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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 23/00035 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CSNT
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
demeurant chez Madame [W] [V] [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle CATELAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] exploite en tant qu’entrepreneur individuel un élevage de caprins sur le territoire de la commune d'[Localité 6].
Monsieur [J] [V] a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après la « Banque populaire ») à compter du 2 février 2021.
Monsieur [J] [V] a également souscrit un crédit d’un montant de 25 000€ remboursable au taux de 1, 00% sur une durée de 84 mois.
La Banque populaire s’est plainte du fonctionnement anormal du compte courant ainsi que du défaut de paiement des échéances du prêt de mars et avril 2022. Elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [V] le 15 avril 2022 aux fins de régularisation.
La Banque populaire a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 14 octobre 2022, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, la Banque populaire a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Gap.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par RPVA, la Banque populaire demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 1208.75€ en principal au 7 décembre 2022, outre intérêts légaux postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du compte courant ;
Condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 22018.32€ en principal au 7 décembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.00% jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du prêt ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [V] à payer à la Banque populaire la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées 13 novembre 2023, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
Prononcer la déchéance de tous intérêts quels qu’ils soient au titre du crédit ouvert par Monsieur [J] [V] intitulé « prêt équipement agriculteur création » dans les livres de la Banque populaire ;
Accorder à Monsieur [J] [V] un délai de paiement de sa créance au titre du compte courant et du crédit ;
Donner acte à Monsieur [V] de sa proposition de reprendre le remboursement du crédit à compter du mois d’avril 2024 selon l’échéancier initial de 341.14€ :
Rejeter toute autre demande formulée par la Banque populaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de la somme de 1208.75€
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire (pièce 1 de la Banque populaire).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, la Banque populaire a informé Monsieur [V] de la clôture de son compte courant et lui a indiqué que le solde débiteur s’élevait à 1207.91€ en principal, outre 0.84 centimes correspondant aux intérêts entre le 4 novembre 2022 et le 7 décembre 2022 (pièce 7 de la Banque populaire).
Monsieur [V] ne conteste pas cette dette ni en son principe ni en son montant mais sollicite l’octroi de délais de paiement (cf infra).
Par conséquent, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 208.75€ en principal au 7 décembre 2022, outre intérêts légaux postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 22 018.32€
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article L311-1 du Code de la consommation prévoient que pour l’application des dispositions du titre relatif aux opérations de crédit, est considérée comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
Il est constant que Monsieur [J] [V] a souscrit un crédit d’un montant de 25 000€ remboursable au taux de 1, 00% sur une durée de 84 mois (pièces 3 et 4 de la Banque populaire).
L’objet de ce prêt tient en l’achat de « matériel divers – installation » (pièce 3 de la Banque populaire).
En effet, Monsieur [V] indique lui-même dans ses écritures que ce prêt a été souscrit pour « financer l’achat d’un tracteur et d’une partie de sa fromagerie ».
La Banque populaire justifie avoir mis en demeure Monsieur [V] d’honorer ses échéances des mois de mars, avril, août, septembre et octobre 2022 par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 avril 2022 et 14 octobre 2022 (pièces 5 et 6 de la Banque populaire).
En outre, elle l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 22 018.32€ par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022.
Monsieur [J] [V] ne conteste pas le montant dû en principal mais seulement les intérêts et sollicite ainsi que soit prononcée leur déchéance en raison de la méconnaissance de certaines dispositions du Code de la consommation.
Cependant, il ressort tant du contrat de prêt susmentionné que des écritures de Monsieur [J] [V] lui-même que cette opération de crédit avait pour but de financer son activité professionnelle. Dès lors, Monsieur [J] [V] ne peut être qualifié d’emprunteur ou de consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation et, partant, ne peut se prévaloir desdites dispositions.
Dès lors, la demande de Monsieur [J] [V] tendant à ce que soit prononcée la déchéance de tous les intérêts relatifs au titre du « prêt équipement agriculteur création » sera rejetée.
Par conséquent, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à la Banque populaire la somme de 22018.32€ en principal au 7 décembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.00% jusqu’au jour du parfait paiement.
III. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de la Banque populaire tendant à ce que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière soit ordonnée.
IV. Sur la demande reconventionnelle tendant à ce que soit accordé des délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que le tribunal n’a été destinataire d’aucune information actualisée sur les revenus et les charges de Monsieur [J] [V] alors même que la clôture de l’instruction n’a été prononcée qu’au mois de juin 2024.
Aussi, le tribunal ne fonder le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues par Monsieur [V] sur la seule espérance formulée dans ses écritures de ce que l’année 2024 devrait lui permettre de vivre de son travail.
Dès lors, en l’absence de toute pièce récente relative à sa situation financière, sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de paiement sera rejetée.
De même, aucun élément ne permettant de vérifier la crédibilité financière de la demande d'[J] [V] tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage à reprendre le remboursement du crédit à compter du mois d’avril 2024 selon l’échéancier initial, celle-ci sera également rejetée.
V. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [J] [V], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Banque populaire une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 9] N°605 520 071) la somme de 1 208.75€ en principal au 7 décembre 2022, outre intérêts légaux postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [V] tendant à ce que soit prononcée la déchéance de tous les intérêts relatifs au titre du « prêt équipement agriculteur création » ;
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 9] N°605 520 071) la somme de [Localité 2].32€ en principal au 7 décembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1.00% jusqu’au jour du parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [V] tendant à ce que lui soit accordé un délai de paiement ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [V] tendant à ce que lui soit donné acte qu’il s’engage à reprendre le remboursement du crédit à compter du mois d’avril 2024 selon l’échéancier initial ;
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens ;
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 9] N°605 520 071)la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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