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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 avr. 2025, n° 21/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 22 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/00911 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K7OD
[T] [E]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 18]
S.A. SADA
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTI QUE
Société VIVINTER
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
Société HDI GLOBAL SE
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Guillaume CIZERON – 257
Me Stéphane COTTINEAU – 198
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SELARL LEXCAP – 15
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Syndic. de copro. RESIDENCE DES [Localité 15] DE SÈVRE représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17] ([Adresse 8]), domiciliée : chez SYNDIC SARL CITYA [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
S.A. SADA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTI QUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Société VIVINTER MARQUE DE LA SCIACI SAINT HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 16] – ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
L’immeuble au sein de la “Résidence des [Localité 15] de Sèvre” sis [Adresse 5], à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété et ayant pour assureur la Société Anonyme de Défense et d’Assurances (S.A.D.A.), est équipé d’un ascenseur dont l’entretien et la maintenance ont été confiés à la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, assurée auprès de la S.A. HDI GLOBAL SE.
Le 17 juin 2014, Monsieur [T] [E] se trouvait dans cet ascenseur lorsque celui-ci a fait une chute brutale entre le 9ème et le 1er étages de l’immeuble, présentant, à la suite de cet accident, un traumatisme du rachis thoracique avec une facture de T7 qui a nécessité notamment, son hospitalisation pendant trois jours dans le service neuro-traumatologique du C.H.U. de [Localité 17].
Le 21 juillet 2017, le docteur [O] [P], mandaté par la S.A.D.A. pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Monsieur [T] [E], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 22 et 23 décembre 2020, Monsieur [T] [E] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “[Adresse 18]” sis [Adresse 5], à NANTES, et son assureur, la S.A.D.A., en présence de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et de la société VIVINTER, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices (R.G. n°21/911).
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 mai 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [T] [E] (R.G. n°21/2807).
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 mai 2022, la S.A.D.A. a fait assigner la S.A. HDI GLOBAL SE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [T] [E] (R.G. n°22/2589).
Les 28 avril et 05 juillet 2022, la jonction de ces procédures a été ordonnée (R.G. n°21/911).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2023, Monsieur [T] [E] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1384 alinéa 1 (ancien) du Code Civil et 1382 (ancien) du Code Civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 18]” – [Adresse 13]” sis [Adresse 2], représenté par la société CITYA [Localité 17], est responsable du préjudice subi par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1(ancien) du Code Civil ;
— Constater que Monsieur [E] a subi les préjudices suivants :
— Un déficit fonctionnel temporaire total évalué à la somme de 75,00 euros
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 1.960,00 euros
— Une atteinte permanente à l’intégralité physique et psychique évaluée à 6.500,00 euros
— Un pretium doloris (3/5), évalué à 8.000,00 euros
— Une perte de gains professionnels actuelle d’un montant de 1.214,00 euros – Un préjudice patrimonial temporaire lié au recours à une tierce personne évalué à la somme de 768,00 euros
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 18]” – [Adresse 13]” sis [Adresse 2], représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17], et son assureur la société SADA Assurances à verser à Monsieur [E] une somme de 18.517,00 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 19] [Adresse 14] [Adresse 2], représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17], son assureur la société SADA Assurances, au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 20]” sis [Adresse 2] représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17] est responsable du préjudice subi par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil ;
— Constater que Monsieur [E] a subi les préjudices suivants :
— Un déficit fonctionnel temporaire total évalué à la somme de 75,00 euros
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 1.960,00 euros
— Une atteinte permanente à l’intégralité physique et psychique évaluée à 6.500,00 euros
— Un pretium doloris (3/5), évalué à 8.000,00 euros
— Une perte de gains professionnels actuelle d’un montant de 1.214,00 euros
— Un préjudice patrimonial temporaire lié au recours à une tierce personne évalué à la somme de 768,00 euros
