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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/162
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNXW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
ORDONNANCE DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [26] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— SGC [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
— [19], dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] ont déposé un dossier auprès de la [13].
Le 26 mars 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] , a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant le 20 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 10 janvier 2025, le [16], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [21] le 21 janvier 2025, reçu au greffe le 29 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, les débiteurs et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [15]HERAULT qui, par courriers des 07 février et 11 mars 2025 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et de la [9] qui, par courrier du 27 mars 2025 a communiqué son avis de créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] au [16] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 31 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 10 janvier 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en décembre 2024 que Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] n’avaient aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] a été fixé à la somme de 7.246,60 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 21 janvier 2025 par la Commission de surendettement.
Leurs ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.381,00 euros par la Commission (APL, prestations familiales et RSA), mariés avec deux enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 46,01 euros.
Les charges mensuelles des débiteurs ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.658,00 euros, correspondant à la composition de leur foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 883,00 euros.
En conséquence, leur budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] est précaire, elle peut évoluer favorablement eu égard à leurs jeunes âges de 27 et 25 ans et la possibilité de retrouver un emploi à plus ou moins court terme.
Leur situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, ils n’ont encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de leurs dettes qui leur permettrait d’assainir leur situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si leur situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le [16] à l’encontre de la décision de la [13] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] ,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] à la [14],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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