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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/50027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50027
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OIB
N° : 2
Assignation du :
10 et du 23 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARIANE PROPERTY SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS – #D1273
DEFENDEURS
S.A.S.U. LE WINK
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses, par la société Ariane Property Services à la société « Le Wink » et Monsieur [O] [E], aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 14 mars 2022, modifié par avenant du 18 juillet 2024 et de voir condamner la société « Le Wink », à régler la somme provisionnelle de 73.630,73 euros ainsi que la condamnation solidaire en qualité de caution de M. [E] jusqu’à concurrence de la somme de 70.000 euros ;
A l’audience du 11 avril 2025, le Conseil de la société Ariane Property Services a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles il est demandé :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 14 mars 2022 ayant fait l’objet de l’avenant en date du 18 juillet 2024, concernant les locaux loués à la S.A.S « LE WINK » sis à [Adresse 1], à la suite du commandement des 22 et 24 avril 2024 et du protocole d’accord du 18 juillet 2024.
— Ordonner l’expulsion de la S.A.S « LE WINK », ainsi que celle de Monsieur [O] [E] et tous occupants de leur chef des locaux susvisés.
— Dire que le Commissaire de Justice requis à cet effet pourra se faire assister du Commissaire de police et d’un serrurier s’il y a lieu.
— Ordonner la séquestration de l’ensemble des meubles, marchandises et matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles il plaira à la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES, aux frais avancés des défendeurs.
— Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S « LE WINK » à compter de la date de résiliation du bail à la somme de 4.000€ par mois hors taxes et hors charges.
— Condamner solidairement la S.A.S LE WINK et Monsieur [E] à titre personnel à régler à la société ARIANE PROPERTY SERVICES à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 88.657,27€, Monsieur [E] étant tenu à titre personnel tant en application des dispositions du protocole d’accord du 18 juillet 2024 qu’en application de son engagement de caution signé à la même date.
— Condamner solidairement la S.A.S LE WINK et Monsieur [E] aux intérêts au taux légal sur cette indemnité à compter du 18 juillet 2024, date du protocole d’accord.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner solidairement la S.A.S LE WINK et Monsieur [E] à régler à la société ARIANE PROPERTY SERVICES la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Constater que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
A cette même audience, la société Le Wink a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, le débouté des demandes et à titre subsidiaire, que lui soient accordés des délais de paiement sur 24 mensualités, ainsi qu’en tout état de cause, la condamnation du demandeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son Conseil à l’audience du 11 avril 2025, M. [O] [E] formule des demandes identiques à celles de la société Le Wink.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la société Ariane Property Services fonde sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le commandement de payer délivré les 22 et 24 avril 2024 ainsi que sur l’article 4 du protocole d’accord conclu entre les parties.
La société Le Wink soulève des contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, l’absence de commandement de payer délivré pour fonder la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et la contestation du montant de la dette.
En premier lieu, la société Le Wink fait valoir qu’aucun commandement de payer ne lui a été délivrée pour fonder la demande d’acquisition de la clause résolutoire à son encontre, la demanderesse fondant sa demande sur un protocole d’accord conclu le 18 juillet 2024 entre les parties lequel renvoie à un commandement de payer du 22 avril 2024 signifié uniquement à M. [E], en sa qualité de locataire et à titre personnel ; que la substitution de la société Le Wink dans les droits de M. [E] et M. [R], titulaires initiaux du bail n’a pris effet qu’à compter de la date du protocole soit le 18 juillet 2024 ; que le protocole ne prévoit aucune reprise des actes et engagements de M. [E] par la société Le Wink, de sorte que le commandement de payer signifié le 22 avril 2024, date à laquelle la société Le Wink n’était pas encore locataire, ne peut jouer.