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 18]” – [Adresse 13]” sis [Adresse 2] représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17] et son assureur la société SADA Assurances à verser à Monsieur [E] une somme de 18.517,00 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 19] [Adresse 13]” sis [Adresse 2] représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17], son assureur la société SADA Assurances au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 18]” représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17] est responsable solidairement avec la SAS TK ELEVATOR France du préjudice subi par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 19] [Adresse 13]” sis [Adresse 2] représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17], son assureur la société SADA Assurances et la société TK ELEVATOR ainsi que son assureur la SA HDI GLOBAL SE, à verser à Monsieur [E] une somme de 18.517,00 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 19] [Adresse 13]” sis [Adresse 2] représenté par le syndic de copropriété CITYA [Localité 17], son assureur la société SADA Assurances et la société TK ELEVATOR ainsi que son assureur la SA HDI GLOBAL SE, au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 novembre 2024, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 18] » représenté par son syndic le cabinet CITYA [Localité 17] SARL in solidum avec la société SADA, ou à défaut la société TK ELEVATOR FRANCE in solidum avec la société HDI GLOBAL SE, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme 16.850,16 euros au titre des prestations servies à Monsieur [T] [E] consécutifs à l’accident survenu le 17 juin 2014 ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 18] » représenté par son syndic le cabinet CITYA [Localité 17] SARL, in solidum avec la société SADA ou, à défaut la société TK ELEVATOR FRANCE in solidum avec la société HDI GLOBAL SE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.191,00 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 18] » représenté par son syndic le cabinet CITYA [Localité 17] SARL, in solidum avec la société SADA, ou, à défaut la société TK ELEVATOR FRANCE in solidum avec la société HDI GLOBAL SE, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 avril 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite du tribunal de :
Vu notamment les articles 1240, 1242du Code civil,
Vu notamment l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, tant en principal que frais et dépens ;
— Débouter purement et simplement la société TK ELEVATOR et la société SADA de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, tant en principal que frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur dans la limite de la somme maximale de 12.535,00 euros (18.517€-4.000€-1214 €-768€) ;
— Condamner la société TK ELEVATOR à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner la compagnie d’assurances SADA à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En toute Hypothèse,
— Condamner in solidum la société TK ELEVATOR et la compagnie d’assurances SADA au paiement de la somme de 4.000,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Localité 15] de Sèvre située [Adresse 4] ([Adresse 11]);
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 août 2023, la S.A.D.A. sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1384 alinéa 1 et 1382 anciens code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil (ancienne version),
A titre principal,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Ramener le préjudice corporel de Monsieur [E] à la somme de 9.750,00 euros ;
— Condamner in solidum la société TK ELEVATOR FRANCE et son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à relever et garantir SADA ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 18]” sis [Adresse 1] à relever et garantir SADA ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à verser à SADA ASSURANCES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE et la S.A. HDI GLOBAL SE sollicitent du tribunal de:
Vu les articles article 1231 et suivants du Code civil,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces à l’appui,
A titre principal,
— Dire et juger que la société TK ELEVATOR France a parfaitement respecté ses obligations ;
— Constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 15] de [Localité 23], située [Adresse 3] a commis une faute qui a été à l’origine de l’accident ;
— Rejeter l’appel en garantie formulé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 15] de [Localité 23], située [Adresse 3] à l’encontre de TK ELEVATOR France et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
— Rejeter l’appel en garantie formulé par la SA SADA ASSURANCE à l’encontre de TK ELEVATOR France et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société TK ELEVATOR France et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
— Mettre hors de cause la société TK ELEVATOR France et son assureur HDI GLOBAL SE ;
A titre subsidiaire,
— Retenir la faute du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 15] de [Localité 23], située [Adresse 3] comme cause exonératoire totale, ou à tout le moins partielle (à hauteur de 80%), à l’égard de la société TK ELEVATOR France ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société TK ELEVATOR France et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
— Tout au plus juger que la société TK ELEVATOR France et son assureur ne sauraient supporter plus de 20% des conséquences de l’accident litigieux ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société TK ELEVATOR France et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
— Condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer la somme de 3.000,00 euros respectivement à la société TK ELEVATOR FRANCE et à HDI GLOBAL SE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens ;
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement.
