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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances, MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXUF
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P]-[X] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
— [Localité 10]
MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 7]
Représentés par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR ::
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente
Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire.
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXUF jugement du 02 décembre 2024
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [F] est propriétaire d’un immeuble locatif, comportant 5 appartements, situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (27).
Monsieur [B] [F] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF – MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE pour assurer son bien en qualité de propriétaire bailleur.
Le 10 juin 2022, le véhicule appartenant à Monsieur [C] [L], de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 8], stationné devant la façade de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [F] a pris feu et l’incendie a causé des dommages à l’immeuble.
Monsieur [B] [F] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert qui a chiffré le sinistre à la somme de 17 825,96 euros en suite d’une réunion d’expertise à laquelle Monsieur [C] [L] ne s’est pas présenté, bien que régulièrement convoqué.
La société d’assurance mutuelle MAIF a indemnisé Monsieur [B] [F] à hauteur de 17 929,47 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, Monsieur [B] [F] et la société d’assurance mutuelle MAIF, ont assigné Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, aux fins de condamner ce dernier à indemniser Monsieur [B] [F] du préjudice non couvert par son assureur et la société d’assurance mutuelle MAIF, subrogée dans les droits de son assuré, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 17 929,49 euros, ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXUF jugement du 02 décembre 2024
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation signifiée par voie d’huissier le 15 juillet 2024, Monsieur [B] [F] et la société d’assurance mutuelle MAIF demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 5 237,47 euros en réparation de son préjudice non couvert par son assureur ;Condamner Monsieur [C] [L] à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 17 929,49 euros ; Condamner Monsieur [C] [L] à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF et à Monsieur [C] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [L] aux dépens.Monsieur [B] [F] et la société d’assurance mutuelle MAIF font valoir, au visa des articles R.211-5 du code des assurances, 1346 et suivants du code civil, ainsi qu’au visa de la loi du 5 juillet 1985, que ladite loi est applicable au litige, le véhicule automobile appartenant à Monsieur [C] [L] étant impliqué dans l’incendie. Les demandeurs soutiennent que le sinistre a entrainé des dommages immobiliers qui ont été chiffrés par l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [B] [F], à savoir la MAIF, dans son rapport d’expertise incendie en date du 19 février 2024, à la somme totale de 17 825,96 euros. La société d’assurance mutuelle MAIF, qui a indemnisé son assuré à hauteur de 17 929,49 euros, se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assuré et bien fondée à exercer un recours subrogatoire contre Monsieur [C] [L] à hauteur de 17 929,49 euros. Les demandeurs ajoutent que le sinistre a entrainé une perte de loyers pour Monsieur [B] [F] à hauteur de 5 341 euros entre le 10 juin 2022 et le 31 janvier 2023, veille du remplacement des volets et fenêtres, somme que le défendeur devra être condamné à verser à Monsieur [B] [F].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [L] n’a pas constitué avocat.
Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [C] [L], le 15 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de Monsieur [B] [F] et le recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre de Monsieur [C] [L]
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fut-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En vertu de l’article R.211-5 du code des assurances : « L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits ».
En vertu de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y avait un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Selon l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ».
En l’espèce, le 10 juin 2022, un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 8] stationné sur la voie publique a pris feu devant la façade de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [F] situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (27), et l’incendie a causé des dommages sur la façade de l’immeuble.
Il est versé au débat un extrait du système d’immatriculation du véhicule du 14 août 2022 précisant que le titulaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] est Monsieur [C] [L] et que le véhicule ne serait assuré auprès d’aucune compagnie d’assurance.
Il en résulte que le véhicule terrestre à moteur appartenant à Monsieur [C] [L] stationné sur la voie publique est bien à l’origine du sinistre causé à l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [F] le 10 juin 2022. En conséquence, la loi du 5 juillet 1985 est applicable de plein droit au présent litige et ouvre droit à réparation intégrale du préjudice.
