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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | établissement principal, S.A. ISO SET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
AFFAIRE N° RG 23/00313 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XERV
N° de MINUTE : 25/00489
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEURS
S.A. ISO SET
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 502 553 340
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Prise en sont établissement principal situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Leïla BEN BRAHIM,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B 0519
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Monsieur MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Avril 2025, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous signature privée du 15 mars 2021, Mme [X] [C] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours [W] de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 15 mars 2021 au 15 décembre 2021, pour un coût de 17 680 euros.
Le 2 juillet 2021, Mme [C] a conclu avec la société Dcarte Engineering, partenaire de la société Iso set, un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 2 août 2021 au 31 mars 2022, en qualité d’analyste programmeur. Le 12 juillet 2021 elle a finalement été embauchée par la même société sous contrat à durée indéterminée de chantier.
Faisant état de l’impossibilité pour la société Dcarte Engineering de lui trouver des missions proches de son domicile lyonnais, Mme [C] a adressé sa lettre de démission datée du 22 septembre 2022, à effet immédiat.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2022 avec avis de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Iso set a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 9 331 euros correspondant au solde du coût des frais de formation impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner Mme [X] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société Iso set demande au tribunal de :
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 9 331 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens.
En substance, la société Iso set expose que Mme [C] a réalisé sa formation entre le 15 mars 2021 et le 12 juillet 2021 avant d’être embauchée par la société Dcarte Engineering jusqu’au 22 septembre 2022, date à laquelle elle a démissionné. Ayant opté pour une exonération des frais de scolarité en contrepartie d’un engagement à travailler 36 mois auprès d’une entreprise partenaire, la société Iso set sollicite, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement du solde de la formation dès lors que Mme [C] n’a travaillé que 16 mois pour la société Dcarte Engineering.
Se fondant notamment sur différents rapports d’expertises, d’inspection d’autorités administratives, attestations, procès-verbaux de constats, décisions de justice, la société Iso set soutient que la formation qu’elle dispense est sérieuse, qu’elle permet d’acquérir de réelles compétences et d’accéder au marché du travail dans le domaine de l’informatique. Dans le prolongement, elle estime avoir satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [C].
Par ailleurs, la société Iso set soutient que le contrat de formation qu’elle propose à ses étudiants est conforme aux dispositions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation. Plus spécifiquement elle observe que ce contrat respecte l’article L. 6353-4 du code du travail en ce qu’il prévoit la nature de la formation, son coût, ses conditions d’accès, sa durée, son déroulement et le niveau de compétence qui en résulte. A l’appui de son argumentation, elle relève qu’à la suite d’une inspection le département inspection contrôle et audit de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a conclu le 27 septembre 2021 que l’ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels étaient en adéquation avec les dispositions légales.
En outre, la société Iso set conteste exercer une activité de placement au sens des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. Sur ce point elle relève qu’une telle activité concerne exclusivement le service public de l’emploi ; qu’elle n’exerce aucune prestation effective de placement consistant de manière habituelle à rapprocher des offres d’emplois et des demandeurs d’emploi ; qu’elle ne perçoit aucune rémunération qui serait liée à une telle activité. Selon elle sa mission consiste à fournir une formation à l’issue de laquelle les stagiaires ont la possibilité, de leur propre initiative, de s’engager auprès d’un partenaire avec lequel elle n’a qu’un lien opérationnel. Elle ajoute que le coût de la formation est identique quelle que soit la durée effective de celle-ci. Sur ce point elle précise que le fait que l’étudiant puisse conclure un contrat de travail avant la fin de la durée de 9 mois de formation n’est pas lié au fait que la seconde partie de la formation n’est pas essentielle mais tient au fait qu’il a volontairement choisi d’opter pour une formation accélérée lui permettant de valider ses modules et d’entrer en contact avec le partenaire plus rapidement en conformité avec l’article 2 du contrat de formation. Elle fait observer que cette mise en contact est faite après la fin de la formation et non sur le temps de la formation.
