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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Catherine GAUTHIER……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UGW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 10 février 2022, Monsieur [W] [R] a loué à Monsieur [K] [L] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros outre 45 euros de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [K] [L] afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur [K] [L].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [K] [L], par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 1 765 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 555,16 euros, au 16 avril 2024. Elle précise que Monsieur [K] [L] a quitté les lieux et se désiste de sa demande d’expulsion. Elle fait valoir qu’elle a bien effectué des versements au bénéfice de Monsieur [W] [R] et qu’elle est subrogée dans les droits de ce dernier.
Monsieur [K] [L] comparait. Il conteste l’existence d’une dette locative, déclarant payer les loyers directement au bailleur.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE souscrit par Monsieur [W] [R] le 9 février 2022 stipule que « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
Il ressort des pièces produites que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, est intervenue en qualité de caution au bénéfice de Monsieur [W] [R], au titre des impayés de Monsieur [K] [L].
La caution ayant réglé à la place de Monsieur [K] [L], elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés dans le délai imparti à compter du commandement de payer du 28 septembre 2023.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 novembre 2023.
Monsieur [K] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 765 euros).
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
le contrat de bail, un décompte arrêté au 29 novembre 2023 démontrant que Monsieur [K] [L] devait la somme de 1 765 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’août 2023 inclus, un décompte arrêté au 16 avril 2024 selon lequel Monsieur [K] [L] devait la somme de 2 555,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2024 inclus, une quittance subrogative datée du 30 août 2023, signée, aux termes desquelles la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 1 765 euros à Monsieur [W] [R] au titre des impayés de Monsieur [K] [L],une quittance subrogative datée du 18 mars 2024, non signée.
Monsieur [K] [L] produit des quittances de loyer qui, si elles attestent du bon paiement de plusieurs échéances, ne concernent pas les termes des mois d’avril 2023, juin 2023 et mars 2024, visés dans les décomptes et les quittances subrogatives. Au surplus, la quittance produite concernant le mois de mai 2023 confirme l’absence de paiement intégral s’agissant de ce terme.
Monsieur [K] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 765 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du 28 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [K] [L] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2022 entre Monsieur [W] [R] et Monsieur [K] [L], concernant le logement sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 765 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 765 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 27 Août 1985 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
comparant
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