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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUEP
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
DEFENDEUR(S) :
[G] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et conseil de Surveillance venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
prise en la personne de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°487 779 035 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées le 05 mars 2021, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, a consenti à Mme [F] [T], d’une part un crédit renouvelable assortie d’une carte, utilisable par fraction, d’un montant maximal en capital de 3 000 euros remboursable au taux nominal révisable de 1,128 % (soit un TAEG de 14,5 %) et d’autre part un crédit personnel d’un montant en capital de 4 000 euros, au taux nominal de 7,42% (soit un TAEG de 8,23 %) remboursable en 60 mensualités de 83,99 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées pour chacun des crédits, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, ayant connaissance du décès de Mme [F] [T], a fait signifier par acte de commissaire de justice, le 10 juillet 2024, à Mme [F] [G], sa fille, une sommation interpellative d’avoir à opter dans la succession de sa mère.
La société S.A. La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [F] [G], en sa qualité d’héritière, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, aux fins:
de prendre acte de la déchéance du terme pour chacun des prêts ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire de chacun des contrats,de condamner Mme [F] [G] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :pour le contrat de crédit renouvelable : 1 892,13 euros,pour le contrat personnel : 3 198,40 euros.
La société S.A. La Banque Postale Consumer Finance sollicite également que Mme [F] [G] soit condamnée à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte, pour chacun des contrats, à prononcer la déchéance du terme, le 24 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que, pour chacun des contrats, le premier incident de paiement non régularisé se situe au à compter du 10 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [G] a été assignée devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 12 décembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant que son nom figurait sur la boîte aux lettres qui, par ailleurs, contenait du courrier.
Mme [F] [G] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance a attrait Mme [F] [G] devant le tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en qualité d’héritière.
En application de l’article 771 du code civil, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, en tant que créancier de la succession de Mme [F] [T] a bien attendu l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession afin de sommer Mme [F] [G] de prendre parti.
En effet, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, a attendu près d’un an et demi après l’ouverture de la succession de Mme [F] [T] avant de sommer Mme [F] [G] par acte extra judiciaire du 10 juillet 2024 d’avoir à opter dans ladite succession.
En outre, Mme [F] [G] n’a ni opté dans les deux mois suivant la sommation soit au plus tard le 10 septembre 2024 ni sollicité auprès du juge l’octroi de délais supplémentaires.
Par ailleurs, l’héritier acceptant est tenu des dettes du défunt dès lors que celles-ci ne sont pas éteintes avec son décès et l’obligation à la dette est la même que celle du défunt. Ainsi, l’héritier qui accepte purement et simplement la succession y est tenu dans la même mesure et sous les mêmes conditions. Il peut donc être poursuivi par tout créancier de la succession quels que soient la nature et le montant de sa créance.
Or, en application de l’article 772 du code civil, l’héritier est réputé acceptant pur et simple lorsqu’il n’a pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation d’opter dans la succession ni sollicité auprès du juge l’octroi d’un délai supplémentaire.
Par conséquent, l’action diligentée par la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, à l’encontre de Mme [F] [G], est recevable.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
1 – Sur le crédit renouvelable utilisable par fraction
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence
d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 10 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-4.) mais la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt renouvelable utilisable par fraction ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance à hauteur de la somme de 1 277,12 euros au titre du capital restant dû (3 000 – 1 722,88 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 50 euros.
Mme [F] [G] est ainsi tenue au paiement de la somme de 1 277,12 euros correspondant au capital restant dû et à 50 euros au titre de la clause pénale.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
2 – Sur le crédit personnel
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 10 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V-4.) mais la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt personnel ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance à hauteur de la somme de 2 404,19 euros au titre du capital restant dû (4 000 – 1 595,81 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 50 euros.
Mme [F] [G] est ainsi tenue au paiement de la somme de 2 404,19 euros correspondant au capital restant dû et à 50 euros au titre de la clause pénale.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire/par défaut et en premier ressort,
DECLARE la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, recevable en ses demandes.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt renouvelable du 5 mars 2021 d’un montant maximal en capital de 3 000 euros accordé par la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, à Madame [F] [T] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, au titre du prêt renouvelable, la somme de 1 277,12 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, au titre du crédit renouvelable, la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 5 mars 2021 de 4 000 euros accordé par la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, à Madame [F] [T] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, au titre du prêt personnel, la somme de 2 404,19 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, au titre du prêt personnel, la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens.
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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