capital mentionné était de 243.000 euros alors qu’il aurait dû être porté à 600 000 euros, et que la société ETS MARTRENCHARD a en conséquence subi un découvert de garantie, régularisé par la suite après expertises. La compagnie MMA IARD précise que son assurée a signé une lettre d’acceptation du montant indemnisé en date du 11 juillet 2019.
Au soutien de sa demande de paiement par la société LOULOU PRIMEURS et la société MAPA de la somme de 171.226,58 euros, la société ETS MARTRENCHARD fait valoir qu’elle a subi un découvert de garantie d’un montant de 155.544,25 euros et que des franchises contractuelles, pour un montant de 15.682,33 euros ont été déduites du montant de son indemnité.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société LES POTAGERS et la société d’assurance mutuelle MAPA demandent au tribunal de :
Débouter la société AXA FRANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;Condamner la société AXA FRANCE aux dépens ;Condamner la société AXA FRANCE à payer à la société LES POTAGERS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AXA FRANCE à payer à la société MAPA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Aux fins de voir la société AXA FRANCE déboutée de l’intégralité de ses demandes, les défenderesses exposent que son recours subrogatoire est irrecevable et que la responsabilité de la société LOULOU PRIMEURS ne peut être retenue.
Ainsi, au soutien de l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la compagnie AXA, les défenderesses font valoir que cette dernière fournit une simple quittance subrogative en date du 10 mai 2022, insuffisante à elle seule pour établir la subrogation. Elles ajoutent que l’assureur doit également prouver le décaissement des sommes versées à l’assuré et le fait que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie souscrite par contrat, ce dont ne justifie par la société AXA FRANCE.
Au soutien de son absence de responsabilité dans le dommage, la société LOULOU PRIMEURS expose que l’expert judiciaire a identifié le foyer principal et la propagation de l’incendie de stock en stock et qu’ainsi ni la cause ni l’origine de l’incendie n’ont pu être clairement déterminées par les parties ou par l’expert. Elle précise que l’expert n’a en outre pu établir ni la source de chaleur ni le type de stockage extérieur entreposé le long du bâtiment incendié et que si la société AXA FRANCE se fonde sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil pour retenir sa responsabilité, elle ne rapporte pas la preuve que l’incendie a pris naissance dans un stockage et cageots lui appartenant de manière incontestable ni ne démontre qu’une faute a été commise. La société LOULOU PRIMEURS ajoute que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, de personnes placées sous un lien de subordination avec la direction de la société MARTRENCHARD, ne peuvent suffire à établir que le mobilier incendié lui appartenait et ce,
d’autant qu’aucune de ces déclarations n’établit que la société LOULOU PRIMEURS avait stocké du mobilier le jour de l’incendie au lieu du départ du feu. La société LOULOU PRIMEURS fait en outre valoir que l’expert a établi que la société MARTRENCHARD stockait alors une quantité très importante de palettes sur le site pour en déduire que compte tenu de l’encombrement de l’endroit considéré, la société MARTRENCHARD a pu vouloir répartir, au moins temporairement, ses zones de stockage. Elle explique que le constat d’huissier produit par la société MARTRENCHARD établissant que cette dernière stockait des palettes à l’extérieur de son bâtiment ne prouve nullement qu’elle n’en stockait pas non plus le long du bâtiment qu’elle louait et précise que les palettes entreposées par la société MARTRENCHARD étaient destinées à rester longtemps sur site, au contraire de son mobilier, évacué quasi-quotidiennement. Enfin, les défenderesses font valoir que l’expert a établi qu’il existait deux zones de départ de feu et que la seconde zone, ne correspondait pas au lieu d’établissement des déchets de la société LOULOU PRIMEURS, mais à un stock tiers de déchets, plus importants en volume, situés à une distance de 5 à 8 mètres qu’elles estiment appartenir à la société MARTRENCHARD.
