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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CF
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (33)
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [M]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 janvier 2025, Madame [G] [U] a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [B] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— A titre principal, leur voir ordonner de prendre toutes mesures pour l’arrêt immédiat de la pompe à chaleur et des équipements du local technique utilisés pour la piscine, de la PAC Clim, situés à la limite de sa propriété et concourant aux nuances sonores illégales et de ventilation dommageable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance la prononçant, le Juge des référés s’en réservant la liquidation,
— A titre subsidiaire, voir désigner un constatant judiciaire afin de faire constater le niveau sonore de la pompe à chaleur et des équipements du local technique. de la PAC CLIM selon l’application des articles R1334-30 à R 1334-37 section 3: « lutte contre le bruit » du code de la santé publique, la direction dommageable de la PAC CLIM et de déterminer les préjudices subis par elle,
— En toutes hypothèses, ordonner aux défendeurs de procéder à la coupe de la haie et des mauvaises herbes envahissant son terrain, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la décision, le Juge des référés s’en réservant la liquidation, condamner in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [B] [M] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les condamner in solidum aux entiers dépens dont les frais nécessaires à l’exécution.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [U] a maintenu ses demandes, conclu au rejet des prétentions adverses et sollicité à titre additionnel qu’il soit ordonné à Monsieur [V] [S] et Madame [B] [M] de retirer les fixations sur les barres de la clôture mitoyenne et de réparer la clôture y compris les barres abimées par les fixations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] depuis le 6 octobre 2017. Elle précise qu’au printemps 2018, les consorts [X], propriétaires de la parcelle jouxtant sa propriété, ont installé une pompe à chaleur et des équipements pour la piscine dans un local technique le long du grillage séparant leurs deux propriétés. Elle explique avoir engagé avec les consorts [X] un processus de médiation, aux termes duquel ces derniers ont proposé qu’elle signe un protocole d’accord prévoyant des travaux d’isolement du cabanon. Elle précise que ce protocole étant très succint sur la nature des travaux, elle a sollicité que lesdits travaux soient effectués avant de signer le protocole. Elle indique que le 22 octobre 2021, la maison des consorts [X] a été vendue aux consorts [S]/[M], lesquels ont fait installer une pompe à chaleur réversible en limite de propriété à l’origine de nuisances sonores lui causant un trouble de jouissance important. Elle ajoute qu’ils ne procèdent pas à la taille de leur haie et qu’ils ont abîmé la clôture mitoyenne en y apposant une palissade.
En réplique, Monsieur [S] et Madame [M] ont demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Madame [U] comme étant prescrites et comme n’ayant pas fait l’objet d’une tentative obligatoire de règlement amiable du litige, et condamner Madame [U] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées, la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ce qu’ils formulent les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la désignation d’un constatant judiciaire, et réserver les dépens.
Ils soulèvent d’abord la prescription de la demande de Madame [U] concernant la pompe à chaleur et la pompe de filtration de la piscine, indiquant qu’elle en avait connaissance depuis 2018 et avait ainsi jusqu’à l’été 2023 pour agir. Ils précisent qu’elle ne peut prétendre que ces nuisances se seraient aggravées en 2023 par l’installation d’une climatisation dès lors qu’elles n’ont pas la même origine et qu’ainsi, seule l’action contre les éventuelles nuisances provenant de la climatisation de la maison n’est pas prescrite. Ils soutiennent également que la demande de Madame [U] est irrecevable puisqu’elle est fondée sur un trouble anormal du voisinage et qu’elle ne leur a adressé qu’une mise en demeure et n’a jamais procédé à l’organisation d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, en contradiction des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils précisent que la seule conciliation qui a eu lieu l’a été avec les anciens propriétaires et que par conséquent, elle ne leur est pas opposable. Sur le fond, ils soutiennent que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage qui constituerait un trouble manifestement illicite.
Evoquée à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
En l’espèce, Madame [U] formule plusieurs demandes devant la présente juridiction, et portant notamment sur :
— des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur et des équipements du local technique utilisés pour la piscine, la PAC Clim,
— la coupe de la haie et des mauvaises herbes en provenance du terrain des défendeurs et qui envahiraient le sien.
