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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 5 mars 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11]
N° RG 24/00072
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZXV
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. APS MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 658 du code de procédure civile le 5 juin 2024, la SAS CABIS expose qu’elle a pris à bail un fonds de commerce appartenant à la SARL APS MANAGEMENT et permettant l’exploitation d’un bar restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Que par jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 22 février 2024, elle a été condamnée à payer à la bailleresse la somme de 3 348 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Que sur ce fondement la société APS MANAGEMENT lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 4 avril 2024 ;
Qu’au visa de l’article 2276 du Code civil (sic) elle sollicite, dans le cadre de la présente instance, l’annulation du commandement de payer du 4 avril 2024 et que lui soit accordé un délai de 24 mois pour apurer sa dette ; qu’elle sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 septembre, 2 octobre, 4 décembre 2024 et du 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à ladite audience, les parties ont été entendues en leurs observations aux termes desquelles la société CABIS demanderesse a exposé ses demandes ; que la SARL APS MANAGEMENT, au vu du montant de la dette et de l’existence d’un compte bancaire débiteur à hauteur de 2 500 euros, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de sa locataire à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement sera mise à disposition à compter du 5 mars 2025 ;
SUR CE :
Attendu pour ce qui est de la demande d’annulation du procès-verbal du commandement de payer et de saisie vente, que la demanderesse n’expose aucun moyen au soutien de sa prétention ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Que pour ce qui concerne la demande de délais, il résulte du décompte effectué par le commissaire de justice en charge de l’exécution du jugement du tribunal de commerce d’Orléans, qu’au 12 novembre 2024 la dette était de 4432,13 euros ; qu’entre les mois de mai et d’octobre 2024, la société CABIS demanderesse a versé des acomptes de 225 euros, soit un total de 1380 euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce, la débitrice verse aux débats le compte de résultat détaillé pour l’exercice 2023 dont il résulte un déficit de 76 226 euros ; que la situation de la société CABIS justifie l’octroi de délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que la demanderesse sera donc autorisée à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ième permettant de régler la dette ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour du mois qui suit la signification de la présente décision ;
Attendu que la société CABIS sera condamnée aux dépens, et qu’il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société APS MANAGEMENT une indemnité de procédure de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS CABIS de sa demande d’annulation du commandement de payer du 4 avril 2024 ;
AUTORISE la SAS CABIS à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros (deux cents euros) et une 24ième permettant de régler la dette ;
DIT que la première mensualité sera due à compter du premier jour du mois qui suit la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CABIS à régler à la SARL APS MANAGEMENT une indemnité de procédure de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CABIS aux dépens qui comprendront les frais inhérents la délivrance du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 5 mars 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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