Les défenderesses exposent par ailleurs que la société LOULOU PRIMEURS n’a commis aucune faute puisqu’il n’existait aucune règlementation sur le site concernant le stockage à l’extérieur, que son bail ne contenait pas davantage de clause en ce sens et que ses déchets étaient évacués au moins une fois par semaine.
Sur le quantum des dommages réclamés par la société AXA FRANCE, la société LES POTAGERS et la société d’assurance mutuelle MAPA rappellent que d’un commun accord entre les parties et leurs conseils, les experts ont régularisé des procès-verbaux de tous les préjudices subis et que dans le procès-verbal contradictoire signé par les trois assureurs, la société AXA FRANCE a évalué le montant total des dommages à la somme de 953.345,18 euros et que ce montant lui est opposable. Les défenderesses font par ailleurs valoir que les conventions régissant les modalités d’expertise amiable contradictoire entre assureurs prévoient l’abandon de toute réclamation par la société AXA FRANCE sur le poste « valeur à neuf » qui, s’élevant en l’espèce à la somme de 123.320,89 euros, doit donc être déduit des sommes réclamées par AXA FRANCE qui ne pourraient ainsi s’élever qu’à 830.024,39 euros. En outre, la société LES POTAGERS et la société d’assurance mutuelle MAPA exposent que le procès-verbal prévoyant une colonne de « réserve de propriété analyse » et que la société AXA FRANCE n’apporte aucun élément sur la propriété de ces agencements. Elles concluent ainsi au fait que la société AXA FRANCE ne peut se prévaloir auprès des tiers de ce paiement ou de sa subrogation, de sorte que cette réserve doit être réduite de sa réclamation pour atteindre la somme de 699.057,98 euros.
MOTIVATION
1.Sur la responsabilité de la société ETS MARTRENCHARD
1.1 Sur la responsabilité sans faute du preneur d’un contrat de bail
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur d’un contrat de bail est responsable de l’incendie du bien loué à moins qu’il ne fasse la preuve d’un cas fortuit, d’un cas de force majeur ou d’un vice dans la construction.
En l’espèce, par contrat en date du 17 novembre 2009, la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES, a donné à bail un bâtiment industriel et commercial situé au [Adresse 11] à [Localité 16] à la société MARTRENCHARD.
L’article 5.2 dudit contrat stipule que le preneur accepte expressément d’entretenir l’ensemble des peintures extérieures, fermetures et huisseries.
La société AXA France IARD déduit de cette clause que le mur extérieur du bâtiment loué faisait intégralement partie de l’immeuble et qu’ainsi une présomption de responsabilité pèse sur la société MARTRENCHARD en raison de l’incendie du bâtiment qu’il occupait, sans qu’il soit nécessaire de démontrer de faute.
Il résulte de l’enquête pénale, des constatations du SDIS 33 et de l’expertise judiciaire que si le feu s’est propagé le long du mur puis à l’intérieur de l’immeuble, l’incendie a pris naissance dans un stockage extérieur, constitué de palettes ou de cageots disposés le long de la façade Est du bâtiment.
À ce titre, l’expert judiciaire Monsieur [J] [T], désigné pour effectuer les constations techniques, précise dans son rapport du 10 juin 2019, que la communication au bâtiment s’est effectuée « par élévation des gaz chauds le long du mur » avant que le feu ne s’engouffre sous le bardage de façade ayant conduit à la propagation de l’incendie à l’intérieur des locaux.
Ainsi, s’il est établi que le feu s’est communiqué et propagé à l’intérieur de l’immeuble occupé par la société ETS MARTRENCHARD, le foyer de départ a été clairement identifié comme étant à l’extérieur du bâtiment loué, ce que ne conteste pas la société AXA.
Les photographies du rapport montrent en outre que la zone extérieure dans laquelle les déchets, palettes et cageots étaient entreposés est une voie de circulation du site. Rien ne permet d’établir qu’elle est incluse dans l’assiette du bail.
Aussi, la responsabilité de la société ETS MARTRENCHARD sur le fondement de l’article 1733 du code civil ne peut être retenue.