En réponse, la demanderesse fait valoir que le protocole du 18 juillet 2024 prévoit expressément que la société « Le Wink vient aux droits de Messieurs [E] et [R] en qualité de locataire dans le cadre du bail signé le 14 mars 2022 » ; qu’aux termes de l’article 1 du bail, la société Le Wink s’est engagée formellement à régler l’arriéré locatif existant à la date dudit protocole et de l’avenant ; qu’aux termes de l’article 2 du protocole, les parties ont expressément décidé que, en cas de non-respect de l’échéancier, la bailleresse serait fondée « à considérer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée au commandement de payer du 22 avril 2024, l’expulsion étant alors sollicitée devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la société Le Wink étant considérée comme occupant du chef de Monsieur [E] et privée de ce fait de tous droits locatifs ».
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ne peut faire suite qu’à la délivrance d’un commandement de payer au(x) titulaire(s) du bail.
En l’espèce, au jour de l’audience, par l’effet du protocole d’accord et de l’avenant au bail conclus entre les parties le 17 juillet 2024, seule la société Le Wink est titulaire du bail, or aucun commandement de payer n’a été délivré à son encontre, le commandement de payer délivré les 22 et 24 avril 2024 ayant été délivré uniquement à messieurs [E] et [R].
La bailleresse affirme que le commandement de payer délivré les 22 et 24 avril 2024 est opposable à la société Le Wik par l’effet du protocole dont elle est signataire. Cependant, il ne relève pas du juge des référés d’interpréter et de rechercher le sens à donner au protocole d’accord et notamment la stipulation selon laquelle « La société Le Wink vient aux droits de Messieurs [E] et [R] en qualité de locataire dans le cadre du bail signé le 14 mars 2022 », la société Le Wink affirmant que le protocole ne prévoit aucune reprise des actes et engagements de M. [E] par la société Le Wink tandis que la bailleresse cite cette stipulation pour affirmer le contraire.
Dans ces conditions, la contestation ainsi soulevée par la société Le Wink présente un caractère sérieux au sens de l’article 834 du code de procédure civile, empêchant tout constat de l’acquisition de la clause résolutoire au cours de la présente instance.
La première contestation soulevée faisant échec au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde contestation tirée de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
La société Le Wink soulève des contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et la contestation du montant de la dette.
Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance
La société Le Wink oppose au bailleur une exception d’inexécution de juin 2022 à juin 2023, représentant un montant de loyers à hauteur de 62.725,76 euros à déduire, en raison du défaut de délivrance conforme du local commercial pris à bail, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, à raison d’infiltrations dans le toit du local et de la durée qui a été nécessaire pour que la copropriété réalise les travaux de réparation.
La demanderesse lui oppose les deux ordonnances de désistement d’instance et d’action rendues par le juge de la mise en état les 3 et 4 octobre 2024 dans le cadre des actions introduites par ses soins aux fins d’opposition aux commandements délivrés, notamment fondées sur le défaut de délivrance conforme.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’action entraîne extinction du droit d’agir et rend, par conséquent, irrecevable toute nouvelle demande fondée sur ce droit délaissé, également par le biais de demandes reconventionnelles.
En revanche, le désistement d’action n’emporte pas renonciation à soulever les moyens de fait utilisés dans l’instance éteinte, notamment pour se défendre au cours d’une instance introduite à son encontre.
Par conséquent, si la société Le Wink a renoncé à agir en opposition aux commandements de payer délivrés par le bailleur, elle peut valablement invoquer les désordres apparus dans le local commercial et faire valoir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour se défendre dans la présente instance, introduite par le bailleur.
Cependant, pour que le défaut de délivrance conforme soit retenu en application des articles 1719 et 1720 du code civil et opposable au bailleur, il appartient au preneur de démontrer une incapacité totale d’exercer dans les lieux loués, ce que la société Le Wink ne démontre nullement au cours de la présente instance, ne produisant aucune pièce à cet effet.
Par conséquent, la contestation fondée sur le défaut de délivrance conforme n’apparaît pas sérieuse et sera écartée.