***
La société VIVINTER n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Monsieur [T] [E]
1. Sur la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Conformément à l’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 1 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Pour être exonéré de toute responsabilité, le propriétaire de la chose, présumé gardien, doit démontrer un transfert de la garde ou apporter la preuve d’une cause étrangère qu’il n’a pu ni prévoir, ni empêcher.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent manifestement d’établir :
— non seulement, que l’ascenseur de l’immeuble de la “[Adresse 21]” situé [Adresse 6], a été l’instrument du dommage dont Monsieur [T] [E] a été victime le 17 juin 2014, du fait de sa chute sur près de neuf étages et de son arrêt brutal au moment de la mise en oeuvre du dispositif de sécurité, alors qu’il se trouvait dans la cabine, les documents produits par le demandeur attestant notamment, de l’intervention des pompiers pour le dégager de l’ascenseur, bloqué, et pour le transporter au C.H.U. de [Localité 17] ;
— mais également, que l’origine de ce dysfonctionnement est liée à l’état de l’ascenseur et plus précisément, à “l’usure de la bague en bronze liée à la vétusté de l’appareil” qui a “engendré une mise en biais de l’axe de la poulie […], la sortie du câble de la gorge de la poulie et le déclenchement de la prise parachute”, tel que constaté par le technicien de la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE intervenu sur les lieux.
L’ascenseur litigieux constitue à l’évidence un élément d’équipement de l’immeuble dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est propriétaire et dont il a la garde.
Sur ce point, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut en effet sérieusement prétendre, en tentant de se prévaloir des termes de l’article 17 du contrat de maintenance conclu avec la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, que cette dernière se serait vue transférer la garde de l’ascenseur, dès lors notamment, qu’elle n’était chargée d’intervenir que ponctuellement sur celui-ci, uniquement pour en assurer l’entretien, et que cette clause contractuelle doit être comprise comme visant “la direction et la responsabilité”, non de l’appareil, mais de ces opérations de maintenance.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, étant souligné:
— que contrairement à ce qu’il affirme, seul un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la chose pourrait l’exonérer de cette responsabilité et qu’en l’occurrence, l’accident est précisément lié à l’état de l’ascenseur et à la vétusté de ses pièces qu’il ne pouvait ignorer, comme examiné ci-après ;
— qu’au regard notamment, de ces éléments, le manquement de la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE à ses obligations contractuelles à son égard, à le supposer établi, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— que l’absence de faute commise par ses soins, telle qu’alléguée, est parfaitement sans incidence sur l’application des dispositions légales susvisées.
En conséquence, la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en sa qualité de gardien de l’ascenseur litigieux, doit être retenue en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (ancien), de sorte qu’il doit être tenu d’indemniser Monsieur [T] [E] de tous les préjudices nés de cet accident.
2. Sur la garantie de la S.A.D.A., assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, le document intitulé “dispositions particulières multirisque-immeuble” signé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 17 mai 2011, permettent de retenir que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES résultant de la propriété de l’immeuble, doivent être garantis par la S.A.D.A.
En outre, il ne peut être considéré que les conditions générales d’assurance produites aujourd’hui par cette dernière intitulées en première page “IMMO 3", correspondent à celles qui ont été remises au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les 17 mai 2011 ou 16 avril 2014, dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire et qui ont été désignées comme portant la référence “MKT IMMO 2 – 03- 09 – 2002".
A ce titre, la S.A.D.A. ne peut à l’évidence tirer argument de la mention de la référence figurant sur la dernière page non numérotée des conditions générales “IMMO 3" qu’elle produit (“Mkt – IMMO2-09 2002 NL”).
Dans ces conditions, la clause relative à l’entretien de l’immeuble telle que figurant en page 14 de ces conditions générales, n’est en l’état pas opposable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
En tout état de cause, cette clause ne constitue nullement une exclusion de garantie.
La S.A.D.A. doit ainsi être tenue de garantir son assuré des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 juin 2014.
En conséquence, Monsieur [T] [E] est fondé à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à son encontre.
3. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [T] [E]
A la suite des faits survenus le 17 juin 2014, Monsieur [T] [E] a présenté une fracture du plateau supérieur de T7 sans recul du mur postérieur qui a été immobilisée dans un corset thermoformé pendant trois mois.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [O] [P], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [T] [E] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 20 novembre 2014, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques d’un montant global de 7.735,05 euros.
