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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Substituant Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
D’une part,
ET:
S.A.R.L. LES CUISINES DE RETZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQRM
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 19 juillet 2022, M. [X] [J] a commandé à la SARL Les Cuisines de Retz la fourniture et pose d’une cuisine aménagée dont l’électroménager a été commandé auprès de la société CEDI (Comptoir Electro-Domestique Industriel) pour la somme de 1 924.82 euros TTC.
Par courrier en date du 8 février 2024, M. [X] [J] a mis en demeure la société CEDI de livrer l’équipement électroménager ou de restituer la somme versée ce qui a été refusé par retour de courrier en date du 13 février 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, M. [X] [J] a mis en demeure la SARL Les Cuisines de Retz de restituer la somme de 1 924.82 euros.
Un constat de carence de la tentative de conciliation préalable a été dressé le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, M. [X] [J] a fait assigner la SARL Les Cuisines de Retz devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Ordonner la résolution partielle du contrat de vente
Condamner la SARL Les Cuisines de Retz à restituer la somme de 1 924.82 euros au titre de la résolution
Condamner la SARL Les Cuisines de Retz à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
En tout état de cause, condamner la SARL Les Cuisines de Retz à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [J] se fonde principalement sur les articles 1603 et suivants du code civil et fait valoir que la SARL Les Cuisines de Retz a manqué à son obligation de résultat tenant à la livraison de l’électroménager qu’il a payé.
Du fait de cette carence, il est fondé à solliciter la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Il précise que le réfrigérateur, le lave-vaisselle et le four n’ont pas été livrés.
M. [X] [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant des démarches effectuées pour obtenir les équipements manquants auprès d’un autre fournisseur engendrant un surcoût. Il ajoute que la SARL Les Cuisines de Retz a été de mauvaise foi en le renvoyant vers son propre fournisseur en vue de se dégager de sa responsabilité alors que les difficultés viennent des carences de la SARL Les Cuisines de Retz. En outre, il a effectué des démarches amiables qui se sont révélées vaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle M. [X] [J] a comparu représenté par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la SARL Les Cuisines de Retz, ni présente ni représentée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat entre M. [X] [J] et la SARL Les Cuisines de Retz a été conclu le 9 août 2022 par la signature du devis n°234/1/2 du 19 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que M. [X] [J] s’est acquitté du montant devisé qui comprend la fourniture de l’électroménager.
M. [X] [J] souligne que seuls le réfrigérateur, le four et le lave-vaisselle n’ont pas été installés par la SARL Les Cuisines de Retz.
L’inexécution partielle du contrat est caractérisée de sorte que la résolution en sera prononcée relativement aux équipements d’électroménager four, réfrigérateur et lave-vaisselle.
La facture de la société CEDI adressée à la SARL Les Cuisines de Retz établit que le matériel électroménager a été commandé et payé par la SARL Les Cuisines de Retz. Cependant, les fonds ont été imputés sur la dette de cette dernière à l’égard de son fournisseur suivant courrier de ce dernier en date du 13 février 2024.
Il s’ensuit qu’au regard du devis produit, l’électroménager payé et non livré représente la somme de 1 995 euros TTC.
Par conséquent, la SARL Les Cuisines de Retz sera condamnée à payer à M. [X] [J] la somme de 1 924.82 euros TTC sollicitée.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [X] [J] fait état des démarches réalisées : commande par lui-même de l’électroménager, démarches amiables, démarches contentieuses.
Ces préjudices sont établis par les pièces produites aux débats et procèdent de la faute de la SARL Les Cuisines de Retz qui a manqué à ses obligations contractuelles et qui ne s’est pas manifestée en dépit d’une mise en demeure et d’une tentative de conciliation.
Par conséquent, la SARL Les Cuisines de Retz sera condamnée à payer à M. [X] [J] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Les Cuisines de Retz qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 9 août 2022 entre M. [X] [J] et la SARL Les Cuisines de Retz relativement à la fourniture du réfrigérateur, du four et du lave-vaisselle ;
CONDAMNE la SARL Les Cuisines de Retz à payer à M. [X] [J] les sommes de :
— 1 924.82 euros TTC au titre de la restitution
— 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Les Cuisines de Retz à payer à M. [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Les Cuisines de Retz aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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