S’agissant du déroulement de la formation, la société Iso set relève que le processus de mise à l’emploi, distinct de la phase de formation, est réalisé par les sociétés partenaires et non par elle-même.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, la société Iso set argue que le défaut de paiement de Mme [C] la place dans une situation financière délicate dès lors qu’elle doit assumer des charges importantes pour assumer la formation de ses étudiants.
En outre, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires de Mme [C] aux motifs qu’elle n’a commis aucun abus en exerçant son action en justice, que Mme [C] ne justifierait d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité entre ses problème de santé et la présente action en justice.
Le 26 avril 2025, la société Iso set a notifié de nouvelles conclusions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
En préambule
— écarter des débats les conclusions notifiées par la société Iso set le samedi 26 avril 2025 à 17h45
et ses pièces n° 74 et 75,
À titre principal
— annuler le contrat de formation conclu avec la société Iso set
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution du contrat de formation professionnelle conclu avec la société Iso set, à la date de la démission, le 22 septembre 2022 ou, subsidiairement, à la date déterminée par le tribunal,
— juger que la période de formation théorique de quatre mois reçue a été entièrement réglée par la contrepartie financière reçue par la société Iso set dans l’exercice des deux missions professionnelles, les parties ne demeurant plus rien à se devoir de part et d’autre quant aux frais de scolarité,
À titre reconventionnel
— condamner la société Iso set à lui payer les sommes de
6 000 euros au titre de son préjudice de « pretium doloris » ; 7 000 euros au titre de son préjudice moral,2 000 euros au titre des manœuvres dolosives,- ordonner la suppression de toute mention du rapport de [D] [M], d’infractions pénales ou de termes injurieux ou diffamants à l’encontre de Madame [C] dans le jugement à intervenir et condamner la société Iso set à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre,
En tout état de cause
— débouter la société Iso set de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Iso set à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iso set aux dépens, et leur recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Mme [C].
En substance, Mme [C] sollicite la nullité du contrat de formation professionnelle aux motifs qu’il :
— contreviendrait aux dispositions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation, notamment en ce que la nature de la formation et son objet seraient exposés dans des termes généraux et imprécis ; que les modalités financières de paiement (dispense exceptionnelle, modalités de calcul du reliquat en cas de fin de contrat anticipée) ne sont pas définies précisément et que le niveau de connaissance pour accéder à la formation n’est pas clairement défini.
— constituerait une activité de placement réalisée à titre onéreux en violation des dispositions des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail qui imposent la gratuité pour la partie à la recherche d’un emploi. Sur ce point, Mme [C] estime que l’activité de placement n’est pas réservée au service public de l’emploi ; que la société Iso set met en relation ses étudiants à la recherche d’un emploi avec ses sociétés partenaires, notamment la société Dcarte Engeneering; que le coût de la formation sert à financer cette mise en relation. Elle ajoute que sa formation a été composée d’une partie consacrée à la rédaction de réponses à des appels d’offres afin de pourvoir à des missions dans le domaine de l’informatique et que la phase de mise à l’emploi est incluse dans la formation. Elle souligne n’avoir effectué que quatre mois de formation, incluant la partie mise à l’emploi. Elle relève aussi que la société Iso set met en avant ses équipes, composées de dix experts en recherche d’emploi et agents de placements ; que le partenariat avec la société Dcarte Engeneering est inscrit dans la durée.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, Mme [C] observe que sa formation a duré quatre mois au lieu de neuf sans qu’elle n’ait donné son accord pour effectuer une formation accélérée et concentrée ; que le contenu de la formation ne correspond pas au contrat, consistant notamment à la consultation de plate-formes d’ e-learning qui n’étaient pas mises à jour, puis à la rédaction de propositions afin de postuler à des offres de missions ; que l’équipe pédagogique est très réduite, l’accompagnement étant réalisé par un seul formateur ; que le matériel informatique est indigent.
Se fondant à la fois sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Mme [C] estime que les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de répondre aux appels d’offres en mentant sur son identité et ses compétences, l’exposant à être démasquée, lui ont causé un stress duquel en a résulté l’apparition de psoriasis et de troubles psychologiques. Elle reproche également à la société Iso set d’avoir agi en justice à son encontre et d’avoir tenu des accusations calomnieuses.
