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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [X] [I] [F] ; PREFET DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me.Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04220 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V2T
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me.Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P516
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [I] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04220 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V2T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 29 juillet 2024, [C] [U] représentée par [G] [T] ET [J] a loué à M. [P] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un montant mensuel de 840 € + 50 € de charges avec la caution de ACTION LOGEMENT SERVICES.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, la caution a été sollicitée pour le paiement des loyers et charges d’octobre 2024 à janvier 2025, puis février et mars 2025.
Un commandement de payer en date du 29 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été vainement délivré à M. [P] [F] pour paiement d’un arriéré de 3560 euros en principal sous deux mois, ainsi que pour justifier de son assurance locative sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire, et subsidiairement la prononcer aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur,
— condamner M. [P] [F] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, sous réserve de présentation des quittances subrogatoires ad hoc,
— condamner M. [P] [F] au paiement d’une somme de 5340 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ,
— condamner M. [P] [F] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au préfet de PARIS en date du 10 avril 2025.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, il a été constaté par le conseil de ACTION LOGEMENT SERVICES a actualisé sa créance à hauteur de 9814, 68 € au 15 septembre 2025, loyer de septembre inclus.
Convoqué lors de l’ audience précédente, M. [P] [F] n’a pas comparu. Il avait expliqué à l’audience du 22 septembre 2025 avoir manqué à ses loyers afin de payer pour son jeune frère des frais de santé. Il avait aors demandé un renvoi pour produire les justificatifs du prêt contracté pour apurer sa dette, ayant rendez vous avec son banqueir quelques jours plus tard. Il s’était engagé à régler la somme de 400 € par mois dans l’attente du déblocage des fonds.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine par le bailleur de la CCAPEX le 3 février 2025 pour signaler les impayés.
Il est donc recevable en son action, l’assignation du 8 avril 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également, sur la base d’une convention Etat-UESL « pour la mise en œuvre de VISALE » du 23 décembre 2015, d’une convention VISALE conclue avec les mandataires du bailleur en date du 18 juillet 2024 consacrée au contrat de bail litigieux ainsi que d’une quittance subrogative par voie électronique de [C] [U] représenté par [G] [M] ET [J] en date du 11 septembre 2025 , outre une quittance en date du 14 mars 2025, justifiant des échéances dues par le locataire qui ont été payées par ses soins au bailleur de octobre 2024 à septembre 2025, soit une somme totale de 9814, 68 €.
ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable en son intérêt à agir.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 29 janvier 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [P] [F] n’ayant pas justifié de son assurance dans le mois du commandement, et n’ayant pas réglé la dette de 3560 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 mars 2025.
M. [P] [F] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [P] [F] avait émis lors de l’audience du 22 septembre 2025 une demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire selon un échéancier qu’il proposait faisant suite à un crédit qu’il devait souscrire pour l’occasion.
Un renvoi avait été accordé à M. [P] [F] à l’audience du 13 octobre 2025 pour justifier de sa démarche, auquel le défeneur n’a pas donné suite.
Par ailleurs, d’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance d’octobre 2025 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais.
Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis octobre 2024 ayant donné lieu à l’intervention de la caution.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire attendus du locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [P] [F] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’avant dernier alinéa de cet article.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [F], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [P] [F] est débiteur envers la caution ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogé dans les droits du bailleur par quittance subrogative du 11 septembre 2025 produite aux débats, de la somme de 9814, 68 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 15 septembre 2025, échéance de septembre incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [P] [F] au paiement à la caution ACTION LOGEMENT SERVICES de cette somme de 9814, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3560 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 30 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [P] [F] au paiement de celle-ci à SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, sous réserve de présentation des quittances subrogatoires ad hoc.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] [F] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [P] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE l’action de ACTION LOGEMENT SERVICES recevable au titre de l’article 24-I de la loi du 06/07/89 modifiée,
DIT ACTION LOGEMENT SERVICES recevable à agir en tant que subrogée dans les droits du bailleur [C] [U] représentée par [G] [M] ET [J] et M. [P] [F]
CONSTATE à compter du 30 mars 2025 la résiliation de plein droit du bail du 29 juillet 2024 courant entre [C] [U] représentée par [G] [M] ET [J] et M. [P] [F] relativement à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [P] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, sous réserve de la présentation des quittances subrogatoires ad hoc, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 30 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9814, 68 euros au titre de la créance de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 15 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3560 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04220 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V2T
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