La contestation de la dette
La société Le Wink fait valoir qu’elle n’est locataire qu’à compter du jour de la signature du protocole d’accord soit le 18 juillet 2024 ; qu’aucune reprise des actes n’a été stipulée au protocole actant ainsi son accord express de reprendre les obligations contractées par M. [E] dans le cadre de l’exécution du bail du 14 mars 2022 ; que les termes du protocole sont contradictoires et ne peuvent fonder la demande en paiement de la bailleresse à hauteur de la somme de 73.630 euros échue antérieurement au protocole d’accord ; qu’elle n’est redevable que de la somme de 32.880,44 euros correspondant aux loyers échus depuis le 18 juillet 2024 ; qu’elle a déjà réglé une somme de 24.511,08 euros et ne reste donc redevable que de la somme de 8.369,36 euros.
En réponse, la bailleresse fait valoir qu’aux termes du protocole, la société Le Wink s’est expressément engagée au remboursement de l’arriéré de loyers dont elle a expressément reconnu le montant exact ; que les paiements réalisés par la société Le Wink elle-même se limite à la somme de 3.300 euros, le surplus ayant été versé par M. [E] lui-même.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes de l’article 1 du protocole d’accord conclu le 17 juillet 2024 entre la société Ariane Property Services, Monsieur [O] [E] et la société Le Wink, il a été stipulé que « les parties soussignées reconnaissent que l’arriéré locatif restant dû à la société Ariane Property Services, arrêté au 30 juin 2024, se monte à la somme de 82.380,01 euros TTC, sur la base du décompte figurant dans le commandement d’huissier du 22 avril 2024 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 dudit protocole, « Monsieur [E] et la société « Le Wink » s’engagent à régler à leur échéance précise les loyers et charges courantes conformément aux clauses du bail du 14 mars 2022, et ce parallèlement à l’apurement de l’arriéré ». Ces deux stipulations ne comportent aucune condition suspensive. Par conséquent, la société Le Wink a donc expressément reconnu le montant de la dette antérieure à sa substitution en qualité de locataire dans les droits des précédents locataires et s’est engagée aux termes de l’article 3 à apurer ledit arriéré, se reconnaissant dès lors comme débitrice aux côtés de M. [E].
Le protocole d’accord apparaît suffisamment clair sur ce point pour être appliqué par le juge des référés au cours de la présente instance, aucune interprétation des clauses n’étant nécessaire.
Par conséquent, la contestation ainsi soulevée par la société Le Wink n’apparaît pas sérieuse et sera écartée. La société Le Wink est donc tenue tant de l’arriéré de loyers arrêté dans le protocole d’accord ainsi que des échéances postérieures en sa qualité de titulaire du bail.
Le montant de la provision
La bailleresse actualise sa créance aux termes de ses dernières conclusions de la manière suivante :
— Arriéré locatif sur la base de l’article 1 du protocole d’accord du 18 juillet 2024……………………………………….82.380,01€
— [Localité 9] de loyers et charges d’octobre et novembre 2024……… 7.840,72€.
— Terme de loyer et charge de décembre 2024…………………….. 3.920,36€
— [Localité 9] de loyers et charges de janvier et février 2025…………. 7.840,72€
— [Localité 9] de loyers et charges de mars 2025……………………….4.199,54€
— Ajustement du dépôt de garantie au 1er mars 2025………………1.365,92€
— TOTAL………………………………………………107.547,27€
— A déduire règlements effectués sur l’arriéré locatif depuis le protocole d’accord soit :
* Au 18 juillet 2024…………………………………….7.140€.
* Au 18 août 2024……………………………………..7.140€.
* Au 18 septembre 2024…… ……………………… 2.310€.
* Au 2 janvier 2025…………………………………. 2.300€
— -------------
Total des règlements …………………..……………….18.890€
— -------------
— Reste dû ……………………………………………..88.657,27€.