Enfin Mme [C], au visa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 24 du code de procédure civile, argue que des sous-entendus insultants et diffamants ont été émis à son encontre dans le rapport de M. [M]. Elle expose que ces éléments de langage dépassent l’objet de l’instance notamment l’expression suivante « les caractéristiques de profit et d’opportunisme sont ici parfaitement réunies » qui est reprise par la société Iso Set et qui associe Mme [C] à un comportement pénalement réprimé pour lequel elle n’a jamais été mise en cause. Elle estime que ces propos reflètent la haine que semble entretenir la société Iso Set à son égard et sont de nature à porter atteinte à sa réputation et à sa carrière professionnelle au vu de l’influence de la société Iso Set.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2025.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE TENDANT A ECARTER DES DÉBATS LES CONCLUSIONS ET PIÈCES NOTIFIÉES PAR LA SOCIÉTÉ ISO SET LE 26 AVRIL 2025
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, à l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, le tribunal, constatant notamment la production par la société Iso set, deux jours avant l’audience, d’un rapport d’expertise, a révoqué l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Un calendrier de procédure, arrêté avec l’accord de toutes les parties prévoyait notamment que la société Iso set devait conclure pour la dernière fois avant le 20 mars 2025 et que Mme [C] devait conclure pour la dernière fois avant le 30 avril 2025, afin que la clôture puisse intervenir le 30 avril 2025, étant précisé que l’audience collégiale du 23 mai était dédiée à l’étude de 6 dossiers de la société Iso set pour arrêter une jurisprudence de chambre, ce dont toutes les parties étaient parfaitement informées.
Or, alors qu’elle avait notifié des conclusions le 19 mars 2025, la société Iso set a de nouveau conclu le samedi 26 avril 2025 et a notifié les pièces n° 74 et 75 relatives à des faits de février et mars 2025.
Ces conclusions ont apporté plusieurs ajouts pour répondre à des moyens qui avaient été développés par Mme [C] dans ses conclusions du 11 février 2025.
Ainsi, outre qu’elle n’a pas respecté le calendrier de procédure qui avait été arrêté avec l’accord de toutes les parties, la société Iso set a notifié des conclusions de manière tardive, trois jours ouvrés avant la clôture, ne permettant pas à Mme [C] d’y répondre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 74 et 75 notifiées par la société Iso set le 26 avril 2025.
2. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION
2.1. SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE FORMATION ENTRE UNE PERSONNE PHYSIQUE ET UN ORGANISME DE FORMATION
Les articles L. 6353-3 et suivants du code du travail régissent le contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
L’article L. 6353-4 dispose spécifiquement que :
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité:
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’espèce, il est constant que certaines décisions de justice ont estimé que le contrat de formation proposé par la société Iso set ne respectait pas le texte précité. Toutefois, outre que cette dernière a fait évoluer son contrat de formation, il y a lieu de relever que les deux décisions des cours d’appel de [Localité 9] et [Localité 10] citées par Mme [C] sont relatives à des contrats qui avaient été conclus en 2017 et qui étaient différents du sien.
Sur le fond, l’article 1er du contrat intitulé « Objet » définit, conformément aux exigences du 1° de l’article L. 6353-4 du code du travail, la nature de ladite formation. Il stipule en effet qu’il s’agit d’ un programme d’accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre de la plate-forme [W] de l’emploi. Il est précisé qu’il « a pour objet la formation aux métiers d’analyse et de programmation au sein d’une direction de systèmes d’information – démarche projet, démarche métier et démarche technique ».
L’article 2 du même contrat fixe la durée de la formation (9 mois) ainsi que les moyens pédagogiques et techniques déployés par la société Iso set. Il indique par ailleurs que « les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle des connaissances sont définis ci-après avec le renvoi aux annexes 1 et 2 » et que « les autres annexes au présent contrat en font partie intégrante ». Les annexes 1 et 2 précisent des éléments tels que le planning hebdomadaire des cours, l’organisation de la formation (lieu, description des locaux et des outils pédagogiques, description des journées de formation, modalités des contrôles de connaissances, discipline et sanction des retards ou absences…) ainsi que les programmes précis des enseignements qui sont exposés au sein de tableaux récapitulatifs. Est également détaillée au sein du contrat lui-même la composition de l’équipe pédagogique, le nombre de salles de cours, la quantité de postes de travail ou encore l’existence d’une plate-forme connectée de formation numérique. Ces stipulations permettent de constater le respect des exigences posées par le 3° de l’article L6353-4 du code du travail.