Il se déduit des pièces versées au débat que Monsieur [B] [F] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF pour assurer son bien situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (27) en qualité de propriétaire bailleur.
L’expert mandaté par l’assureur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, convoqué Monsieur [C] [L] à une réunion d’expertise le 29 août 2022, à laquelle ce dernier ne s’est pas présenté. Un PV de carence a été dressé par l’expert.
Il ressort du rapport de l’expert en date du 19 février 2024 que : « Le 10 juin 2022, vers 3h du matin, le véhicule en stationnement appartenant à Monsieur [C] [L], de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 8] a pris feu. L’incendie du véhicule a provoqué d’importants dommages sur la façade de l’immeuble de Monsieur [B] [F]. Le sinistre concerne la façade de l’immeuble ainsi que les menuiseries de l’appartement du rez-de-chaussée gauche et du 1er étage gauche ».
L’expert, aux termes de son rapport, a évalué le dommage causé à l’immeuble à la somme totale de 17 825,96 euros.
Il est versé au débat une quittance subrogatoire datée du 29 avril 2024 par laquelle Monsieur [B] [F] reconnait avoir été indemnisé à hauteur de 17 929,47 euros par la société d’assurance mutuelle MAIF pour le sinistre subi le 10 juin 2022. Il y est précisé que Monsieur [X] [F] subroge la compagnie d’assurance mutuelle MAIF de tous ses droits et actions à l’encontre de tous tiers tenus à réparation.
Les demandeurs versent également au débat une attestation sur l’honneur de l’agence immobilière « Objectif Pierre » située à [Localité 10], en charge de la gestion locative de l’appartement n°1 du rez-de-chaussée gauche de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10], faisant état de ce qu’en raison des dommages causés par l’incendie, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de louer l’appartement entre le 10 juin 2022 et le 31 janvier 2023, date à laquelle les fenêtres et volets du logement ont été réparés. Dans la mesure où le loyer mensuel charges comprises s’élevait à la somme de 695 euros et que l’appartement n’a pu être loué entre le 10 juin 2022 et le 31 janvier 2023, le préjudice du propriétaire du bien s’élèverait à la somme de 5341 euros.
Il résulte de ces éléments que l’incendie du véhicule appartenant à Monsieur [C] [L] a non seulement endommagé l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [F], nécessitant que soient réalisés d’importants travaux de remise en état mais a également entrainé une perte de loyers locatifs s’agissant de l’appartement du rez-de-chaussée sinistré.
Le préjudice global du sinistre a ainsi été évalué à la somme de 17 825,96 euros concernant les dommages causés à l’immeuble et à 5341 euros concernant la perte de loyers locatifs, soit une somme totale de 23 166,96 euros.
Monsieur [B] [F] a été indemnisé par son assureur à hauteur de 17 929,47 euros. Il doit en être déduit que l’entier préjudice de Monsieur [B] [F] n’a pas été réparé par son assureur et que le responsable du sinistre doit ainsi être condamné à réparer le préjudice non couvert par l’assureur, s’élevant à la somme de 5237,47 euros.
Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera condamné à verser la somme de 5237,47 euros à Monsieur [B] [F], en réparation de son entier préjudice.
La société d’assurance mutuelle MAIF, qui a versé à son assuré une indemnité d’assurance à hauteur de 17 929,47 euros, se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [B] [F] et se trouve donc fondée à exercer un recours subrogatoire contre Monsieur [C] [L], responsable du sinistre subi par son assuré.
Monsieur [C] [L] sera donc condamné à verser la somme de 17 929,47 euros à la société d’assurance mutuelle MAIF, subrogée dans les droits de Monsieur [B] [F].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [L] sera également condamné à verser à Monsieur [B] [F] et à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser la somme de 5237,47 euros à Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser la somme de 17 929,47 euros à la société d’assurance mutuelle MAIF ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à la société d’assurance mutuelle MAIF et à Monsieur [B] [F] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Louise AUBRON-MATHIEU
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