Par ailleurs, l’article 1734 du code civil dispose que si plusieurs locataires ont pris à bail, chacun d’entre eux est responsable de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent, à moins qu’il ne soit démontré que l’incendie a pris naissance dans l’habitation de l’un d’eux.
En l’espèce, il a été démontré que l’incendie n’a pas pris naissance dans un immeuble mais à l’extérieur de celui loué par la société ETS MARTRENCHARD.
Par ailleurs, si par un acte sous seing privé, la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES a donné à bail à la société ETS MARTRENCHARD à la date susmentionnée, elle a, par un acte sous seing privé distinct, en date du 26 mars 2010, loué un autre bâtiment à la société LES POTAGERS. Les contrats prévoient ainsi des numéros de lots différenciés, s’agissant du bâtiment loué à la société ETS MARTRENCHARD, situé sur la section AD68 au cadastre de la commune de [Localité 15] et des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées D245,246, [Cadastre 6] et [Cadastre 5] concernant la société LES POTAGERS.
Aussi, il ne s’agit pas d’un même immeuble pris à bail par deux locataires. Le moyen de droit invoqué par la société AXA FRANCE IARD sera ainsi écarté.
En conséquence, la demande à titre principal de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
1.2 Sur la responsabilité pour faute en raison d’un incendie
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
L’alinéa 3 du même article dispose en outre que cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
En l’espèce, il a précédemment été établi que la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES, propriétaire non occupant de plusieurs bâtiments industriels et commerciaux, a donné à bail à la société ETS MARTRENCHARD et qu’ils sont ainsi donneur à bail d’une part et preneur de l’autre. Cependant, il a été démontré précédemment que les biens mobiliers, siège du dommage, se trouvaient en dehors de l’emprise du bail lorsqu’ils ont été incendiés. Aussi, l’alinéa 3 de l’article 1242 du code civil sera-t-il écarté.
Par ailleurs, la mise en œuvre du régime de responsabilité propre à la communication d’un incendie de l’article 1242 alinéa 2 du code civil suppose la réunion de trois conditions, à savoir que l’incendie ait pris naissance dans un bien mobilier ou immobilier, que ce bien soit la propriété d’un tiers et que l’incendie soit la conséquence d’un comportement fautif, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’identifier précisément la cause de l’incendie ni que cette cause soit liée à une chose dont le détenteur du fonds incendié serait le gardien.
Au soutien de sa demande, la demanderesse fait valoir que de nombreuses investigations ont eu lieu en suite du sinistre et que le procès-verbal d’enquête de délit flagrant a mis en évidence la présence de résidus de palettes calcinées au niveau du point de départ de l’incendie. Elle ajoute qu’à l’occasion de l’enquête, Madame [Z] [H], première personne à avoir donné l’alerte, a précisé que des palettes étaient en flamme et touchaient le bâtiment et que ces propos ont été confirmés par Monsieur [P] [K], pompier volontaire, lequel a précisé que les flammes qui sortaient du toit du bâtiment étaient à l’aplomb des palettes.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire a analysé que le foyer du départ de l’incendie s’était établi, à l’extérieur du bâtiment, dans des stocks de palettes et déchets.
Aussi, la zone de départ de feu a bien été identifiée comme étant dans des biens mobiliers.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD allègue que les stocks entreposés appartenaient au moins partiellement à la société ETS MARTRENCHARD, et que s’agissant essentiellement de palettes en bois, soit de produits hautement inflammables, sa locataire a ainsi adopté un comportement fautif. Elle fait également grief à l’intimée d’avoir méconnu les dispositions de l’article R634-2 du code pénal réprimant le fait d’abandonner et de déposer des déchets sur une voie publique ou privée.
