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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/02853 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNTG
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
Société FCE BANK PLC, société de droit britannique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
C/
[Z] [F] [G]
[V] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FCE BANK PLC, société de droit britannique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [F] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [V] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 septembre 2023, Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] ont souscrit auprès de la Société FCE BANK PLC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque FORD MACH-E 1122 BEV 5 [Localité 2] 00 269 AUTOMATIC 007 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 46 990 € remboursable en 25 loyers acquis auprès de la société AUTO SERVICE S.A.
Étant défaillants dans le paiement des loyers, la Société FCE BANK PLC a respectivement assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai et du 2 juin 2025 Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater la résiliation intervenue le 11 septembre 2024 du contrat de location avec option d’achat souscrit par les parties le 16 septembre 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 11 septembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] à lui payer la somme principale de 40 185,52 €,
— les condamner solidairement à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de
40 185,52 € à compter du 11 septembre 2024, date de la résiliation valant mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
— les condamner à lui restituer le véhicule de marque FORD MUSTANG, numéro de série WFOTK1EM2PMA20715, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise originale, de ses clés et de son carnet d’entretiens, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, à l’audience du 10 février 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La Société FCE BANK PLC, représentée par son conseil, a sollicité de :
– constater la résiliation intervenue le 11 septembre 2024 du contrat de location avec option d’achat souscrit par les parties le 16 septembre 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 11 septembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] à lui payer la somme principale de 20 572,52 €,
— les condamner solidairement à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de
20 572,52 € à compter du 11 septembre 2024, date de la résiliation valant mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société FCE BANK PLC a fait valoir que les loyers ont cessé d’être réglés régulièrement à compter du mois d’avril 2024 et que les locataires ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées le 27 mars 2024.
Elle a soutenu qu’en tenant compte du caractère infructueux des mises en demeure, elle a prononcé la résiliation du contrat le 11 septembre 2024.
Elle a indiqué que le véhicule a été restitué et vendu au prix de 19 842 €.
Monsieur [Z] [F] [G], présent à l’audience, a sollicité des délais de paiement et sa désinscription du FICP.
Il a soutenu que les loyers ont été prélevés sur un mauvais compte et qu’il a procédé à un virement sur le compte du prêteur, lui indiquant de prélever les loyers sur son compte bancaire de la Société générale.
Il a soutenu être à temps partiel pour un revenu mensuel de 600€, que Madame [J] est également à temps partiel pour un revenu mensuel d’environ 850€ et qu’ils ont à charge 3 mineurs.
Il a soutenu ne pas être en mesure de payer en l’absence de voiture et a affirmé être bloqué par le fichage à la Banque de France.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 remis à l’étude, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [V] [J] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la Société FCE BANK PLC poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation des 27 mai et 02 juin 2025.
En conséquence, l’action de la Société FCE BANK PLC n’est pas forclose et est recevable.
Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1re, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule dans les conditions générales de l’offre de contrat de location avec option d’achat en son article « VI-DEFAILLANCE DU LOCATAIRE » que « le bailleur aura le droit de considérer le contrat comme résolu de plein droit si un des cas suivants se produit et ce, à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans réponse dans les 8 jours de sa réception, à savoir (…) non-paiement des loyers à leur échéance. »
Or, ce délai de 8 jours, compte tenu du montant du prêt et de sa durée, apparaît comme trop court pour permettre aux consommateurs de régulariser leur situation et doit donc être considéré comme déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux des emprunteurs et aggravant ainsi significativement leur situation.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement leur situation, en leur imposant un remboursement immédiat des sommes dues et l’éventuelle perte de l’usage du véhicule en cas d’application.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la résiliation n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la Société FCE BANK PLC fait valoir que les emprunteurs ont cessé de régler régulièrement les échéances à compter du mois d’avril 2024.
Il ressort du courriel du 16 janvier 2024 adressé par le prêteur que celui-ci indiquait à Monsieur [G] l’adresse mail du service client auquel adresser, comme convenu, un nouveau RIB, un justificatif de domicile et la copie recto verso de la carte grise, relevant par ailleurs un impayé pour l’échéance de décembre 2023.
Par courriel réponse du 18 janvier 2024, Monsieur [G] lui indiquait avoir fait le nécessaire et transmis les documents.
Par courriel du 8 mars 2024, Monsieur [G] indiquait à la banque lui avoir adressé son nouveau RIB et ne pas comprendre pourquoi cette dernière avait tenté un prélèvement sur son ancien compte. Il indiquait par ailleurs procéder au virement de la somme impayée, soit 400,3€ par virement le 14 mars 2024.