L’article 3 du contrat stipule par ailleurs que le contractant doit justifier au minimum d’un niveau
bac +2 pour intégrer le parcours [W] de l’emploi, avec des dérogations ponctuelles accordées par le conseil des formateurs après audition préalable du candidat, ce qui répond à la nécessité de prescrire un niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation.
L’article 4 du contrat indique qu’une attestation détaillée de compétences précisant la nature, les acquis et la durée de la session, ainsi que les éventuelles observations des formateurs est délivrée à l’issue de la formation.
L’article 6 du contrat fixe le prix de l’action de formation à 17 680 euros et expose les différentes modalités de règlement de celui-ci. L’article 7 prévoit qu’en cas d’interruption de la formation par le stagiaire ou par Iso set pour des motifs disciplinaires, la totalité du coût de la formation est due. En ce sens les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont renseignées, comme le prescrit le 5° l’article L. 6353-4 du code du travail.
À la fin du contrat, sont listées les 5 annexes y étant jointes. Il est possible d’observer que l’annexe 3 présente la liste des enseignants et énonce que leurs curriculum vitae sont consultables à une adresse internet. Le lien hypertexte permet effectivement de connaître les titres et références de chacune des personnes chargées de la formation, tel que l’exige le 4° l’article L. 6353-4 du code du travail.
Il résulte des éléments qui précèdent que le contrat de formation, conclu par Mme [C] avec la société Iso set, respecte les conditions de l’article L. 6353-4 du code du travail.
Au surplus, à la suite d’une opération d’inspection et portant notamment sur les contrats de formation, le département inspection contrôle et audit de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a indiqué dans son courrier de clôture du 27 septembre 2021 que « l’examen des documents fournis permet de conclure que l’ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels sont en adéquation avec les dispositions légales ».
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail régissant le contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation, et plus spécifiquement de l’article L. 6353-4.
2.2. SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACTIVITÉ DE PLACEMENT
Selon l’article L. 5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
L’article L. 5321-3 du même code précise qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions:
1° De l’article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle;
2° De l’article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif.
Aux termes de l’article L. 5324-1 du code du travail, le fait d’exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d’un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5321-3, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €.
En vertu de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’activité de placement définie au chapitre I (Principes), Titre II (Placement), du Livre III (Service public de l’emploi et placement), n’est réservée à aucun prestataire spécifique, notamment ceux en charge du service public de l’emploi. Ainsi, elle peut être mise en oeuvre par une personne physique ou une personne morale quelle qu’en soit la forme, en ce compris une société de formation, y compris à titre accessoire.
L’activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail implique :
— la fourniture de services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi,
— à titre habituel,
— sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
L’activité de placement tend à la conclusion d’un contrat de travail quelle qu’en soit la durée. Le placeur agit comme un intermédiaire entre les chercheurs d’emploi et les chercheurs d’employés sans être un employeur. Les actes constitutifs d’activités de placement peuvent être les plus divers et ne sauraient être limités à la publication d’annonces d’offres d’emploi.
L’article L. 5324-1 du code du travail édicte un principe de gratuité du placement pour les personnes à la recherche d’un emploi. La violation de ce principe constituant une infraction pénale, il y a lieu de considérer qu’il est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du contrat que la formation réalisée dans le cadre du [W] de l’emploi :
— a pour objet de compléter et de développer les connaissances du contractactant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés (article 1er) ;
— est d’une durée de 9 mois, soit environ 195 jours, à raison de 7 heures par jour. Il est toutefois prévu que la durée de la formation puisse être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée dans l’optique d’un accès à l’emploi imminent et prioritaire, sans que cela n’impacte le contenu du programme ni le coût initial de la formation (article 2). Le règlement des études précise que les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures ;
— est facturée 17 680 euros qui peuvent être acquittés selon différentes manières. Une exonération est également possible à raison de 1/36ème par mois de relation contractuelle de travail auprès d’une société partenaire d’Iso set (article 6).
