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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3JY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat. de copropriétaires de la résidence [Adresse 4], ayant pour administrateur provisoire SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] sont propriétaires des lots n°204, n°265 et n°286 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 1].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, mis en demeure Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] d’avoir à régler la somme de 2 819,05 euros.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 02 juin 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H].
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude en date du 26 juin 2025, le [Adresse 6] [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, a par la suite fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, pour l’audience du 14 octobre 2025 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
2 356,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 06 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
900 euros à titre de dommages et intérêts,
984 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A444-32 du code du commerce,
les entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, le [Adresse 6] [Adresse 4], ayant pour administrateur provisoire la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H], cités à étude, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le [Adresse 6] [Adresse 4] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] à lui payer la somme 2 356,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 06 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
le décompte de la créance arrêté au 06 juin 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus,
les appels de fonds,
la répartition des charges pour l’année 2023,
les registres des décisions des assemblées générales des 21 décembre 2023 et 18 octobre 2024,
la lettre de mise en demeure du 26 juin 2024 et la lettre de relance du 02 août 2024 ;
la lettre de mise en demeure par avocat en date du 14 février 2025,
l’attestation de non conciliation en date du 02 juin 2025,
l’ordonnance de changement d’administrateur rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 08 novembre 2021 et désignant la SASU FDI I.C.I en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 4], ainsi que l’ordonnance de prorogation de la mission pour 12 mois en date du 25 octobre 2024,
Il ressort du décompte de la créance produit que Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] resteraient devoir la somme de 2 356,69 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 06 juin 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
Il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes de 54 euros, 66 euros et 120 euros imputées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de mise en demeure, de relance et de mise en demeure par avocat, ne pouvant être considérées comme des charges de copropriété impayées.
Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] seront par conséquent solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2 116,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 06 juin 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par avocat du 14 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens, sans qu’il y ait lieu de comprendre les frais retenus par le commissaire de justice lors de l’exécution de la décision, ces frais n’étant qu’éventuels.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] devront solidairement verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2 116,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 06 juin 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande aux fins de condamner Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] aux frais retenus par le commissaire de justice pour l’exécution de la décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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