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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BO7
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BO7
N° de MINUTE : 25/00790
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric DURIF JONSSON de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Frédéric DURIF JONSSON de la SELARL L’ATELIER DES DROITS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BO7
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [S], [C], plombier, a déclaré deux maladies professionnelles le 18 juin 2019, au titre de tendinites de la coiffe des rotateurs gauche et droite constatées médicalement le 15 avril 2019.
La maladie concernant l’épaule gauche a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) au titre de la législation sur les risques professionnels, déclarée consolidée le 29 janvier 2021, et par décision de la Caisse du 15 juin 2021, Monsieur, [S], [C] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 5 %.
La maladie concernant l’épaule droite a égalament été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, déclarée consolidée le 1er mars 2021, et par décision de la Caisse du 15 juin 2021, Monsieur, [S], [C] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 3 %.
Il a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, laquelle a, lors de sa séance du 17 février 2022, maintenu les taux fixés par la Caisse.
Par courrier recommandé reçu le 15 juin 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur, [S], [C] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse confirmant le taux de 5% attribué au titre des séquelles de sa maladie de l’épaule gauche.
Par courrier recommandé reçu le 15 juin 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur, [S], [C] a également saisi ce tribunal en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse confirmant le taux de 3% attribué au titre des séquelles de sa maladie de l’épaule droite.
Par jugement avant dire droit du 27 octobre 2022, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale désignant en qualité d’expert le docteur, [A], [N] avec pour mission de :
— Examiner Monsieur, [S], [C];
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur, [S], [C] constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité des rapports médicaux reprenant les constats résultant des examens cliniques de l’assuré(e) ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant ses décisions, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assuré(e),
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur, [S], [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e),
— Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur, [S], [C] a souffert en lien avec ses deux maladies professionnelles du 15 avril 2019,
— Emettre un avis sur les taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et de 3% retenus par la caisse,
— En cas de désaccord avec les taux précités, en expliquer les motifs et déterminer les taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de ses maladies professionnelles du 15 avril 2019 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
— Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles des maladies professionnelles eu égard à la profession de Monsieur, [S], [C],
— Dire si les maladies professionnelles ont seulement révélé ou si elles ont temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec les maladies professionnelles, peut influer sur l’incapacité de Monsieur, [S], [C],
Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur, [N] a déposé son rapport le 31 avril 2023, notifié aux parties par courrier du 5 juin 2023 et l’affaire a été radiée par ordonnance du 23 octobre 2023.
Par une requête de son conseil adressée au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur, [S], [C] a demandé la réinscription de son affaire.
Après réinscription, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M., [S], [C], assisté de son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle comme suit :
— épaule gauche (membre dominant) : 20%
— épaule droite : 13%
Subsidiairement,
épaule gauche (membre dominant) : 17%épaule droite : 10%Très subsidiairement,
épaule gauche (membre dominant) : 12% – épaule droite : 5%
— fixer le coefficient professionnel à ajouter dans le taux d’incapacité permanente partielle comme suit :
— coefficient professionnel épaule gauche : 5%
— coefficient professionnel épaule droite : 5%
Subsidiairement,
— coefficient professionnel épaule gauche : 3 %
— coefficient professionnel épaule droite : 3%
Très subsidiairement,
— coefficient professionnel épaule gauche : 2%
— coefficient professionnel épaule droite : 2%,
— ordonner à la CPAM de Seine-Saint-Denis de le rétablir dans ses droits au titre de la législation professionnelle,
— ordonner à la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à Maître, [J], [U], [K] la somme de 2 500 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile (alinéa 2),
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 936 euros au titre des honoraires payés à son médecin conseil
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires et le rapport d’expertise de son médecin conseil, le docteur, [O]. Il soutient qu’aux termes de son rapport, le médecin expert a minimisé ses difficultés de mobilité. Il rappelle qu’il subit des douleurs importantes qui nécessitent un traitement par antalgiques et des séances de kinésithérapie. S’agissant de l’attribution du coefficient professionnel, M., [X] indique que dès 2021, le médecin du travail envisageait son incapacité à près de 49 ans à reprendre son emploi. Il précise à ce titre avoir été licencié pour inaptitude le 26 janvier 2022. Il soutient qu’un coefficient professionnel doit être reconnu pour chacune des deux épaules dès lors que sa pathologie à l’épaule droite l’empêche également de reprendre une activité manuelle.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, par un courrier du 17 novembre 2023 reçu au greffe le 22 novembre 2023 sollicite une dispense de comparution et verse aux débats les observations de son service médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par un courrier du 17 novembre 2023, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé les observations de son service médical au demandeur.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BO7
Jugement du 26 MARS 2026
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur, [N] conclut : « Nous sommes en désaccord avec les taux de 3 et 5% retenus par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie si nous nous basons sur notre examen clinique.
