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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 24/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute
N° RG 24/02576 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2H5
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELAS [8] [Localité 6]
la SELAS [9]
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 novembre 2024, Madame [C] [D] a assigné la société [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir ordonner de communiquer l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [U] [G] et notamment le listing des différentes opérations au titre de la clause bénéficiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions du 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société [7] s’en remet à justice, rappelant l’obligation de confidentialité qui impose une autorisation judiciaire.
Elle s’oppose au prononcé d’une astreinte.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure dont dépend la solution d’un litige.
Madame [U] [G] est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant à sa survivance cinq enfants, [Y] et [C] [D], [I], [L] et [S] [W].
Il ressort des pièces produites qu’elle avait souscrit le 22 mars 2008 auprès de la société [7] un contrat [10] désignant ses enfants bénéficiaires à parts égales.
Selon l’assureur, une modification de la clause bénéficiaire est intervenue en date du 1er mars 2012.
La société [7], tenue au secret professionnel quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut communiquer ces documents contractuels sur autorisation judiciaire.
Madame [C] [D], bénéficiaire initiale du contrat, apparaît être en droit d’obtenir les éléments réclamés, en application des articles 11 et 145 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu à astreinte.
S’agissant d’une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens et il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne à la société [7] d’avoir à communiquer à Madame [C] [D] dans le délai de quinze jours l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [U] [G] et notamment le listing des différentes opérations au titre de la clause bénéficiaire.
Rejette toute autre demande.
Dit que Madame [C] [D] conservera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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