Le contrat indique également que l’équipe pédagogique est composée de 10 experts en recherche d’emploi et d’agents de placement (article 2).
Il ressort également des écritures des parties que le parcours [W] de l’emploi se compose de plusieurs phases. La première, de formation, dispensée par les équipes de la société Iso set, est en principe d’une durée de neuf mois. Selon la société Iso set, cette phase s’achève par un bilan de compétence portant sur l’intégralité des modules. Cette dernière indique également qu’à l’issue de cette première phase les étudiants adressent leur curriculum vitae à un futur employeur, qui recherche une mission en adéquation avec les compétences indiquées dans le curriculum vitae. Au cours de la deuxième phase, qualifiée de mise à l’emploi, les étudiants, doivent élaborer des propositions commerciales à destination d’entreprises clientes des sociétés partenaires d’Iso set, à savoir Dcarte Engineering et Infomania. Au cours de cette phase ils seraient accompagnés par la société Salespro. Dès qu’une proposition est retenue par un client, l’étudiant est employé par la société Dcarte Engineering ou la société Infomania, sociétés spécialisées en prestations de services informatiques (appelées SSII ou ESN), en contrat à durée déterminée ou le plus souvent en contrat à durée indéterminée de chantier. Cette troisième phase est qualifiée de phase d’emploi. Selon la société Iso set, les deux dernières phases sont optionnelles notamment lorsque l’étudiant a opté pour une exonération de ses frais de scolarité en contrepartie d’un engagement de travail pendant 36 mois auprès de l’une des deux sociétés partenaires d’Iso set.
Sur son site internet, et notamment dans la rubrique foire aux questions, la société Iso set expose que l’intérêt principal du parcours [W] de l’emploi est d’assurer une embauche par l’un de ses partenaires, lui permettant la poursuite du partenariat et de couvrir l’investissement fait sur la montée en compétence des étudiants. Selon elle, tous les lauréats qui le souhaitent se voient proposer un emploi par l’un de ses partenaires. Elle ajoute qu’elle accompagne les étudiants jusqu’à l’embauche avant la fin du programme ou au bout de neuf mois. Elle reconnaît que dans la pratique le programme est personnalisé et que six à ?? mois suffisent, suivis d’un à deux mois de recherche d’emploi. Elle ajoute mettre à disposition de ses partenaires cinq experts dédiés pour accompagner les lauréats dans la recherche d’emploi. Elle indique aussi que les étudiants sont mis en contact avec les entreprises partenaires lors des formalités d’embauche tout en précisant que lesdites entreprises ont accès aux informations relatives aux étudiants, notamment leur suivi pédagogique. Il est également précisé que le contrat de travail n’est signé qu’à partir du moment où un étudiant a été retenu sur un projet. Ni la forme du contrat, ni la rémunération, quel que soit le profil de la personne embauchée, ne sont négociables.
Par ailleurs, la société Iso set ne conteste pas exercer, à titre accessoire, des activités de mise en relation des stagiaires avec les employeurs, ces activités étant selon elles complémentaires de la formation dispensée et visant à l’insertion professionnelle.
Toutefois, le parcours [W] de l’emploi ne se limite pas à cette mise en relation accessoire à la formation. En effet, il s’agit d’un véritable système organisé, avec des sociétés partenaires, pour permettre à ces dernières de remporter des contrats grâce à la fourniture d’une main d’oeuvre issue de la formation dispensée par Iso set.
Cette organisation repose d’abord sur les modalités de financement en laissant aux étudiants l’opportunité de reporter le coût de la formation sur leur futur employeur. Or, outre que ce système impose aux étudiants d’être salariés pendant trois ans de la même société partenaire d’Iso set, à un niveau de rémunération pré-déterminé, il les place dans une situation précaire puisque la durée des contrats est fonction de la durée de la mission réalisée chez le client. En cas de non-reconduction de la mission ou de cessation du contrat de travail pour n’importe quelle cause, l’étudiant doit alors solder le coût de sa formation.