La société ETS MARTRENCHARD et ses assureurs contestent toute faute et soulignent le défaut de preuve des griefs énoncés. Les défenderesses ajoutent que la société ETS MATRENCHARD entreposait ses propres palettes dans une autre zone du site. Elles ajoutent qu’une photo, prise 48 heures avant l’incendie, atteste qu’elles n’étaient pas entreposées contre le bâtiment au niveau duquel l’incendie a pris naissance et que ce cliché, ayant été pris en vue de l’envoyer à un prestataire extérieur chargé d’enlever les déchets, le moyen invoqué par la société AXA visant les dispositions de l’article R 634-2 du code pénal ne peut être invoqué.
Si l’article R634-2 du code pénal réprime le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, ces dispositions ne sont applicables que lorsque ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Or en l’espèce, si la société AXA France IARD soutient que le propriétaire du site avait rappelé à plusieurs reprises à ses locataires que la zone n’était pas un lieu d’entreposage et que l’accès devait demeurer dégagé, elle n’en fournit pas la preuve. Il apparait qu’au contraire, aucune zone de stockage ne figurant dans le contrat de bail, la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES a fait preuve de tolérance vis-à-vis de cette pratique.
Le rapport d’expertise judiciaire relève de son côté qu’il n’est plus possible de définir le ou les propriétaires des stocks ni le type de stockage entreposé à l’extérieur du bâtiment incendié.
La zone de départ du feu est en outre une voie de circulation interne au site, située sur la propriété du bailleur, ne présentant aucun risque d’incendie particulier.
Aussi, même si la propriété des biens mobiliers à l’origine du feu était attribuée à la société ETS MATRENCHARD, il est établi que cette dernière n’a commis aucune faute en entreposant des palettes à l’extérieur du bâtiment loué.
Aussi, la responsabilité de société ETS MATRENCHARD ne pouvant être retenue, la demande de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
La société AXA FRANCE IARD sera ainsi déboutée de ses demandes, formées, sur deux fondements distincts, contre les ETS MATRENCHARD et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
2. Sur la responsabilité de la société LES POTAGERS
2.1 Sur la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD
Il a été exposé précédemment que l’article 1242 alinéa 2 institue une responsabilité spéciale de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance. Il est alors engagé vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que, soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
Au soutien de sa demande, la demanderesse fait valoir les mêmes moyens de fait que ceux précédemment évoqués concernant sa demande contre la société ETS MARTRENCHARD, à savoir que l’incendie a pris naissance dans des palettes et déchets appartenant partiellement à la société LES POTAGERS, exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIMEURS. Elle précise que les déclarations de Monsieur [N] [W], gérant de l’établissement LOULOU PRIMEURS, vont également en ce sens, en ce qu’il a indiqué à deux reprises aux services de gendarmerie, les 17 et 19 juillet 2018, stocker des palettes vides et des déchets dans la ruelle arrière, soit contre son bâtiment soit contre celui loué par la société MARTRENCHARD, y déposer également ses containers poubelles et avoir, le soir des faits, déposé trois palettes avec des cageots, contenant du papier, du plastique et des déchets alimentaires, ainsi que deux piles de palettes classiques dont certaines en carton, une corbeille en osier contenant des emballages et quatre panneaux en aluminium recouvert de film plastique. La demanderesse souligne que l’existence d’un stock déposé par la société LES POTAGERS figure d’ailleurs dans ses conclusions et en déduit cette société présente la qualité de propriétaire de biens mobiliers à l’origine de l’incendie.
La demanderesse allègue que la zone dans laquelle ces biens avaient été entreposés ne faisaient l’objet d’aucune surveillance et ne pouvait ainsi constituer une zone de stockage. Elle ajoute qu’en accumulant un nombre important de palettes et de cageots en bois dans une zone non sécurisée, la société LES POTAGERS a manifestement commis une imprudence constitutive d’une faute, et ce d’autant que les biens stockés ont pu s’enflammer très rapidement en l’absence de toute mesure qui aurait permis leur isolement.
