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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 22/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BILSKI
■
Charges de copropriété
N° RG 22/05032 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER, société à responsabiltié limitée, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M] ès qualité d’administrateur judiciaire à la succession de Monsieur [B] [U], désignée par jugement en date du 24 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représentée
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/05032 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [U]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2551, avocat postulant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [U] était propriétaire des lots de copropriété n°36 et 49 d’un immeuble situé au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis : ces lots correspondent à un local commercial de restauration rapide.
Par jugement en date du 4 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, [B] [U] a notamment été condamné à payer la somme de 16.069,77 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
Il est décédé en Algérie.
La dévolution successorale d'[B] [U] n’étant pas établie, le syndicat des copropriétaires a assigné ses successibles éventuels et connus, soit M. [V] [U], puis M. [E] [U] et M. [F] [U] aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 24 mars 2022, la Selarl BPV représentée par Maître [Y] [M], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[B] [U] pour une durée de 12 mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 15 juin 2023, la mission de l’administrateur judiciaire a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 24 mars 2023.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 28 mars 2024, la mission de l’administrateur judiciaire a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 24 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] a fait assigner Maître [Y] [M] es qualité d’administrateur judiciaire à la succession de feu [B] [U] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 30 juin 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, il demande au tribunal de :
« Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 10 de la Loi n. 65-557 du 10 juillet 1965
VU l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 81 de la Loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1
Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile
Déclarer Messieurs [V], [E] et [R] [U] irrecevables en leur intervention volontaire,
Subsidiairement, les déclarer mal fondés,
Déclarer Messieurs [V], [E] et [R] [U] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions,
Prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Maître [Y] [M] ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 4.644,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 avril 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation se décomposant comme suit :
✓ 4.580,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 avril 2024
✓ 64 euros au titre des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner Maître [Y] [M] ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 11.248,58 euros à titre de dommages et intérêts.
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum Messieurs [V], [E] et [R] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Maître [Y] [M] ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Maître [Y] [M] es qualités de mandataire successoral à la succession d'[B] [U] n’a pas constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [V] [U], M. [E] [U] et M. [F] [U] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 31 et 325 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 813-1 puis 815-2 et 815-3 du Code Civil,
Vu l’article 55 du décret de 1967,
Vu l’article 10-1 de la loi de 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire :
— Recevoir Monsieur [V] [U], Monsieur [E] [U] et Monsieur [R] [U] en leur intervention volontaire,
— En l’absence d’habilitation donnée au Syndic du SDC 4 ALIGRE, déclarer nulle et de nul effet l’action en dommages et intérêts pour faute et le débouter de sa demande en paiement de la somme de 12.248,58 euros,
Sur le fond,
A titre principal,
Juger que l’arriéré de compte de l’indivision [U], au 1er octobre 2023 présente un solde créditeur à leur profit de 251,97 euros,
A titre subsidiaire,
— Débouter le SDC du [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts faute de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice prétendument subi,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire, selon l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre des consorts [U] ou de l’indivision [U],
En tout état de cause,
Enjoindre le SDC du [Adresse 6] à communiquer un compte à jour, présentant la déduction de 3.436,23 euros correspondant à la totalité des frais indûment imputés au compte, 1000 euros et 146,39 euros NON imputables au compte de l’indivision,Dispenser l’indivision [U] de toute participation aux frais de la présente instance et l’en dispenser dans les termes de l’article 10-1 de la loi de 1965, Condamner le SDC 4 ALIGRE au paiement de la somme de 6.000 euros à Messieurs [V], [E] et [R] [U], unis d’intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 13 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, à l’audience du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] s’est désisté de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété à l’encontre de Maître [Y] [M] ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [B] [U].
Ce désistement, formalisé le jour de l’audience par des conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires, notifiées par voie électronique par message RPVA du 13 février 2025, n’appelait aucune réouverture des débats, le défendeur étant non comparant et y ayant intérêt.
Compte tenu de ce désistement, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [V] [U], M. [E] [U] et M. [F] [U]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [V] [U], M. [E] [U] et M. [F] [U] (ci-après « les consorts [U] ») n’ont pas qualité pour représenter la succession de feu [B] [U] en raison du mandat de Maître [M], désignée en qualité de mandataire provisoire à la succession d'[B]. [U].
