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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02533 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02009 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QRV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [U], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02009
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, [M] [X], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail selon certificat médical initial du même jour mentionnant une contusion par écrasement de l’avant-bras gauche.
Une nouvelle lésion a été déclarée selon certificat médical du 18 septembre 2020 constatant une tendinite du poignet gauche.
Les conséquences de cet accident, consolidé au 27 octobre 2022, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] ([10]) du Gard, par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 15 mai 2023, a réduit le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de [M] [X] opposable à l’employeur au titre des séquelles de cet accident de 18 à 12 %.
Par requête expédiée le 26 mai 2023, la société [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en vue de contester le taux d’incapacité retenu par la [11].
S’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du Code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du Code de la sécurité sociale, a ordonné qu’il soit procédé à une consultation sur pièces.
Il a ainsi été expressément demandé au médecin expert :
— d’examiner l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés ;
— de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [M] [X] demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation ;
— de dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [M] [X].
Après avoir été saisi de sa mission et l’avoir exécutée préalablement dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert conclut dans son rapport du 12 novembre 2024 :
« AT du 07/09/2020 : Ecrasement du poignet gauche chez un droitier.
Rupture transfixiante du ligament scapho-lunaire opérée compliquée d’algodystrophie durant 6 mois.
Persistance de douleurs dont le traitement n’est pas communiqué.
Léger enraidissement global et baisse de la force musculaire.
Gène fonctionnelle mise en évidence par une très légère amyotrophie.
Il est difficile d’estimer le probable état antérieur d’arthrose radio-scaphoidienne et l’instabilité chronique résultant mais le traumatisme a manifestement décompensé cet état dégénératif.
Taux d’IPP proposé : 12 % pour l’enraidissement douloureux global du poignet gauche chez un droitier travailleur manuel avec son retentissement professionnel ".
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux et l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
La société [7], représentée par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La [11], représentée par un agent habilité muni d’un pouvoir, demande au tribunal d’homologuer le rapport de consultation médicale, de confirmer le taux de 12 %, et de débouter la société de son recours.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable.
Sur le taux
Vu les articles R.142-10-5 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale ;
Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Prenant en considération les éléments contradictoirement débattus, comprenant l’avis du médecin consultant et du barème indicatif d’invalidité, le tribunal décide, en présence d’un enraidissement douloureux global du poignet gauche chez un droitier manuel avec retentissement professionnel, de maintenir à 12 % le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail survenu le 7 septembre 2020 sur la personne de [M] [X], tel qu’opposable à la société [7].
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal, seront supportés par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT en la forme le recours de la société [7] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] et attribué à [M] [X] suite à l’accident du travail survenu le 7 septembre 2020 doit être maintenu à 12 % ;
DEBOUTE la société [7] de ses demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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