La compagnie AXA FRANCE IARD invoque en outre, au soutien de sa prétention, les dispositions de l’article R634-2 du code pénal qui répriment le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit. Il a été rappelé précédemment que ces dispositions ne sont applicables que lorsque ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les défenderesses ont, pour leur part, souligné qu’il n’existait aucune règlementation sur le site, ni aucune clause dans le bail, concernant le stockage à l’extérieur.
Or, en l’espèce, si le contrat de bail établi entre la SOCIETE BREDOISE DE SERVICES et la société LES POTAGERS ne prévoit pas de zone de stockage, il stipule expressément dans son titre I « Désignation de l’immeuble loué » que « le preneur aura la jouissance des accès communs et des aires de stationnement commune à l’ensemble de la zone ». La compagnie AXA FRANCE IARD ne peut ainsi reprocher à la société LES POTAGERS d’avoir entreposé des palettes ou des déchets sur une voie de circulation interne à la zone dont elle avait la jouissance et ne présentait, en tout état de cause, aucun risque d’incendie particulier.
Aussi, même si la propriété des biens mobiliers à l’origine du feu était attribuée à la société LES POTAGERS, cette dernière n’a commis aucune faute à pouvant engager sa responsabilité.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera ainsi déboutée de ses demandes d’indemnisation contre la société LES POTAGERS et son assureur.
2.2 Sur la demande de la société MARTRENCHARD et de ses assureurs
Se fondant sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil, la société MARTRENCHARD et ses assureurs allèguent que l’incendie a pris exclusivement naissance dans des biens mobiliers déposés par la société LES POTAGERS en soutenant que cette dernière a reconnu avoir déposé des stocks le soir de l’incendie sur cette zone, que l’expert a observé des similitudes entre les objets incendiés et la forme et le volume des objets entreposés par LES POTAGERS devant son propre immeuble et qu’un constat d’huissier, établi le 22 août 2018, a constaté la présence d’objets appartenant à la société LES POTAGERS dans les gravats. Elles ajoutent que leurs propres palettes, identifiables pour être plus grandes et plus lourdes que celles utilisées par la société LES POTAGERS, étaient entreposées dans un autre endroit de la zone commerciale et ont été déplacées par les pompiers à l’occasion de leur intervention.
La société LES POTAGERS fait au contraire valoir qu’il est établi qu’il existait deux zones de départ de feu dont l’une contenait des déchets appartenant à la société MARTRENCHARD.
L’expertise judiciaire a établi, comme exposé précédemment, que la propagation de l’incendie s’est faite de stock en stock, par rayonnement et qu’il n’était plus possible de déterminer le ou les propriétaires de ces divers stocks, ni d’établir la source de chaleur ou le type de stockage extérieur entreposé le long du bâtiment incendié.
En tout état de cause, comme retenu ci avant, que le feu ait pris dans un cageot de la société LES POTAGERS ou dans une palette déposée par la société MARTRENCHARD, il ne saurait être retenu une faute s’agissant d’objets ne présentant pas de dangerosité particulière entreposés sans opposition du bailleur dans un lieu de circulation non ouvert au public.
La société ETS MARTRENCHARD et ses assureurs seront ainsi déboutés de leurs demandes d’indemnisation contre la société LES POTAGERS et son assureur.
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, partie perdante sur l’action principale, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la compagnie AXA FRANCE IARD versera à la société ETS MARTRENCHARD et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, condamnée aux dépens, la compagnie AXA FRANCE IARD versera à la société LES POTAGERS et la MAPA la somme globale de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande présentée par la société AXA FRANCE IARD formée contre la société ETS MARTRENCHARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et la société LES POTAGERS et la société d’assurance MAPA d’autre part;
REJETTE les demande présentées par la société ETS MARTRENCHARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la société LES POTAGERS et la société d’assurance MAPA ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ETS MARTRENCHARD, exerçant sous l’enseigne BATIMAN, et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LES POTAGERS, exerçant sous l’enseigne LOULOU PRIMEURS et la MAPA une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Épouse
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Roumanie ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Eures ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Marchand de biens ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Littoral ·
- Manutention ·
- Bois ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.