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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 24/08061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08061 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYS
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[G] [R]
C/
Etablissement public [6]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [R], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Etablissement public [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8061 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [R] a fait l’objet d’une saisie des rémunérations prononcée en date du 7 septembre 2004 par le Tribunal d’Instance de Lille.
Des saisies ont été réalisées sur ses rémunérations auprès de la [5] de de janvier 2005 à novembre 2007 puis sur les rémunérations perçues auprès de [8] de novembre 2007 à juillet 2010.
Mme [G] [R] a été radiée de [8] en date du 1er février 2011.
Les saisies reprendront en décembre 2014 entre les mains de la [4].
Par jugement rendu en date du 19 décembre 2017, le Tribunal d’Instance de Lille a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations prononcée en date du 7 septembre 2004 à l’encontre de cette dernière compte-tenu du délai de plus d’un an intervenu entre l’interruption et la reprise de la saisie sans conciliation préalable.
Invoquant l’existence d’un préjudice compte-tenu de l’absence de déclaration de [8], consistant au total des rémunérations prélevées à tort pour un montant de 3 522,50 euros, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Mme [G] [R] a fait assigner [8] devant le Tribunal de Proximité de Lens afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu en date du 13 mars 2024, le tribunal de proximité de Lens s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille, statuant en procédure orale.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle les parties ont convenu d’un calendrier et renvoyé à l’audience du 29 septembre 2025.
A cette audience, Mme [G] [R], représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articlesR3252-9, 3252-24 et 3252-26 du code du travail, et 1240 du code civil, de :
Débouter [6] de ses demandes,Condamner [6] à lui payer la somme de 3 522,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,La condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi,La condamner aux dépens.
RG : 24/8061 PAGE 3
Au soutien de ses intérêts, elle expose avoir fait l’objet d’une saisie sur ses rémunérations sur la période de janvier 2005 à novembre 2007 auprès de la [5], puis de novembre 2007 à juillet 2010 auprès de [8] avant d’être radiée de cet organisme en date du 1er février 2011. Elle souligne avoir obtenu une décision du tribunal d’instance de Lille en date du 18 décembre 2017 qui a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations prononcée à son encontre en date du 7 septembre 2004 dans la mesure où le tribunal a retenu qu’il s’état écoulé un délai de plus d’un an entre l’interruption et la reprise de la saisie sans conciliation préalable ainsi que l’absence d’avis donné par [8]. Elle considère que cette absence de déclaration lui a causé préjudice dans la mesure où elle s’est vue maintenir une saisie de ses rémunérations alors que cette dernière était irrégulière et qu’une somme de 3 522,50 euros lui a ainsi été prélevée à tort.
Elle conteste que son action soit prescrite en rappelant qu’elle ne pouvait agir avant que le tribunal de Lille n’ait pris la décision d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie rémunérations intervenue en date du 18 décembre 2017. Elle considère donc que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du fait dommage soit à compter de la date du jugement du 18 décembre 2017.
Sur le fond, elle rappelle les dispositions de l’article L3252-9 du code du travail, le tiers saisi doit faire connaître la situation du droit existant entre lui-même et le débiteur saisi. Elle rappelle qu’une abstention sans motif légitime ou une déclaration mensongère peut entraîner une condamnation à une amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Elle souligne que les renseignements en application des dispositions de l’article R3252-24 du code du travail, doivent être fournis au greffe par l’employeur dans les 15 jours au plus tard à compter de la notification de l’acte et que ce dernier doit dans les huit jours informer le greffe de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin en application de l’article R3252-26 du même code. Elle considère que [8] n’a pas avisé le greffe du tribunal d’instance dans les délais du changement de sa situation et que cette abstention lui a causé un préjudice puisqu’elle s’est vue appliquer une saisie irrégulière. Elle souligne qu’elle n’a pu se retourner contre le créancier dans la mesure où ce dernier est décédé en date du 18 novembre 2017 soit avant le jugement rendu par le tribunal d’instance ayant ordonné la mainlevée de la saisie. Elle considère que le lien de causalité entre la faute de [8] et son préjudice est établi. Elle soutient avoir obtenu de la caisse d’assurance le montant des saisies indues soit une somme de 3 522,50 euros. Elle sollicite également la condamnation de [6] à la somme de 1 500 euros dans la mesure où lesdites saisies rémunérations ont entraîné pour elle des difficultés financières ainsi que divers désagréments autres et indépendants du préjudice financier.
L’institution nationale publique [6], anciennement dénommée [8], représentée par son conseil, quant à elle, sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, de :
Déclarer l’action de Mme [G] [R] irrecevable puisque prescrite,Subsidiairement sur le fond,La débouter de l’intégralité de ses demandes,En toutes hypothèses, Condamner Mme [G] [R] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.
RG : 24/8061 PAGE 4
Au soutien de ses intérêts, [6] souligne que Mme [G] [R] considère que la reprise des saisies entre les mains de la [4] n’aurait pas dû intervenir si [8] avait avisé le greffe du tribunal du changement de sa situation à savoir sa radiation et qu’elle en déduit que ce dernier aurait commis une faute.
