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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 24/00100 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB2S
N° Minute : 25/94
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Copies délivrée le
CEX à M.[T]
CCC à Mme [L]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 29 septembre 1943 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y] [L] divorcée [P]
née le 26 décembre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2022, monsieur [Z] [T] a donné à bail à madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel initial de 407 euros, outre 35 euros de provisions pour charges. Le bail a pris effet au 5 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, monsieur [Z] [T] a fait signifier à madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3815.94 euros en principal, au titre de charges et loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, monsieur [Z] [T] a fait assigner madame [R] [Y] [L] devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et constater la résolution du bail, en conséquence,Ordonner l’expulsion de madame [R] [Y] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;Condamner madame [L] au paiement des sommes suivantes :. la somme de 4836.60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 août 2024, correspondant aux loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à cette date ;
. fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions pour charges, et l’y condamner en tant de besoin, dire qu’elle commencera à courir à compter du 1er septembre 2024 ;
. la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
. la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de la procédure y compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été utilement appelée, retenue et plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, monsieur [Z] [T] est représenté par son fils [S] [T] muni d’un pouvoir de représentation.
Il confirme ses demandes objet de l’acte d’assignation du 22 août 2024, le paiement des loyers impayés dont le montant s’élève aujourd’hui à 7323.19 euros, selon le décompte actualisé remis au Tribunal, la demande en expulsion, ses demandes indemnitaires.
Il explique que madame [L] a très peu payé, il a fait preuve de bonne volonté mais elle n’a pas tenu ses promesses de règlement.
Madame [R] [Y] [L] dûment convoquée, était non comparante ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
En application de l’article 24 alinéa II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, Monsieur [T] verse au dossier l’attestation électronique de la CCAPEX de la [Localité 7] qui rapporte la preuve que le signalement du commandement de payer du 7 mai 2024 lui a bien été transmis.
Toujours en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département doit être effectuée 6 semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation du bail. L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de la [Localité 7] le 22 août 2024 soit plus de 6 semaines avant la première audience du 4 novembre 2024.
La demande est donc recevable.
II – Sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant
En application des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil et 7 § a de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer son loyer aux termes convenus, à peine de résiliation du bail.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer en date du 7 mai 2024 vise la clause résolutoire et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 juin 2024. Depuis lors, madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi : soit 471.39 euros (loyer 436.39 euros + 35 euros charges), sans indexation eu égard à son caractère indemnitaire.
IV – Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi susvisée du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [R] [Y] [L] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, que l’arriéré de loyers ne cesse d’augmenter depuis 2022, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 31 mai 2025, la somme de 6851.80 euros (relevé de compte LM Limousin du 27 mai 2025).
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
Aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé, en son absence à l’audience du 2 juin 2025, faute de justificatifs sur sa situation et devant son silence persistant depuis l’ouverture de l’instance.
V – Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] ne justifie pas d’un préjudice spécifique, sa demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame [R] [Y] [L], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2022, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens.
La somme de 450 euros sera accordée à monsieur [Z] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [Z] [T] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 juin 2024 ; en conséquence, PRONONCE la résiliation à cette date du bail portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
DIT qu’il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, à l’expulsion de madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi qu’à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles 61 à 66 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 (articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) ;
CONDAMNE madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) à payer à [Z] [T] la somme de 6851.80 euros (six mille huit cent cinquante euros et 80 centimes) au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2025, et à restituer les clés de l’appartement au bailleur, somme à parfaire des loyers et charges et indemnité d’occupation impayés postérieurs ;
DIT que la somme de 6851.80 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux : soit la somme mensuelle non révisable de 471.39 euros (quatre cent soixante et onze euros et 39 centimes) ;
CONDAMNE madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNE madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) à payer à monsieur [Z] [T] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Z] [T] du surplus de ses demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel ;
CONDAMNE madame [R] [Y] [L] (divorcée [P]) aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et de l’acte d’assignation en justice.
LE GREFFIER LE JUGE
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