Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01350 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4SK
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BIHL – 158
Me Flora KESSLER – 37
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LES IMPRIMEURS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ALSIMMO SAS, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [B] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire voir :
— condamner Mme [B] [S] à procéder au retrait de l’empiétement constaté et remettre les lieux en état, dans leur configuration initiale, le tout sous astreinte de 200 €, courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner Mme [B] [S] au règlement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner Mme [B] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [B] [S] a constitué avocat qui n’a pas conclu mais a communiqué un mail de Mme [B] [S] du 27 mars 2026 à 9h41 à son avocate accompagné de photographies et d’une facture des travaux
À l’audience du 28 avril 2026, les parties ont indiqué que les travaux ont été effectués et le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [B] [S] a procédé à un aménagement de sa terrasse ; qu’il a été constaté un dépassement non autorisé de 30 cm sur les parties communes de la copropriété ; que la résolution visant à obtenir la mise à disposition des espaces verts qu’elle empiétait a été refusé par l’assemblée générale selon procès-verbal du 06 mars 2024 ; que le syndic de copropriété sollicitait la régularisation de la situation en date du 25 octobre 2024 (pièce 4) ; que par courrier du 30 novembre 2024, Mme [B] [S] a sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice ; que l’assureur protection juridique de la copropriété la mise en demeure de faire cesser l’empiétement constaté et de mettre en conformité sa terrasse par lettre recommandée du 12 décembre 2024 (pièce 6) ; qu’une ultime mise en demeure a été adressée par le syndicat des copropriétaires le 23 juin 2025 (pièce 8) ; que par courrier du 27 mars 2026, le conseil de Mme [B] [S] l’a informé de la réalisation des travaux demandés.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu sa demande principale, laquelle est devenue sans objet depuis la réalisation des travaux.
Il résulte néanmoins des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que l’empiétement sur les parties communes n’était pas contesté, que Mme [B] [S] était au courant de la situation depuis 2024 et que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées afin de mettre fin à l’empiétement, en vain.
Partant, la présente procédure apparaissait parfaitement justifiée.
Mme [B] [S] sera donc condamnée aux dépens.
De plus, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir plus lieu à référé, les travaux demandés ayant été réalisés après l’assignation, et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme [B] [S] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [B] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES IMPRIMEURS [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Promotion professionnelle
- Valeur ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Fixation du loyer ·
- Charges ·
- Référence ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Cheval ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Portugal ·
- Public
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Incendie ·
- Habitat ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Parking ·
- Aide aux victimes ·
- Adresses ·
- Recours subrogatoire ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Copie ·
- Réévaluation ·
- Résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Mesures d'exécution ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Injonction de payer ·
- Commandement
- Assurances ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bois ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Pluie ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.