S’agissant de la prescription de l’action, elle rappelle les dispositions de l’article 2224 du code civil, qui prévoit une prescription de 5 ans. Elle précise que les saisies opérées l’ont été entre le mois de décembre 2014 et décembre 2017 et que Mme [G] [R] a initié son action en date du 12 décembre 2022, soit plus de cinq ans après les saisies litigieuses.
Elle souligne que le tribunal d’instance de Lille dans son jugement rendu en date du 18 décembre 2017 ne se prononce pas sur le fait que [8] ait commis une quelconque faute. Elle met en exergue que dans le cadre de cette action ; Mme [G] [R] avait précisément comme fondement le fait que [8] avait omis d’aviser le greffe de son changement de situation ce qui lui permettait d’obtenir la mainlevée de la saisie dont elle faisait l’objet. Elle considère que Mme [G] [R] savait dès le mois de décembre 2014 faire l’objet d’une reprise de saisie rémunération entre les mains de la [4], et qu’a minima dès août 2016, qu’elle savait que cette reprise avait été rendue possible sans conciliation en raison du fait que [8] avait omis en 2011 d’aviser le greffe de sa radiation.
Elle estime donc que dès le mois d’août 2016, Mme [G] [R] connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit et qu’elle fera le choix de l’exercer au-delà du délai de prescription.
Sur le fond, elle souligne que Mme [G] [R] a fait le choix de fonder son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil considérant que la reprise de saisie entre les mains de la [4] était imputable à [8]. Elle estime au contraire que cette reprise est uniquement imputable à ses créanciers auxquels il appartenait de vérifier sur les conditions de reprise de saisie étaient satisfaites. Elle souligne que rien ne permet d’établir que si [8] avait informé le greffe de sa radiation, la saisie n’aurait pas été reprise puisqu’elle allait s’opérer entre les mains d’un nouveau tiers saisi. Elle soutient qu’il n’existe aucune faute, et aucun préjudice qui lui serait imputable.
Elle rappelle également que la mainlevée de la saisie ne signifie pas annulation de la dette et que si le créancier ne peut poursuivre la saisie initialement ordonnée, le créancier peut introduire une nouvelle demande de saisie ou procéder au recouvrement du solde restant dû par tout autre moyen. Elle précise que dans un tel cas, les sommes saisies entre les mains de la [4] entre décembre 2014 et décembre 2017 viennent en déduction de la dette de Mme [G] [R] qui demeure et ne constituent donc pas un préjudice.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
RG : 24/8061 PAGE 5
DISCUSSION :
1. Sur la prescription de l’action :
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées dont le jugement rendu en date du tribunal d’instance de Lille en date du 18 décembre 2017, que par acte d’huissier en date du 3 août 2016, Mme [G] [R] a assigné ses créanciers, à savoir M. [S] [T] et la société SAS [11] pour obtenir la mainlevée de la procédure de saisie rémunérations engagée à son encontre.
Il ressort dudit jugement que cette dernière a lors de l’audience à laquelle cette affaire a été plaidée a réitéré les demandes formulées dans son assignation et qu’elle faisait valoir notamment que la saisie opérée sur rémunérations perçues l’avait été sur ces rémunérations perçues de la [5] puis de [8] avant de cesser en juillet 2010 en l’absence de rémunérations et qu’elle avait repris auprès de la [4] à la demande de M. [S] [T] sans conciliation préalable malgré le délai écoulé supérieur à un an sans conciliation préalable malgré le délai écoulé de plus d’un an.
La motivation dudit jugement permet d’établir que pour étayer que [8] n’ait pas informé le greffe du service des rémunérations du Tribunal d’Instance de Lille de son changement de situation, des courriers du Tribunal d’instance daté des 27 mars 2015 et 14 décembre 2015 ont été produits.
Dès lors, il est établi qu’à ces dates, Mme [G] [R] savait que la reprise de la saisie de ses rémunérations était intervenue parce que [8] n’avait pas informé le greffe du service des rémunérations de son changement de situation.
Ainsi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date du 14 décembre 2015.
Or, elle a introduit une action par assignation en date du 12 décembre 2022, soit au-delà du délai de cinq imparti.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer l’action introduite par Mme [G] [R] comme prescrite et la déclarer irrecevable en ses demandes.
RG : 22/923 PAGE
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
RG : 24/8061 PAGE 6
Mme [G] [R], ayant succombé, sera condamnée aux dépens, en compris, les frais liés à la procédure de contrainte.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [G] [R], ayant succombé, sera condamné à payer à [6] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : En application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Mme [G] [R] prescrite,
DECLARE Mme [G] [R] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens,
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à l’Institution Nationale [9] à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 8 décembre 2025
Le Greffier Le Juge
D.AGANOGLU A.DESWARTE
RG : 22/923 PAGE
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