La bailleresse fait donc valoir que des règlements sont intervenus à hauteur de 18.890 euros depuis le 17 juillet 2024, date de conclusion du protocole d’accord, tandis que la société Le Wink produit aux débats des confirmations de virement émis par elle-même ou M. [E] au bénéfice de la société Ariane Property Services (numéro de compte et BIC toujours identiques) pour un montant total de 24.511,08 euros.
A l’audience, la bailleresse n’a pas évoqué ce point ni contesté les virements émis et produits aux débats.
La société Le Wink rapportant la preuve des paiements intervenus, conformément à l’article 1353 du code civil, il en sera tenu compte pour un montant total de 24.511,08 euros.
Il convient de distinguer les paiements imputables sur la dette antérieure au protocole de ceux imputables sur les loyers courants depuis la conclusion du protocole, en se référant au motif de chacun des virements opérés, l’imputation du paiement étant à la discrétion des débiteurs et à défaut doit s’imputer sur la dette la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des confirmations de paiement produites que la somme de 9.450 euros doit s’imputer sur la dette de loyers antérieure au protocole tandis que la somme de 15.061,08 euros doit s’imputer sur les loyers courants échus depuis le protocole.
Par conséquent, la société Le Wink est condamnée par provision à payer à la société Ariane Property la somme de 83.036,19 euros (107.547,27 euros – 24.511,08 euros), se décomposant comme suit :
La somme de 72.930,01 euros (82.380,01 – 9450), au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au jour de la conclusion du protocole d’accord du 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date du protocole d’accord par lequel le montant de la dette a été reconnu par les défendeurs, La somme de 10.106,18 euros (25.167,26 – 15.061.08) au titre de la dette de loyers, charges et accessoires, postérieure au protocole, arrêtée au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la condamnation solidaire à titre personnel de M. [E]
La bailleresse sollicite également la condamnation solidaire et à titre personnel de M. [O] [E] au paiement de la provision, faisant valoir que celui-ci a été locataire principal du fonds de commerce puis est devenu caution à la suite de la substitution dans ses droits de la société Le Wink, le protocole d’accord conclu le 17 juillet 2024 l’engageant en outre solidairement avec la société Le Wink à payer l’arriéré locatif à titre personnel.
Aux termes de ses conclusions, M. [O] [E] ne répond pas sur cette demande, se contentant de contester son engagement de caution.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes de l’article 1 du protocole d’accord conclu le 17 juillet 2024 entre la société Ariane Property Services, Monsieur [O] [E] et la société Le Wink, il a été stipulé que « les parties soussignées reconnaissent que l’arriéré locatif restant dû à la société Ariane Property Services, arrêté au 30 juin 2024, se monte à la somme de 82.380,01 euros TTC, sur la base du décompte figurant dans le commandement d’huissier du 22 avril 2024 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 dudit protocole, « Monsieur [E] et la société « Le Wink » s’engagent à régler à leur échéance précise les loyers et charges courantes conformément aux clauses du bail du 14 mars 2022, et ce parallèlement à l’apurement de l’arriéré ». Ces deux stipulations ne comportent aucune condition suspensive. Par conséquent, M. [E] a donc expressément reconnu le montant de la dette antérieure au protocole d’accord et s’est engagé aux termes de l’article 3 à apurer ledit arriéré, se reconnaissant dès lors comme débiteur aux côtés de la société Le Wink.
En revanche, il ne peut se déduire de ce protocole que M. [E] s’est engagé à payer à titre personnel les loyers et charges courantes à échoir postérieurement au protocole d’accord du 17 juillet 2024. En effet, la clause du bail précédemment citée, visant « les clauses du bail du 14 mars 2022 » et non « les clauses du bail du 14 mars 2022, modifié par avenant du 17 juillet 2024 », peut s’interpréter comme engageant M. [E] à régler, à titre personnel, les loyers et charges à échoir ou au contraire limitant son engagement aux loyers et charges échus au jour du protocole, ce dernier n’étant par la suite plus titulaire du bail. Cette interprétation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et cette demande sera partiellement rejetée concernant la condamnation à titre personnel de M. [E] pour les loyers et charges postérieurs au 17 juillet 2024
Monsieur [O] [E] est donc tenu à titre personnel uniquement de l’arriéré de loyers arrêté dans le protocole d’accord.
