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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 10 février 2025
56B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01744 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKUM
S.A.S. SASO – AGRI
C/
S.C.E.A. [F] ET FILS
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 10/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SASO – AGRI venant aux droits de SASO AGRI
RCS [Localité 4] 379 305 774
[Adresse 5]
Représentée par Me Edwige HARDOUIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [F] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [U] [F]
demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 22 février 2024, signifiée à personne, le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de ce siège a :
— enjoint à la SCEA [F] ET FILS de payer à la SAS SASO – AGRI 47 :
— la somme principale de 1.702,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— la somme de 51.60 € au titre des frais de la requête en injonction de payer,
— condamné la SCEA [F] ET FILS aux dépens.
Suivant déclaration au greffe reçue le 29 mai 2024, la SCEA [F] ET FILS a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après trois renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, la SAS SASO – AGRI 47, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la SCEA [F] ET FILS à lui payer la somme de 1.702,28 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022, et capitalisation annuelle,
— condamner la SCEA [F] ET FILS à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la SCEA [F] ET FILS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de mise en demeure et de mainlevée d’un Kbis.
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir procédé, le 14 juin 2021, à la réparation du tracteur de la SCEA [F] ET FILS pour un montant de 1.702,28 €. Elle fait valoir la mobilisation de son équipe, laquelle est intervenue immédiatement pour permettre une remise en fonctionnement du tracteur en solutionnant une première panne, celui de l’électrovanne, puis en résorbant, après commande des pièces, le dysfonctionnement concernant l’affichage, réparation lourde et contraignante pour les technciens.
S’agissant de l’absence de devis, elle soutient que l’établissement d’un tel document n’est pas obligatoire et que de nombreuses circonstances permettent de déroger à l’établissement de cet acte, comme en l’espèce, puisqu’elle est intervenue dès le signalement du dysfonctionnement par la SCEA [F] ET FILS et à sa demande expresse. Elle souligne, par aielleurs, que la réalité des prestations n’est ni contestée ni contestable puisque les fiches de travail signées par cette société matérialisent et détaillent les deux interventions qu’elle a réalisées.
Elle fait remarquer que l’insatisfaction générale alléguée par la SCEA [F] ET FILS pour s’opposer au paiement de la facture n’est pas démontrée. Elle souligne, d’ailleurs, que cette dernière renvoie à un courrier de 2018 concernant un dysfonctionnement qui a été réparé dans le cadre des garanties légales alors que l’intervention litigieuse a été réalisée au cours de l’année 2021.
En défense, la SCEA [F] ET FILS, représentée par son gérant, Monsieur [U] [F], demande au tribunal de débouter la SAS SASO – AGRI 47 de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle explique avoir acquis un tracteur ayant connu plusieurs pannes. Elle conteste la facture de réparation qui lui a été adressée, la réparation ayant été effectuée sans devis préalable et sans qu’il ne signe de bon d’intervention et s’étant révélée inefficace, puisque le véhicule ne fonctionnait toujours pas. Elle estime avoir été mise devant le fait accompli et ne rien devoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, «l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur».
L’article 1415 du même code précise que «l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à la SCEA [F] ET FILS, le 16 mai 2024, à personne.
Cette dernière a formé opposition par déclaration au greffe en date du 27 mai 2024.
L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable. L’injonction de payer est donc mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
II – Sur l’action en paiement :
— Sur la facture :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance dont il sollicite le paiement, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu’il a payé sa dette.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCEA [F] ET FILS est propriétaire d’un tracteur MASSEY FERGUSON mis en service le 20 février 2018, que ce dernier a connu une panne au mois de juin 2021 et que la SAS SASO – AGRI 47 est intervenue pour procéder aux réparations.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS SASO – AGRI 47 verse aux débats :
— une fiche de travail en date du 14 juin 2021 portant une signature client mentionnant une intervention d'1 heure 30 à la suite d’un code erreur et la nécessité de commander un capteur de vitesse, ce dernier étant à remplacer,
— une fiche de travail en date du 29 juin 2021 portant une signature client, mentionnant une intervention d’une durée de 4 heures consistant notamment au changement du capteur vitesse et à la suppression du code erreur,
— la facture établie le 2 juillet 2021 d’un montant de 1.702,28 € correspondant aux travaux de réparation du tracteur.
