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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/03685 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGXU
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST / [N] [H]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° B 394 157 085,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié de Maître [I] [D], notaire associé à [Localité 2] (Marne), en date du 21 janvier 2011, Monsieur [N] [H] a conclu avec la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCAM NE) un prêt 98391336356 d’un montant de 76.000€, à rembourser en 324 mensualités, dont 36 mensualités de 215.33€ et 239 mensualités d’un montant de 436.87€, au taux contractuel de 3,40% l’an.
Selon acte notarié de Maître [I] [D] en date du 21 janvier 2011, Monsieur [N] [H] a également conclu avec la CRCAM NE un prêt habitations 98391336368 d’un montant de 145.000 €, à rembourser en 276 mensualités, dont 36 mensualités de 410.83€, 239 mensualités d’un montant de 833.51€ et 1 mensualité d’un montant de 833.39€, au taux contractuel de 3,40% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée des 28 mai 2024, 18 juin 2024 et 27 février 2025, la banque CRCAM NE a sollicité de Monsieur [N] [H] le remboursement des retards de paiement sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 20 juin 2025, la banque CRCAM NE a prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure Monsieur [N] [H] de lui verser les sommes de 39.473,96€ et 84.549,26€ au titre des prêts 98391336356 et 98391336368.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
Condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 39.473,96€, outre intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 19 juin 2025 au titre du prêt 98391336356 du 21 janvier 2021 et selon décomptes arrêtés au 19 juin 2025 ;
— Condamner Monsieur [N] [H] à lui payer la somme de 84.549,26€, outre intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 19 juin 2025 au titre du prêt 98391336368 du 21 janvier 2021 et selon décomptes arrêtés au 19 juin 2025 ;
— Condamner Monsieur [N] [H] à lui payer ladite somme en mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité en cas de délais de paiement ;
— Prononcer la déchéance du terme et condamner Monsieur [N] [H] à payer l’intégralité des sommes restant dues à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat subsidiairement et en tant que de besoin, le condamner à lui payer les sommes dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— Condamner Monsieur [N] [H] encore plus subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [N] [H] à lui payer une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] [H] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoirie au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
La Banque CRCAM NE sollicite du Tribunal de céans la condamnation de Monsieur [N] [H] à lui verser les sommes de 34.473,96€ et 84.549,26€ au titre des deux prêts objets de la présente instance, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de déchéance du terme et de mise en demeure.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [N] [H] a conclu auprès de la CRCAM NE un prêt 98391336356 du 21 janvier 2011 d’un montant de 76.000€ selon acte notarié de Maître [I] [D], notaire associé à [Localité 2] (Marne), à rembourser selon 324 mensualités dont 36 mensualités de 215.33€ et 239 mensualités d’un montant de 436.87€ au taux contractuel de 3,40% l’an.
Par actes sous seing privé en date du 6 décembre 2018, ces prêts ont fait l’objet d’un avenant au titre d’une remise commerciale sur la prime mensuelle ADI à compter du 15 janvier 2019.
Monsieur [N] [H] a également conclu auprès de la CRCAM NE un prêt habitations 98391336368 du 21 janvier 2011 d’un montant de 145.000€ selon acte notarié de Maître [I] [D], devant être remboursé selon 276 mensualités dont 36 mensualités de 410.83€ 239 mensualités d’un montant de 833.51€ et 1 mensualité d’un montant de 833.39€ au taux contractuel de 3,40% l’an.
Les contrats de prêt stipulent, en leur clause « déchéance du terme » qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Il est en outre établi que par lettre recommandée avec accusé réception datée des 28 mai 2024 et 18 juin 2024 et 27 février 2025, la banque CRCAM NE a sollicité de Monsieur [N] [H] le remboursement des retards de paiement sous quinze jours au titre des deux prêts dont s’agit.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 20 juin 2025, la banque CRCAM NE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [N] [H] de lui verser les sommes de 39.473,96€ et 84.549,26€ au titre des prêts 98391336356 et 98391336368.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé ; qu’en outre, Monsieur [N] [H], qui ne comparaît pas, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.
Par ailleurs, en l’état des éléments produits aux débats, Monsieur [N] [H] ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a régulièrement prononcé la déchéance du terme, et fait valoir à juste titre son droit au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires de la dette.
En revanche, il ressort du contrat de crédit versé aux débats qu’une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit est due par le débiteur au prêteur à titre de conséquence de l’exigibilité anticipée.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Tenant compte de la situation professionnelle du défendeur et de la précarité de sa situation financière, le Tribunal déduit son incapacité à régulariser les échéances impayées du prêt susvisé nonobstant mises en demeure, cette indemnité conventionnelle sera réduite à la somme de 0€ par application de l’article 1231-5 du code civil en raison de leur caractère manifestement excessif.
Par conséquent, tenant compte du décompte détaillé versé aux débats par la demanderesse, il convient de condamner Monsieur [N] [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST les sommes de 37.801,39€ au titre du prêt 98391336356 et de 81.668,93€ au titre du prêt 98391336368, outre intérêts au taux contractuel de 3,4% à compter du 19 juin 2025.
2. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [N] [H], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner Monsieur [N] [H] à payer la somme de 500 euros à la Banque CRCAM NE au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST les sommes de 37.801,39€ au titre du prêt 98391336356 et de 81.668,93€ au titre du prêt 98391336368, outre intérêts au taux contractuel de 3,4% à compter du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la CAISSE DE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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