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/05032 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
En réponse au moyen des intervenants volontaires, selon lequel les actes des assemblées générales du syndicat des copropriétaires ont toujours attribué la propriété des lots n°36 et 49 à « l’indivision [U] », il expose que cette erreur a été corrigée depuis l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juillet 2019, qui a prononcé la nullité de l’assignation en date du 13 novembre 2017 du syndicat des copropriétaires par « l’indivision [U] représentée par [V] [U] » pour défaut de qualité à agir, [B] [U] étant le seul propriétaires desdits lots aux termes des documents de la publicité foncière.
Il souligne le manque de transparence de l’indivision [U] qui a produit au cours de la même procédure des documents d’état civil algérien fixant la date de décès à deux dates différentes, soit le 20 mars 2020 et le 26 juillet 2004.
Il argue en conséquence qu’en raison des incertitudes de cette succession, s’agissant en outre d’un immeuble sis sur le territoire français, la mission de l’administrateur provisoire a été continument prolongée en application de l’article 813-1 du code civil, et Maître [M] es qualités est donc aujourd’hui la seule habilitée à représenter la succession [U].
Il conclut dès lors à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [V] [U], M. [E] [U] et M. [F] [U], pour défaut de qualité à agir.
Les consorts [U] soutiennent que la succession de feu [B] [U], décédé le 26 juillet 2004 à [Localité 14], s’est ouverte en Algérie, sous la loi Algérienne, et que selon l’attestation de Maître [A], notaire à [Localité 15] cette succession a laissé 12 héritiers potentiels.
Ils ajoutent qu’en raison du nombre important d’héritiers, issus des deux mariages du défunt, les opérations de partage se sont inscrites dans la durée et que l’acte de partage – [I] selon la loi algérienne- en date du 26 novembre 2018 a fini par définir les droits de chacun des coindivisaires, dont ceux de Messieurs [V] [U], [E] [U] et [F] [U].
Ils soutiennent que M. [V] [U] s’est toujours présenté comme le mandataire de l’indivision [U], compte tenu du nombre d’héritiers et de leur résidence à l’étranger, et que le syndicat des copropriétaires l’a toujours considéré comme tel.
Ils concluent en conséquence en la recevabilité de leur intervention volontaire en qualité de représentants de l’indivision successorale.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/05032 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
*****************
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leur prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Aux termes de l’article 32 du même code « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention »
L’article 813-1 alinéa 1 du code civil dispose que « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale »
Aux termes de l’article 813-5 du même code « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable ».
En application de ces textes, l’intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a intérêt et qualité relativement à une prétention personnelle (Civ. 1ere, 7 juin 1995, n°94-15860), ce qui n’est pas le cas d’un coindivisaire successoral, dans l’hypothèse de la désignation d’un mandataire successoral habilité à représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Sur ce
Le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que feu [B] [U] est toujours le propriétaire désigné des lots n°36 et 49 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7].
Il verse aux débats l’ensemble des décisions de justice qui ont conduit à la nomination et aux prolongations de la mission de la Selarl BPV, représentée par Maître [Y] [M], en qualité de mandataire successoral à la succession d'[B] [U].
La mission de Maître [M], après examen du rapport de mission déposé le 4 mars 2024 par le mandataire successoral, a été prolongée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2024 selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 813-9 du code civil ; cette décision motive ladite prolongation par la persistance de l’inertie et de la carence des héritiers, rendant impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral.
Il s’évince de ce jugement que la mission de Maître [M], telle que définie dans le jugement du 24 mars 2022, a été prolongée pour une durée de 24 mois à compter du 24 mars 2024, soit pour un terme actuellement fixé au 24 mars 2026.
Il résulte des textes susvisés comme des termes de la mission de l’administrateur judiciaire telle que définie dans le jugement du 24 mars 2022 qu’il a qualité pour « représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ».
La défense à l’action du syndicat des copropriétaires en recouvrement d’un arriéré de charges de copropriété relatives à des lots dont l’indivision successorale est propriétaire entre dans le cadre de la mission du mandataire successoral, puisque l’instance n’a pas pour objet le partage de la succession ou un acte de disposition sur lesdits lots.
Dès lors, M. [V] [U], M. [E] [U] et M. [R] [U], qui ont formulé des demandes au nom de la succession dans le cadre d’une intervention volontaire dans une instance où l’administrateur avait seul qualité pour représenter la succession, seront déclarés irrecevables en leur intervention volontaire pour défaut de qualité à agir.