Il est constant que la demande de condamnation portant sur les nuisances sonores et celle portant sur l’élagage de la haie et des mauvaises herbes relèvent des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Pour autant, Madame [U] n’a adressé aux défendeurs qu’une mise en demeure et ne justifie pas d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative auprès d’eux, étant précisé qu’il importe peu qu’elle ait déjà tenté de se concilier avec ses anciens voisins qui ne sont pas concernés par le présent litige, cette tentative ne pouvant constituer une exception à l’obligation édictée par l’article 750-1 du code précité.
Madame [U] ne démontrant pas non plus d’une urgence susceptible de la dispenser de l’obligation lui incombant à cet égard, il convient de considérer que sa demande tendant à voir, d’une part, ordonner aux défendeurs de prendre toutes mesures pour l’arrêt immédiat de la pompe à chaleur et des équipements du local technique utilisés pour la piscine, de la PAC Clim, sous astreinte et d’autre part, ordonner aux défendeurs de procéder à la coupe de la haie et des mauvaises herbes envahissant son terrain sont irrecevables, sans qu’il ne soit en conséquence nécessaire d’étudier la fin de non-recevoir présentée par les consorts [S]/[M].
A titre subsidiaire, Madame [U] formule une demande d’expertise judiciaire afin de faire constater le niveau sonore de la pompe à chaleur et des équipements du local technique, de la PAC CLIM et d’identifier et chiffrer ses préjudices.
La procédure ayant pour fondement l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas visée par les dispositions de l’article 750-1 du même code, aucune démarche amiable n’était obligatoire avant l’introduction de l’instance. En conséquence, la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par Madame [U] est bien recevable.
S’agissant enfin de sa demande additionnelle tendant à voir ordonner aux défendeurs de retirer les fixations sur les barres de la clôture mitoyenne et de réparer la clôture y compris les barres abimées par les fixations sous astreinte, il convient de relever que celle-ci est fondée sur le droit de mitoyenneté, qui n’est pas soumis aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte que cette demande doit être déclarée recevable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [U], et notamment du rapport de Monsieur [J] du 3 juillet 2023 ainsi que des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, Madame [U] sollicite de voir ordonner aux défendeurs de retirer les fixations sur les barres de la clôture mitoyenne et de réparer la clôture y compris les barres abimées par les fixations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision rendue.
Il convient toutefois de relever que Madame [U] ne démontre pas le caractère mitoyen de la clôture litigieuse alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d’obligation de faire sous astreinte, l’illicéité manifeste du trouble qu’elle invoque n’étant pas démontrée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [U], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] tendant à voir ordonner aux consorts [S]/[M] de prendre toutes mesures pour l’arrêt immédiat de la pompe à chaleur et des équipements du local technique utilisés pour la piscine, de la PAC Clim, sous astreinte,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] tendant à voir ordonner aux consorts [S]/[M] de procéder à la coupe de la haie et des mauvaises herbes envahissant le terrain de Madame [U] sous astreinte,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utiles de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission; se rendre sur place,
– vérifier si les nuisances alléguées dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire et en rechercher les causes ainsi que leur date d’apparition; vérifier plus précisément, en période diurne et en période nocturne, si les nuisances sonores dont se plaint Madame [U] dépassent les normes prescrites par le code de santé publique (article R. 1334 –30 et suivants),
– faire toutes mesures lui permettant de dire si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les normes applicables concernant la qualité et l’isolation acoustique qui doive être respectée lors de la construction des bâtiments, sont respectées,
– procéder pour ce faire à toutes opérations de mesures et de diagnostic nécessaires tant de nuits que de jours,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et nuisances constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, nuisances par nuisances, en communiquant au besoin aux parties; 1 mois avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant aux parties de formuler leurs observations éventuelles dans les 15 jours suivant la date de cette communication,
– donner aux juges tous éléments techniques et de fait susceptible de lui permettre d’établir les responsabilités encourues,
– donner aux juges tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [U] et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3.000 € la provision que Madame [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [U] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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