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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
30B
Minute
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAM
copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL GONDER
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
OPH AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ISTANBUL GRILL
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 mai 2025, l’OPH AQUITANIS a fait assigner la SARL ISTANBUL GRILL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour la SARL ISTANBUL GRILL de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré le 29 novembre 2024 et pour fruit ;
— ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 4], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner, à titre provisionnel, la SARL ISTANBUL GRILL à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 17 avril 2025 pour 5 976,84 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SARL ISTANBUL GRILL à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024 pour 156,45 euros ;
— juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 03 septembre 2018, il a donné à bail à la SARL ISTANBUL GRILL des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 29 novembre 2024, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL ISTANBUL GRILL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 29 novembre 2024 pour un montant de 4 318,63 euros dont 4 162,18 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 14 novembre 2024 (mensualité d’octobre incluse), et 156,45 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte l’arriéré locatif s’élève à 5 976,84 euros au 17 avril 2025 (mensualité de mars incluse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 29 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ISTANBUL GRILL, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL ISTANBUL GRILL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL ISTANBUL GRILL à payer à l’OPH AQUITANIS à la somme provisionnelle de 5 976,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2025 (mensualité d’avril non comprise) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SARL ISTANBUL GRILL au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 435,02 euros TTC, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SARL ISTANBUL GRILL, qui succombe, sera condamnée aux dépens, le coût du commandement de payer d’un montant de 156,45 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant l’OPH AQUITANIS et la SARL ISTANBUL GRILL ;
DIT qu’à compter du 29 décembre 2024, la SARL ISTANBUL GRILL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ISTANBUL GRILL, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL ISTANBUL GRILL à payer à l’OPH AQUITANIS :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 17 avril 2025, la somme provisionnelle de 5 976,84 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 435,02 euros TTC par mois à compter du mois d’avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL ISTANBUL GRILL aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 156,45 euros, et la condamne à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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