2 – Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Maître [Y] [M] ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [B] [U]
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Maître [Y] [M] ès qualité d’administrateur provisoire à la succession de M. [B] [U] à lui payer 11.248,58 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
— à l’occasion de la procédure en annulation d’assemblée générale diligentée par l’indivision [U] en 2017, il s’est rendu compte que [V] [U] n’était pas propriétaire des lots,
— lorsqu’il a assigné M. [B] [U] en recouvrement de charges à l’adresse de son fils, ce dernier a reçu tous les actes de procédures sans constituer avocat ni se manifester d’une quelconque façon.
— un jugement de condamnation a donc été prononcé sur la base duquel le syndicat des copropriétaires a poursuivi la saisie immobilière des lots,
— à l’audience d’orientation de la saisie immobilière, le 15 octobre 2021, M. [V] [U] a communiqué à l’étude [J] & [P], commissaires de Justice assermentés, l’acte de décès de M. [B] [U], indiquant une date de décès au 20 septembre 2020,
— en mars 2023, dans le cadre de la procédure aux fins de prorogation de la mission de Maître [M] ès qualité, les consorts [U], [V] et ses frères ont communiqué un nouveau certificat de décès qui indique que Monsieur [B] [U] est décédé en réalité 16 ans plus tôt,
— les consorts [U] ne sauraient se cacher derrière une indivision dont les membres n’ont pas été révélés avant le mois de mars 2023 et qui n’a pas opéré le transfert de propriété auprès des services de publicité foncière comme elle aurait dû le faire depuis de nombreuses années,
— des frais de procédure engagés en pure perte et s’élevant à la somme de 11248,58 euros auraient pu être évités si la succession [U], aujourd’hui représentée par Maître [M], avait fait preuve de bonne foi dans ses relations avec le syndicat des copropriétaires,
— la résistance abusive de la succession [U], aujourd’hui représentée par Maître [M] ès qualité, occasionne au concluant un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par les intérêts au taux légal.
**********************
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce
Au soutien de sa demande indemnitaire en résistance abusive, le syndicat des copropriétaires invoque des éléments qui ne sont pas issus de la présente instance, car issus d’une procédure antérieure en recouvrement de charges de copropriété ou des procédures de renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire de l’indivision [U].
Par ailleurs, en imputant à M. [V] [U], puis à Messieurs [E] et [F] [U] des productions de faux dans ces procédures, il ne parvient pas à caractériser une faute imputable à l’indivision successorale [U], défendeur à l’action en recouvrement de charges de copropriété.
Le tribunal relève en outre que dans le cadre de la présente procédure il a soulevé l’irrecevabilité des consorts [U] à représenter l’indivision successorale.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive formulée à l’encontre de l’indivision successorale [U].
3 – Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires à l’encontre des consorts [U]
Après avoir sollicité des dommages-intérêts à l’encontre de l’indivision successorale pour résistance abusive, le syndicat des copropriétaires sollicite cette fois la condamnation in solidum de Messieurs [V], [E] et [R] [U] à lui payer 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait de leur intervention volontaire.
Il fait valoir que les consorts [U], en multipliant les interventions volontaires dans la présente procédure et dans une autre procédure, celle en prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire, sont de mauvaise foi et alourdissent encore les frais de procédure qu’il a dû supporter.
*********************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose “Chacun est responsable du dommage causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence”
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
Sur ce,
Les éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires ne démontrent pas une quelconque faute de Messieurs [V], [E] et [R] [U], intervenants volontaires déclarés irrecevables en leur intervention, en lien avec le préjudice que le syndicat des copropriétaires allègue et qui n’est pas plus démontré.
Les consorts [U] n’ont pas été assignés par le syndicat des copropriétaires.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/05032 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
Cette demande à l’encontre des intervenants volontaires, qui ont été déclarés irrecevables en leur intervention et ne sont donc pas partie à la procédure, n’est ni recevable ni fondée.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [V] [U], M. [E] [U] et M. [R] [U].
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Faute pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], qui se désiste de sa demande en paiement de l’arriéré de charges, d’apporter la preuve de l’accord des défendeurs de procéder au paiement des frais de l’instance éteinte, il sera condamné aux dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intervention volontaire de M. [V] [U], M. [E] [U] et M. [R] [U] pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 16] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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