Cet engagement résultant du protocole d’accord conclu le 17 juillet 2024 doit être qualifié de solidaire en application de l’article 1310 du code civil, tel que stipulé aux articles 2 et 4 du protocole d’accord du 17 juillet 2024.
Par conséquent, Monsieur [O] [E] est condamné à titre personnel, solidairement avec la société Le Wink, par provision à payer à la société Ariane Property la somme de 72.930,01 euros (82.380,01 – 9450), au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires, antérieur au protocole du 17 juillet 2024.
Sur la condamnation de M. [E] en qualité de caution
La demanderesse sollicite également la condamnation de M. [E] à titre personnel en sa qualité de caution au paiement des sommes susvisées, faisant valoir que pour la période postérieure au protocole d’accord, ce dernier s’est porté caution solidaire de la société Le Wink à hauteur de la somme de 70.000 euros ; que l’article 2299 du code civil ne peut lui être opposée, sa qualité de professionnel n’étant pas démontrée ; qu’en tout état de cause, M. [E] ne fait pas la démonstration de la disproportion de son engagement de caution avec ses revenus de l’époque, ne produisant que son avis d’imposition 2023 présentant un revenu nul, incompatible avec les revenus nécessairement tirés de l’exploitation du fonds de commerce et des paiements réalisés par ses soins à hauteur de 21.000 euros.
En réponse, M. [E] oppose le caractère accessoire de la caution fondé sur l’article 2288 du code civil, et l’absence de créance principale, le fait que son engagement de caution ne commence à courir qu’à compter du 17 juillet 2024 et ne couvre que les sommes futures, l’acte de cautionnement ne précisant pas l’obligation de garantie de l’arriéré locatif dans l’énumération de ses différentes obligations ainsi que la disproportion de son engagement de caution en application de l’article 2299 du code civil.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En application de l’article 2290 du code civil, le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, la créance en principale de la bailleresse à l’encontre de la société Le Wink est actuelle, liquide et exigible, comme précédemment déterminée. Dès lors, l’appel en garantie de M. [E] au titre de la caution, accessoire de la créance principale, est conforme à l’article 2288 du code civil.
Concernant les sommes concernées par l’acte de cautionnement, il est constant que l’acte de cautionnement a été conclu par M. [E] le 17 juillet 2024 ; que l’acte de cautionnement vise expressément l’avenant au bail conclu le même jour, mais pas le protocole d’accord intervenu entre les parties et valant reconnaissance d’une dette antérieure ; que l’article 1 stipule que la caution personnelle, solidaire et indivisible est valable « pour le paiement des sommes dues par la société « Le Wink » au titre du bail du 14 mars 2022 et de l’avenant de ce jour, ainsi que tous documents annexes et contractuels y afférents directement et indirectement et conformément aux précisions ci-après ». Si le terme de « tous documents annexes et contractuels » peut éventuellement faire référence au protocole d’accord conclu entre les parties le même jour, retenir cette solution nécessite d’interpréter les clauses de l’acte de cautionnement, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de M. [O] [E] au titre de son engagement de caution pour la dette échue antérieurement au 17 juillet 2024.
En revanche, il résulte de l’engagement de caution avec l’évidence requise en référé que M. [E] est tenu de toutes les sommes dues au bailleur à compter du jour de la signature de l’acte de cautionnement soit le 17 juillet 2024.
Cependant, M. [E] soulève une dernière contestation, à savoir la disproportion de son engagement de caution pour un montant maximum de 70.000 euros avec ses capacités financières, qui doit être examinée.