Monsieur [T] [E] n’a exposé aucune dépense de cette nature non remboursée par l’organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [O] [P] a retenu la nécessité pour Monsieur [T] [E] de l’assistance d’une tierce personne, au-delà de celle prise en charge par sa mutuelle pendant un mois, à hauteur 4 heures par semaine pendant trois mois supplémentaires.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros.
L’indemnité allouée à Monsieur [T] [E] s’établit dès lors à la somme de 768,00 euros (4 h x 16 € x 12).
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître le versement d’indemnités journalières à hauteur de 9.115,11 euros.
En outre, les bulletins de salaire produits par Monsieur [T] [E] permettent de retenir l’existence d’une perte de gains professionnels liée à la réduction de sa prime de 13ème mois (calculée à partir de son salaire de base) d’un montant de 1214,00 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
Le docteur [O] [P] fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 20 juin 2014 (3 jours).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du D.F.T.T. pour la période allant du 21 juin au 29 août 2014 (70 jours), de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 30 août au 19 septembre 2014 (21 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 20 septembre au 02 octobre 2014 (13 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 03 octobre au 20 novembre 2014 (49 jours).
L’indemnisation revenant à Monsieur [T] [E] peut ainsi s’établir comme suit:
— 3j x 25,00 € x 100 % 75,00 €
— 70j x 25,00 € x 75 % 1.312,50 €
— 21j x 25,00 € x 50 % 262,50 €
— 13j x 25,00 € x 25% 81,25 €
— 49j x 25,00 € x 10 % 122,50 €
Total 1.853,75 €
Il lui sera donc alloué une somme globale de 1.853,75 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [T] [E] sont évaluées par l’expert à 3 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs en lien avec l’accident, du traumatisme physique et psychologique lié au “décrochement” de la cabine d’ascenseur.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 6.000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu de la persistance de douleurs sans séquelles neurologiques, non déficitaires, lors de certains mouvements et de certaines positions, nécessitant la prise d’antalgiques de façon régulière.
Au vu de l’âge de Monsieur [T] [E] à la date de consolidation, il y a lieu d’allouer à Monsieur [T] [E] une indemnité de 6.500,00 euros conformément à sa demande.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [T] [E] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 7.735,05 €
Assistance tierce personne 768,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 9.115,11 €
Pertes de gains professionnels actuels (M. [E]) 1.214,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.853,75 €
Souffrances endurées 6.000,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 6.500,00 €
Total 33.185,91 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 16.850,16 euros, une indemnisation de 16.335,75 euros revient à Monsieur [T] [E].
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 16.335,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur les demandes de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE
Conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qui a été précédemment indiqué, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE est fondée à exercer contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. un recours aux fins de paiement des prestations servies à Monsieur [T] [E].
Elle a réglé à ce dernier une somme globale de 16.850,16 euros au titre des dépenses de santé (7.735,05 €) et des indemnités journalières (9.115,11 €).
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. doivent ainsi être condamnés in solidum à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme globale de 16.850,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En outre, elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.191,00 euros et d’un montant minimum de 118 euros tels que prévus par l’arrêté du 18 décembre 2023.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. doivent donc être condamnés in solidum à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.191,00 euros à ce titre, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les recours en garantie du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de la S.A.D.A.
1. Sur la demande de garantie formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. à l’encontre de la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE et de son assureur
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. font valoir que la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE a manqué à l’obligation de conseil qui était la sienne dans le cadre du contrat de maintenance conclu pour l’entretien de l’ascenseur litigieux, considérant notamment, qu’elle n’a jamais informé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES d’un risque de chute de la cabine et de l’urgence de la situation.
