Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 23 mai 2025, n° 25/50027
TJ Paris 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de commandement de payer

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer n'avait pas été délivré à la société Le Wink, ce qui empêche la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Autre
    Mauvaise foi du bailleur

    Le tribunal n'a pas examiné ce moyen en raison du rejet de la première contestation.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le protocole d'accord

    Le tribunal a jugé que la société Le Wink était tenue de payer les arriérés de loyers reconnus dans le protocole d'accord.

  • Rejeté
    Contestations sur le montant de la dette

    Le tribunal a écarté cette contestation, considérant que la société Le Wink avait reconnu le montant de la dette dans le protocole.

  • Accepté
    Engagement de caution

    Le tribunal a jugé que Monsieur [O] [E] était solidairement responsable des dettes de la société Le Wink en tant que caution.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    Le tribunal a estimé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné, compte tenu des éléments fournis.

  • Rejeté
    Capacité financière à respecter les délais

    Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement, considérant que les défendeurs avaient déjà bénéficié de délais sans les respecter.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. Ariane Property Services demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial et l'expulsion de la S.A.S.U. Le Wink et de son représentant, M. [O] [E]. Les questions juridiques portent sur la validité du commandement de payer et la reconnaissance de la dette par la société Le Wink. Le tribunal rejette la demande de constatation de la clause résolutoire, considérant que la société Le Wink a soulevé des contestations sérieuses, notamment l'absence de commandement de payer à son encontre. Cependant, il condamne solidairement la S.A.S.U. Le Wink et M. [E] à payer des arriérés de loyers, ainsi qu'une somme au titre de la caution, tout en rejetant leur demande de délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/50027
Numéro(s) : 25/50027
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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