Par courriel du 30 mars 2024, Monsieur [G] réitérait à la banque qu’il lui avait adressé son nouveau RIB et ne comprenait pas pourquoi les prélèvements n’apparaissaient pas sur son relevé et qu’il régulariserait le retard par virement entre le 10 et le 14 mars 2024.
Par courriel du 04 avril 2024, ce dernier indiquait avoir réalisé un virement de 1461€ depuis son compte bancaire et souhaitait être informé en cas d’absence de réception par la banque.
Par courriel du 20 juillet 2024, il prenait également l’engagement de régulariser les loyers impayés.
Il est constant qu’un virement de la somme de 1336€ reçu le 13 septembre 2024 a été réalisé par Monsieur [G] en remboursement des sommes impayées.
Si Monsieur [G] sollicitait dans un mail du 12 septembre 2024 la possibilité de conserver le véhicule, la banque lui répondait par courriel du 25 septembre 2024 que son dossier était résilié, l’invitant à restituer le véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la banque que plusieurs prélèvements n’ont pas été réalisés sur le compte indiqué par Monsieur [G], ce qui a généré des pénalités de retard et des frais de rejet qui lui ont été imputés.
Il justifie avoir adressé au prêteur, avant réception de son courriel de résiliation intervenu le 16 septembre 2026, qu’il s’était acquitté de la somme de 1336€ tel qu’il aurait été convenu entre les parties. Il proposait par ailleurs la conservation du véhicule moyennant le paiement de sommes oscillant entre 336€ et 400€ mensuellement afin de conserver l’utilisation du véhicule.
Il convient en conséquence, en raison de l’ensemble de ces constatations, de débouter la Société FCE BANK PLC de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat, aucune inexécution suffisamment grave n’étant caractérisée en l’état.
Il sera cependant relevé que les locataires ont été sommés par la banque de restituer le véhicule, ce qui a été fait selon procès-verbal de remise volontaire du 12 novembre 2024, de sorte que le contrat est réputé résilié à la date précitée.
Un rapport d’inspection versé par le bailleur fait état d’un coût de remise en état d’un montant de 2 813,82 € dont le paiement n’est pas sollicité par le prêteur.
Ainsi, en l’absence de résiliation du bail et à l’exclusion de défaillances imputables aux locataires, la restitution intervenue est réputée réalisée dans un cadre amiable ne permettant pas en conséquence à la banque de solliciter des sommes au titre d’une indemnité de résiliation et de frais engagés au titre de la restitution, hormis le coût de remise en état du véhicule non sollicité en l’espèce et les sommes dues au titre des loyers impayés.
En l’espèce, le décompte de créance due actualisé indique que Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] étaient redevables à la restitution du véhicule des loyers des mois de mai à août 2024 ainsi que de la somme de 80,85€ au titre du loyer du mois d’avril 2024, soit une somme totale due de 1540,87€ intérêts de retard inclus.
Monsieur [Z] [F] [G] s’est acquitté de la somme de 1 336 euros à laquelle il convient d’ajouter le dépôt de garantie de 15€ versé en début du contrat venant en déduction des loyers échus impayés, soit une somme restant due de 189,87 euros.
Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 189,87 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de capitalisation des intérêts échus sur une année entière de la Société FCE BANK PLC sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [Z] [F] [G] sollicite des délais de paiement et fait valoir que ses revenus ainsi que ceux de Madame [V] [J] sont limités ainsi que 3 enfants à charge. Eu égard au faible montant des sommes dues, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur la radiation sous astreinte du FICP
Il ressort de l’article L. 752-1 du Code de la consommation que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Ainsi, l’inscription au FICP est une obligation légale des établissements bancaires, en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, le décompte de créance due actualisé indique que Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] restent redevables, postérieurement à la restitution du véhicule, de la somme de 189,87 euros dont ils ne justifient pas le paiement.
Monsieur [Z] [F] [G] sera en conséquence débouté de sa demande de désinscription du FICP.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J], parties perdantes, sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la Société FCE BANK PLC ;
DECLARE abusive et non écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 16 septembre 2023 entre Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] d’une part, et la Société FCE BANK PLC d’autre part ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la Société FCE BANK PLC de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat suite à la restitution du véhicule sur demande de la Société FCE BANK PLC ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] au paiement de la somme de 189,87 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la Société FCE BANK PLC ;
AUTORISE Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] à se libérer de sa dette en 3 mensualités de 50€, la 5 étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord avec le créancier ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [G] de sa demande de désinscription du FICP ;
DEBOUTE la Société FCE BANK PLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] [G] et Madame [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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