Cependant, force est de constater :
— qu’aux termes d’un rapport en date du 15 septembre 2011, la société A2C a alerté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dans un premier temps, de la nécessité de surveiller l’usure de la poulie et des câbles de traction de l’appareil ;
— qu’à la suite de ce rapport et par devis en date du 08 février 2012, la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE a chiffré les travaux de remplacement de cette poulie et de ces câbles de traction de l’ascenseur litigieux (portant la référence AM016875) ;
— que par courrier du 20 avril 2012 joint à un nouveau devis du même jour chiffrant les mêmes travaux, la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE a très clairement indiqué que cet ascenseur fonctionnait depuis plus de 38 ans, totalisait des centaines de milliers d’allers et retours, qu’il présentait des signes de faiblesse dûs à un état de vétusté générale des organes et composants, préconisant dès lors la réalisation de travaux de modernisation afin “de garantir la sécurité”, “améliorer la fiabilité et le rendement” au vu notamment, “des dysfonctionnements dus à la vétusté de la machine de traction”, et “améliorer le confort” ;
— que par nouvelle offre du 20 septembre 2013 en vue certainement, de l’assemblée générale du 26 novembre 2013, la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE a une nouvelle fois évalué les travaux de fiabilité – remplacement du groupe de traction ;
— que suivant procès-verbal du 26 novembre 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a validé cette offre ;
— que le courrier du syndic produit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et daté du 30 juin 2021, ne permet pas de s’assurer de la date à laquelle les travaux ont réellement été commandés auprès de la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE ;
— que si le procès-verbal d’assemblée générale susvisé évoque un démarrage de travaux prévu au printemps 2014, aucun élément probant ne permet de vérifier la date d’intervention qui était prévue et qui était convenue par les parties pour la réalisation des dits travaux.
L’ensemble de ces éléments démontre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES était parfaitement informé, dès le mois de septembre 2011 et à tout le moins, au plus tard, depuis le 20 avril 2012, de la nécessité d’engager des travaux pour remédier à la vétusté de l’appareil litigieux, en service depuis plus de 35 ans et nécessairement très sollicité s’agissant d’un immeuble de 15 étages, et plus précisément, de la nécessité de procéder au remplacement des éléments de traction.
Aucun élément probant ne permet de s’assurer des diligences et démarches réalisées à ce titre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entre septembre 2011 et novembre 2013.
Contrairement à ce qu’il semble prétendre, les dysfonctionnements induits par cette vétusté, soulignés par la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE le 20 avril 2012, étaient à l’évidence susceptibles d’intervenir à tout moment, ce qu’il ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, aucun manquement de la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE à son obligation de conseil ne peut être retenu.
En tout état de cause et à supposer même qu’un tel manquement soit caractérisé, l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et l’accident ne peut être retenue.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. doivent être déboutés de leur demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE et de son assureur, la S.A. HDI GLOBAL SE.
2. Sur la demande de garantie formée par la S.A.D.A. à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, pour les motifs déjà exposés, la S.A.D.A. ne peut se prévaloir d’un manquement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à son obligation contractuelle d’entretien de l’immeuble, les conditions générales d’assurance sur lesquelles elle fonde ses prétentions, ne lui étant pas opposables.
Elle sera donc déboutée de sa demande de garantie.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [T] [E] et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la S.A.D.A. seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 3.000,00 à Monsieur [T] [E] et la somme de 2.000,00 euros à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales.
Il ne sera donc pas fait droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “[Adresse 18]” sis [Adresse 6], responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [E] le 17 juin 2014 en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil ;
CONDAMNE la S.A.D.A. à garantir son assuré, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, des conséquences dommageables de cet accident ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [E] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 7.735,05 €
Assistance tierce personne 768,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 9.115,11 €
Pertes de gains professionnels actuels (M. [E]) 1.214,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.853,75 €
Souffrances endurées 6.000,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 6.500,00 €
Total 33.185,91 €
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur, la S.A.D.A., à payer à Monsieur [T] [E], après déduction de la créance du tiers payeurs, la somme de 16.335,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 17 juin 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur, la S.A.D.A., à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 16.850,16 euros au titre des ses débours et la somme de 1.191,00 euros au titre de ses frais de gestion, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A.D.A. de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur, la S.A.D.A., aux dépens ;
CONDAMNE in solidum SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur, la S.A.D.A., à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur, la S.A.D.A., à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la S.A.D.A., la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE et la S.A. HDI GLOBAL SE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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