En application de l’article 2299 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance du 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, le respect de l’obligation de mise en garde est, à présent, dû par l’ensemble des créanciers professionnels. Désormais, sont aussi concernés tous ceux qui sollicitent le cautionnement dans le cadre de leur activité professionnelle, fût-elle accessoire.
En l’espèce, M. [E] produit aux débats les statuts de la société Ariane Property Services, société à responsabilité limitée, ayant notamment pour objet social l’acquisition, la rénovation, l’administration, l’exploitation, la location et la vente d’immeubles, ainsi que la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce mais aussi la participation directe ou indirecte à toute opération financière immobilière.
Il résulte donc des statuts que la société Ariane Property Services est une société qui exerce de manière habituelle une activité financière et de gestion sur le marché immobilier, notamment celui des locaux commerciaux et fonds de commerce, le seul fait que ses membres soient issus de la même famille n’étant pas de nature à évincer sa qualité de créancier professionnel.
Par conséquent, la société Ariane Property Services était tenue de mettre en garde M. [O] [E], caution personne physique sur la disproportion éventuelle de son engagement avec ses capacités financières.
En l’espèce, M. [E] produit sa seule déclaration de revenus 2023 présentant des revenus nuls pour démontrer ses capacités financières.
Outre le fait que la caution a été souscrite en juillet 2024 et que les revenus de M. [E] au début de l’année 2024 auraient pu être produits aux débats, l’absence totale de revenus pour le gérant d’une société en exercice apparaît peu crédible, M. [E] ayant par ailleurs démontré posséder une certaine capacité financière en opérant lui-même des versements dans le cadre de l’apurement de la dette pour un somme de près de 21.000 euros.
Dans ces conditions, l’engagement de M. [E], caution, à hauteur de 70.000 euros n’apparaît pas disproportionné, ce dernier ayant en outre, en qualité de gérant connaissance de la situation financière et comptable de la société Le Wink lors de la souscription de la caution.
Par conséquent, M. [O] [E] est condamné solidairement avec la société Le Wink en sa qualité de caution à payer à la société Ariane Property Services, par provision, la dette échue postérieurement au 17 juillet 2024 concernant le bail conclu le 14 mars 2022, soit la somme de 10.106,18 euros (25.167,26 – 15.061.08), arrêtée au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
La société Le Wink demande des délais de paiement de 24 mois, faisant valoir qu’elle a effectué des versements conséquents, soit la somme de 24.511,08 euros depuis la conclusion du protocole d’accord, qu’elle a un salarié et qu’elle est disposée à apurer sa dette.
M. [E] demande également des délais de paiement faisant valoir ses revenus insuffisants.
La société Ariane Property Services s’oppose à la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs ayant déjà bénéficié de délais de paiement dans le cadre du protocole d’accord conclu le 17 juillet 2024, qui n’ont pas été respectés, et au regard du montant de la dette ainsi que de l’absence de tout élément financier produit aux débats permettant de démontrer la capacité financière des défendeurs à faire face aux délais de paiement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Le Wink et M. [O] [E], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la société Ariane Property Services la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement des 22 et 24 avril 2024 et sur les demandes subséquentes ;
CONDAMNONS solidairement la société Le Wink et Monsieur [O] [E] à titre personnel à régler à la société Ariane Property Services à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 72.930,01 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges dus antérieurement au protocole du 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
CONDAMNONS solidairement la société Le Wink et Monsieur [O] [E], en sa qualité de caution à concurrence de la somme maximum de 70.000 euros, à régler à la société Ariane Property Services à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 10.106,18 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges échus postérieurement au protocole du 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETONS les demandes de délais de paiement de la société Le Wink et de Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNONS in solidum la société Le Wink et Monsieur [O] [E] à régler à la société Ariane Property Services la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum la société Le Wink et Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 23 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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