L’organisation repose ensuite sur les liens pérennes et étroits entre la société Iso set et les sociétés partenaires. En effet, la société Iso set forme des étudiants pour qu’ils soient recrutés par ces sociétés et qu’elles investissent dans son programme de formation.
Elle repose par ailleurs sur une mise à disposition des moyens d’Iso set. Ainsi, la phase de mise à l’emploi est d’abord préparée dans les cours dispensés par Iso set (cours administratif). Elle est ensuite réalisée dans les locaux de la société Iso set, qui met également à disposition son personnel, notamment ses experts en recherche d’emploi et agents de placement. Plus encore, la phase de mise à l’emploi est prioritaire sur celle de formation. Alors que la formation est normalement prévue pour une durée de neuf mois, à raison de cinq jours par semaine et sept heures par jours, nombreux sont les étudiants qui débutent une activité salariée auprès de la société Dcarte Engineering plusieurs mois avant la fin de la durée de la formation, sans qu’il ne soit justifié d’une demande de leur part en ce sens, ni de la mise en place d’une formation accélérée ou condensée, ni même d’une modulation du prix de la formation.
Dans la présente affaire, Mme [C] devait effectuer sa formation du 15 mars 2021 au 15 décembre 2021. Dès le 2 juillet 2021, soit au bout de 3 mois et demi, elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société Dcarte Engineering, avant d’être finalement recrutée à compter du 12 juillet en contrat à durée indéterminée de chantier. Cette dernière date sera d’ailleurs retenue par la société Iso set comme étant celle de la fin de formation de Mme [C] dans son courrier de mise en demeure de paiement du 26 septembre 2022.
Mme [C] justifie avoir réalisé son bilan de compétence le 1er juillet 2021. Ce document atteste qu’elle avait progressé dans le domaine informatique et qu’elle avait acquis des compétences dans ce domaine. Toutefois, dans aucun des items elle n’avait acquis le plus haut niveau de compétence, ce qui induit que sa formation n’était pas finalisée.
Par ailleurs, Mme [C] produit des compte-rendus de cours techniques (.net, java script, C#) en lien avec l’objet de la formation. Elle produit aussi des compte-rendus du cours administratif (pièce n° 6) dans lequel elle décrit comment gérer une relation de travail avec une société prestataire. Elle y indique notamment que la société Salespro intervient dans la prospection des offres et la mise en relation avec les clients. Elle expose également de manière très détaillée le mécanisme des appels d’offres, la manière d’y répondre efficacement notamment par des « propals », les modalités d’accès à la salle des ventes et les relations avec les agents de placement.
Elle démontre également, avoir activement répondu à des appels d’offres par mail au mois de février 2022 (pièce n° 8).
Ainsi, les éléments qui précédent permettent de retenir qu’après une courte période de formation et alors qu’elle avait encore des compétences à acquérir, Mme [C] est entrée dans la phase de mise à l’emploi, durant le temps de sa formation, notamment en répondant à des appels d’offres. Elle a ensuite été embauchée par la société Dcarte Engineering, sa date d’embauche coïncidant avec la fin de sa formation.
Il est donc particulièrement démontré pour Mme [C] que le coût de sa formation, dont le solde est sollicité par la société Iso set, n’était pas destiné à payer le coût des frais de formation mais à rémunérer la phase de mise à l’emploi.
En définitive, bien que la société Iso set affirme qu’elle se limite à dispenser une formation d’une durée de neuf mois, que les frais de scolarité sont exclusivement destinés à financer cette formation, que les phases de mise à l’emploi et d’emploi sont exclusivement optionnelles, il résulte des éléments qui précèdent que le parcours [W] de l’emploi s’analyse comme un tout et que les phases de formation et de mise à l’emploi ne peuvent être clairement scindées.
Dès lors, il est démontré que la société Iso set exerce une activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail en mettant en relation de manière habituelle les étudiants qu’elle a formés avec ses sociétés partenaires afin qu’ils concluent un contrat de travail avec elles. Cette activité intervient durant les neuf mois de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains et matériels de la société Iso set. Il y a donc lieu de considérer que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvrent pour partie le coût du placement et ainsi de retenir que l’activité de placement est exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi.
