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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 21 avr. 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/01232 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQKM
AFFAIRE
[Y] ,[J],[B] [R]
C/
[P] [T] [D]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 21 Avril 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [Y] ,[J],[B] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant,
Assisté de Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Madame [P] [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante,
Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
Maître [L] a déposé son dossier et Maître [U] a été entendue en ses observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 21 Avril 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
Se prévalant d’un jugement de divorce du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 17 janvier 2020, [P] [D] a fait délivrer à [Y] [R] le 22 octobre 2025 un commandement de payer aux fins de saisie portant sur la somme de 1404,02 € .
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, [Y] [R] a fait assigner [P] [D] devant le Juge de l’exécution aux fins de :
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 octobre 2025 par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 1], pour le compte de [P] [D] à [Y] [R]
— l’annuler
— condamner [P] [D] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de quitter les lieux du 22 octobre 2025, outre une indemnité de 2000 € à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
À l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle l’affaire était retenue, [Y] [R] sollicite du juge de l’exécution de :
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 octobre 2025 par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 1], pour le compte de [P] [D] à [Y] [R]
— l’annuler
— débouter [P] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [P] [D] à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner [P] [D] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 22 octobre 2025, outre une indemnité de 2000 € à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le jugement de divorce du 17 janvier 2020 a maintenu le principe du partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants à condition qu’ils aient été préalablement discutés et acceptés par les deux parents, et justifiés. Il estime le commandement nul faute de créance liquide et exigible, en l’absence de concertation et d’accord préalable pour les frais d’orthodontie et de téléphonie. S’agissant des frais de cantine, il estime que chacun des parents ayant assumé les frais d’un enfant, il n’y a aucun compte à faire. Il précise que s’agissant du téléphone portable, il s’est même ouvertement opposé à cette dépense. S’agissant des frais d’orthodontie, il rappelle qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune concertation préalable et, au surplus, les frais de santé s’entendent après déduction de la prise en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle. S’agissant des frais d’optique, il a déjà réglé sa part, Madame [D] lui devant au contraire de son côté la somme de 68,20 €.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, [P] [D] sollicite de son côté du juge de l’exécution de :
— débouter [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— dire abusive et dilatoire l’assignation délivrée par Monsieur [R]
En conséquence,
— le condamner à lui verser la somme de 1500 € à titre de préjudice pour assignation dilatoire est abusive
— le condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision disant que les frais extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié, consacre au profit de celui ayant payé plus que sa part une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. Elle soutient que les frais de santé sont des frais nécessaires qui doivent être supportés par moitié par chacun des parents. S’agissant des frais de téléphone portable, elle estime qu’il s’agit de frais courants dont moitié incombe à chacun des parents. S’agissant des frais de cantine, elle soutient que seules les factures de cantine de [S] sont à prendre en charge par moitié, [Q] ne mangeant pas à la cantine l’année précédente. Elle estime que l’assignation délivrée est incontestablement abusive, Monsieur [R] faisant preuve de mauvaise foi.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations relatives aux créances visées au commandement :
Conformément aux dispositions de l’article L221-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il n’est pas contesté que le commandement vise un titre à savoir un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges du 17 janvier 2020, dont la régularité de la signification n’est pas contestée. Il n’est pas davantage contesté que ce titre puisse pouvoir servir de fondement à une créance déterminable dont le recouvrement est susceptible d’être poursuivi à l’encontre de l’autre parent, sous réserve que les conditions prévues au titre soient réunies.
À l’appui de ce titre, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 octobre 2025 vise des frais de santé, de téléphonie, d’optique et de cantine prétendument exposés au titre des frais exceptionnels ou courants afférents aux enfants.
Il ressort du jugement du Juge aux affaires familiales du 17 janvier 2020, qu’aucune des parties n’a été condamnée au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence de ces derniers étant fixée de manière alternée chez chacun des parents.
Il est en outre rappelé que chaque parent doit régler les frais courants relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants communs durant le séjour à son domicile et, s’agissant des frais exceptionnels, il est prévu « que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyage ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extrascolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodonthie, permis de conduire, etc.) continueront à être partagés par moitié entre les parents à condition qu’ils aient été préalablement discutés et acceptés par les deux parents.