La SCEA [F] ET FILS ne peut valablement arguer de l’absence de devis pour s’opposer au paiement de cette facture. Il apparaît, en effet, que deux fiches de travail ont été établies les 14 et 29 juin 2021 et détaillent les travaux de réparation effectuées par le technicien de la SAS SASO – AGRI 47. Ces deux fiches ont été signées par le client, soit en l’espèce, la SCEA [F] ET FILS. Si cette dernière nie à l’audience avoir signé les bons d’intervention, elle ne communique, pour autant, aucun élément lui permettant de dénier sa signature. Par ailleurs, il échet de constater qu’elle a reconnu, dans son courrier d’opposition, que la réparation a bien été effectuée. Il apparaît, en conséquence, que cette société a été parfaitement informée des travaux devant être réalisés et les a acceptés.
Enfin, la SCEA [F] ET FILS soutient que le tracteur a rencontré plusieurs pannes depuis son acquisition et qu’il ne fonctionnait pas après les interventions litigieuses.
La SCEA [F] ET FILS ne peut valablement opposer de précédentes réparations qui ne sont pas contestées pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse. Elle ne démontre pas que cette nouvelle panne est en lien avec la précédente. Pailleurs, si elle affirme que les pannes étaient toujours présentes après l’intervention de la SAS SASO – AGRI 47, force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce prouvant ses allégations.
Il s’ensuit, compte tenu des pièces versées aux débats, que la SCEA [F] ET FILS est redevable de la facture d’un montant de 1.702,28 €. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer cette somme à la SAS SASO – AGRI 47, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de preuve de la réception de la mise en demeure du 28 novembre 2022. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, «II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date… Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due».
La SAS SASO – AGRI 47 sollicite la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il est constant que les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce s’appliquent à toute personne n’ayant pas le statut de commerçant mais agissant dans le cadre d’une activité professionnelle.
Toutefois, la SAS SASO – AGRI 47 ne verse pas aux débats les conditions générales de vente, prévues par l’article L. 441-10 du code de la consommation comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. Elle ne démontre pas, en conséquence, que les parties avaient convenu la fixation d’une indemnité de frais de recouvrement en cas de retard de paiement, d’autant qu’il convient de constater que la facture litigieuse ne mentionne pas l’existence d’une telle indemnité. Aussi, la SAS SASO – AGRI 47 sera déboutée de ce chef de demande.
III – Sur les demandes accessoires :
La SCEA [F] ET FILS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer et notamment les frais de la requête en injonction de payer d’un montant de 51.60 €. La SAS SASO – AGRI 47 sera, en revanche, déboutée de sa demande concernant les frais de mise en demeure, lesquels doivent demeurer à la charge du créancier et de frais de levée d’un KBIS, en l’absence de preuve de leur existence.
Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS SASO – AGRI 47 la charge de ses frais irrépétibles. La SCEA [F] ET FILS, qui succombe, sera condamnée à lui payer une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort, contradictoire et mise à disposition au Greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par la SCEA [F] ET FILS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 février 2024 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 février 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SCEA [F] ET FILS à payer à la SAS SASO – AGRI 47 la somme de 1.702,28 € au titre de la facture du 2 juillet 2021, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS SASO – AGRI 47 du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SCEA [F] ET FILS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCEA [F] ET FILS à payer à la SAS SASO – AGRI 47 la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA [F] ET FILS aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer et notamment les frais de la requête en injonction de payer d’un montant de 51.60 € à l’exclusion des frais de mise en demeure et de levée d’un KBIS.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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