Néanmoins, si nous nous basons sur l’examen clinique du médecin-conseil au jour de l’expertise, les taux retenus sont conformes au barème puisque Monsieur présente des douleurs lors des mouvements, ce qui signifie qu’il n’y a pas de périarthrite douloureuse et les amplitudes articulaires semblent correctement évaluées.
Néanmoins, en nous basant sur notre examen clinique au jour de notre expertise, il conviendra de retenir une limitation légère pour l’antépulsion gauche, une limitation moyenne pour l’abduction gauche avec les autres amplitudes articulaires du côté gauche dominant normal et du côté droit, nous retiendrons un freinage à l’antépulsion et l’abduction avec les autres amplitudes articulaires normales.
Dans ce contexte, nous retiendrons pour le côté dominant une incapacité permanente partielle à 12% tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel et du côté droit une incapacité permanente partielle pour un discret freinage de certaines amplitudes articulaires du côté non dominant avec un taux d’incapacité permanente partielle à 5% tenant compte de l’incidence professionnelle. »
Aux termes de son rapport d’assistance à expertise, le médecin conseil de M., [C] indique : « En se basant sur le barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, l’expert devrait normalement retenir :
Pour l’épaule gauche (membre dominant) une limitation moyenne d’une grande partie des mouvements. Comme les autres explorations plus complexes de l’épaule montrait une limitation plus légère, j’ai proposé à l’expert de retenir la valeur haute de la limitation légère du barème : 15% et pour l’épaule droite, une limitation légère (mais plus importante que lors de l’examen du médecin de la CPAM) en retenant la valeur basse de l’item limitation légère du membre non dominant, soit 8%. »
S’agissant de l’épaule gauche dominante, le taux retenu par l’expert est conforme à la fourchette prévue par le barème d’invalidité et le taux retenu par l’expert à hauteur de 8% pour l’épaule droite se justifie par le fait que seules certaines amplitudes articulaires sont freinées.
S’agissant des douleurs, l’expert a exclu une périarthrite douloureuse en ces termes : « Notons que les doléances de Monsieur au jour de l’expertise par le médecin-conseil indique qu’il a des douleurs de l’épaule gauche au port de charges et une fatigabilité aux membres supérieurs : ce qui n’est pas du tout la définition de la périarthrite douloureuse : le fait d’avoir des douleurs lors des mouvements rentre dans le cadre de la maladie professionnelle et des séquelles de la maladie professionnelle de l’instance mais n’est pas une périarthrite douloureuse puisqu’il n’y a pas de note inflammatoire. »
La CPAM qui se contente d’indiquer que « le taux fixé par le médecin conseil a été maintenu par les deux autres médecins en CMRA au vu des examens cliniques qui retrouvent des séquelles minimes » n’oppose pas de contestation au raisonnement de l’expert fondé sur son propre examen clinique.
Les conclusions du médecin expert apparaissent précises, étayées et conformes au barème d’invalidité et il convient de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12% pour l’épaule gauche (membre dominant) et 5% pour l’épaule droite.
Sur le coefficient professionnel
Aux termes du chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est indiqué que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique : « Monsieur a été licencié pour inaptitude au poste de travail en lien avec une maladie professionnelle, il conviendra de retenir un coefficient professionnel à hauteur de 2 à 3% pour la maladie professionnelle du côté gauche dominant. Il n’y a pas de coefficient professionnel pour la maladie professionnelle du côté droit. »
M., [S], [C] verse aux débats un avis d’inaptitude du 6 janvier 2022 qui conclut que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il produit par ailleurs le courrier de licenciement pour inaptitude définitive du 26 janvier 2022.
Compte tenu de cette perte d’emploi, de l’âge du demandeur à la date de consolidation, soit 48 ans et du caractère manuel de son emploi dès lors qu’il exerçait la profession de plombier, il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel pour chacune des pathologies qui sera évalué respectivement à hauteur de 4% pour l’épaule gauche dominante et 3% pour l’épaule droite.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera également condamnée à verser à Maître, [U], [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La CPAM sera également condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M., [S], [C] la somme de 936 euros correspondant aux honoraires du docteur, [O].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M., [S], [C] en lien avec sa maladie professionnelle de l’épaule gauche du 10 avril 2019 à hauteur de 16% décomposé comme suit : 12% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient professionnel ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M., [S], [C] en lien avec sa maladie professionnelle de l’épaule droite du 11 avril 2019 à hauteur de 8% décomposé comme suit : 5% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Maître, [U], [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M., [S], [C] la somme de 936 euros au titre des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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