Il sera tout d’abord souligné que [Y] [R] conteste l’ensemble des dépenses exceptionnelles visées au commandement, invoquant soit l’absence de justificatif des frais exposés, soit l’absence d’accord en amont des frais, ou, son refus express.
Or il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, en l’espèce [P] [D], de justifier que les conditions de mise en oeuvre de la clause afférente à la prise en charge des frais exceptionnels sont réunies, ou du bien fondé du partage des frais courants.
Cette clause exige, pour une prise en charge par moitié des frais exceptionnels, les préalables suivants :
— que les frais exposés rentrent dans la catégorie des frais exceptionnels ;
— que lesdits frais aient été préalablement discutés et acceptés par chacun des parents,
En outre, de manière évidente, le paiement ne peut intervenir que sur justificatif de la dépense engagée.
S’agissant des dépenses de cantine, il ne s’agit pas de frais exceptionnels mais de frais courants, la décision prévoyant bien que chaque parent règle les frais courants relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants communs. Les enfants étant en résidence alternée, ils bénéficient nécessairement de la cantine une semaine sur 2 chez chacun de leur parent. Dès lors, il s’agit bien d’une dépense non soumise à l’application de la clause relative aux dépenses exceptionnelles, qu’il doit faire l’objet d’un partage par moitié. Madame [D], ne produit toutefois pas de facture afférente à la cantine [S], pour le montant mentionné au commandement aux fins de saisie-vente soit 486 € dont la moitié à charge de chaque parent. Dès lors, elle ne justifie pas du caractère liquide de la créance mentionnée au commandement.
S’agissant des dépenses de téléphonie, il n’est absolument pas acquis qu’un enfant mineur soit tenu de disposer d’un téléphone portable de sorte que ces frais ne sauraient être considérés comme des dépenses courantes, mais doivent bien faire l’objet d’une concertation parentale, et, à défaut d’accord, d’une décision du juge pour en partager le coût. Dès lors il s’agit bien d’une dépense de nature exceptionnelle, tout comme les frais de santé.
Or, pour les dépenses par nature exceptionnelle, le préalable à l’exigibilité de la créance consiste dans la discussion et l’acceptation desdits frais par les deux parents. A ce titre, si Madame [D] justifie de factures à l’appui de la demande de remboursement des frais engagés, elle ne justifie pas d’une discussion et d’un accord préalable de la part de [Y] [R].
Dès lors, il y a lieu de constater que lors de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, les créances visées n’étaient pas exigibles de sorte que la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente était injustifiée et qu’il sera annulé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
Il ressort des dispositions de l’article L 121 – 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Force est de constater que le commandement de payer délivré se fondait sur des créances non exigibles, Madame [D] ne justifiant pas du respect du formalisme et des conditions pour engager valablement des frais exceptionnels en faveur des enfants tels que prévu au titre exécutoire.
Le commandement aux fins de saisie-vente a été annulé car non fondé sur une créance exigible. Or la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente en l’absence de créance exigible est manifestement abusif. En outre, il sera rappelé, qu’en cas de mainlevée d’une mesure conservatoire, le débiteur n’a pas à démontrer la faute mais seulement le préjudice (2 è Civ., 7 juin 2006 ), de sorte que par voie de conséquence, il en est de même en cas d’annulation d’un commandement aux fins de saisie vente.
Dès lors, c’est à juste titre que [Y] [R] soutient avoir subi un préjudice consécutif à la délivrance indue d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ne se fondant sur aucune créance exigible.
En conséquence, [P] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [P] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à [Y] [R] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le caractère non exigible des créances visées au commandement au fin de saisie vente délivré le 22 octobre 2025 ;
ORDONNE la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 22 octobre 2025 ;
CONDAMNE [P] [D] à payer à [Y] [R] la somme de 500 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE [P] [D] à payer à [Y] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [D] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 AVRIL 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors des débats et de Audrey LAVERGNE, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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