Les rapports d’expertises et attestations produits par la société Iso set, qui affirment que cette dernière ne se livre à aucune activité de placement et qui attestent du contenu et du sérieux la formation dispensée, ainsi que de l’existence de groupes d’anciens étudiants diffusant des conseils pour échapper au paiement des frais de formation, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de formation conclu entre Mme [C] et la société Iso set et de débouter cette dernière de sa demande de paiement.
3. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Le contrat conclu entre la société Iso set et Mme [C] ayant été annulé, cette dernière n’est redevable d’aucune somme et cela de manière rétroactive.
En conséquence, la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des retards de paiement.
4. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MME [C]
4.1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que Mme [C] a été contrainte de mentir sur son identité et sur ses compétences.
Par ailleurs, les échanges de sms avec un certain « M. [W] », ne permettent pas de retenir que Mme [C] s’est trouvée en difficulté au cours des missions réalisées lorsqu’elle était salariée de la société Dcarte. Ces messages démontrent tout au plus qu’elle a pu rencontrer une surcharge d’activité.
En outre, s’il est constant que Mme [C] a rencontré des problèmes de santé à compter du mois de mars 2022, qu’elle a été placée en arrêt maladie au mois de juin 2022 et a nécessité un suivi psychologique, il n’est ni démontré une faute de la société Iso set, ni un lien de causalité avec des faits imputables à cette dernière.
Enfin, l’exercice d’une voie de droit par la société Iso set ne saurait, en lui-même, constituer une faute.
Ne démontrant aucune faute de la société Iso set, Mme [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du pretium doloris, du préjudice moral et des manoeuvres dolosives.
4.2. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX PROPOS INJURIEUX OU DIFFAMANTS
Selon l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (…). Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Il résulte ainsi de l’article 41 de la loi susvisée, applicable en l’espèce à l’exclusion de l’article 24 du code de procédure civile pour des propos ou écrits injurieux ou diffamatoires (Cass. 2e civ., 6 févr. 2003), que des propos ou des écrits à caractère diffamant ou injurieux inscrits dans des écrits judiciaires ne peuvent pas donner lieu à une condamnation pour diffamation mais peuvent faire l’objet d’une suppression et donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
La mise en œuvre de la suppression de propos ou discours diffamants ou injurieux nécessite la preuve du caractère diffamant ou injurieux d’écrits et leur reprise dans des discours ou écrits judiciaires soumis à l’immunité de l’article 41 précité.
En l’espèce, Mme J’ai enlevé le paragraphe précédent queje ne comprends pas au regard de la demande
[C] n’identifie pas dans ses conclusions les passages du rapport d’expertise la visant en relation avec des infractions pénales. Le tribunal n’est pas saisi d’une demande tendant à se prononcer sur le caractère diffamant ou injurieux de passages précis et expressément identifiés du rapport d’expertise. Dans ses conclusions, Mme [C] cite un unique passage extrait du rapport d’expert : « les caractéristiques de profit et d’opportunisme sont ici parfaitement réunies ». Toutefois, Mme [C] n’expose pas en quoi ces termes seraient diffamants ou injurieux à son encontre ni en quoi ces termes sous-entendraient qu’elle serait mise en cause en relation avec la commission d’une infraction pénale. Ainsi, l’existence d’écrits à caractère diffamants ou injurieux dans le rapport de M. [M] n’est pas établie.
Mme [C] n’identifie pas davantage les passages des conclusions de la société Iso Set susceptibles de constituer des écrits diffamants ou injurieux à son encontre.
Par conséquent, les conditions fixées par le cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas réunies et la demande de suppression sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts soumise aux mêmes conditions sera également rejetée.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Iso set sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Leïla Ben Brahim pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ÉCARTE des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 74 et 75 notifiées par la société de droit suisse SA Iso set le 26 avril 2025 ;
DÉCLARE nul le contrat de formation conclu entre la société de droit suisse SA Iso set Mme [X] [C] ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de paiement des frais de formation ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [X] [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du pretium doloris, du préjudice moral et des manoeuvres dolosives;
DÉBOUTE Mme [X] [C] de ses demandes relatives aux propos injurieux ou diffamants ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Leïla Ben Brahim ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set à payer à Mme [X] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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