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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 sept. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKZR
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[H] [R]
[G] [Y]
C/
[M] [P]
[F] [I] épouse [P]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [H] [R]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [Y]
née le 05 Septembre 1994 à [Localité 7] (77)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [M] [P]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [I] épouse [P]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Juin 2025, l’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 17 mars 2023, la SASU GOURCEROL BERLAND a donné à bail à [M] [P] et [F] [I] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel révisable de 400 €, et 25 € de provision sur charges.
Aux termes d’un acte du 7 novembre 2023, par devant Me [S], notaire à [Localité 8], la SASU GOURCEROL BERLAND a vendu le bien immeuble à [G] [Y] et [H] [R].
Des loyers étant demeurés impayés, [G] [Y] et [H] [R] ont fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner [M] [P] et [F] [I] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 11 juin 2025, [G] [Y] et [H] [R] – représentés par leur conseil – déposent leur dossier. Aux termes de leur assignation, ils sollicitent de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de [M] [P] et [F] [I] épouse [P] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4813 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 425 euros, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien qu’assignés par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 janvier 2025, [M] [P] et [F] [I] épouse [P] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [G] [Y] et [H] [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Le bail conclu le 17 mars 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant cette clause a été signifié le 23 octobre 2024, pour la somme en principal de 1423 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 novembre 2024.
L’expulsion de [M] [P] et [F] [I] épouse [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
[G] [Y] et [H] [R] produisent un décompte démontrant que [M] [P] et [F] [I] épouse [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4813 € à la date du 10 juin 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4813 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1423 € à compter du commandement de payer (23 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit 425 euros.
En l’absence de reprise des paiements avant la date de l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder d’office à [M] [P] et [F] [I] épouse [P] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[M] [P] et [F] [I] épouse [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir [G] [Y] et [H] [R], [M] [P] et [F] [I] épouse [P] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 2023 entre la SASU GOURCEROL BERLAND et [M] [P] et [F] [I] épouse [P] concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 novembre 2024 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à [M] [P] et [F] [I] épouse [P] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à [M] [P] et [F] [I] épouse [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [M] [P] et [F] [I] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [G] [Y] et [H] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [M] [P] et [F] [I] épouse [P], solidairement, à verser à [G] [Y] et [H] [R] la somme de 4813 € (quatre mille huit cent treize euros) (décompte arrêté au 10 juin 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1423 € à compter du 23 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE [M] [P] et [F] [I] épouse [P] solidairement à verser à [G] [Y] et [H] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit 425 euros (quatre cent vingt cinq euros) ;
CONDAMNE [M] [P] et [F] [I] épouse [P] in solidum à verser à [G] [Y] et [H] [R] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [P] et [F] [I] épouse [P] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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