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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MSA |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ5G
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
JUGEMENT
rendu le 16 février 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe le 16 février 2026
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour représentant la [1] (Association des Accidentés de la Vie)
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA [Localité 2]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
notifié le :
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00275
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée, postée le 13 mai 2024, [K] [S] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale d’Ile de France (MSA) ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la fin du versement de ses indemnités journalières, le médecin conseil de la caisse ayant estimé qu’elle était guérie de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021 à la date du 20 octobre 2023.
Par jugement rendu le 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant notamment pour mission de dire si [K] [S] pouvait être considérée comme guérie, sans séquelles indemnisables, à la date du 20 octobre 2023 ou s’il persistait à cette date des séquelles indemnisables suite à sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021 et dans ce cas dire jusqu’à quelle date.
Le docteur [E] désigné en remplacement du docteur [U], a déposé son rapport le 29 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du 1er décembre 2025.
À cette date, Mme [S] représentée par la [1] a demandé, par mail reçu au greffe du pôle social, l’homologation du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E] et que soit déclaré que [K] [S] ne pouvait être considérée comme guérie à la date du 20 octobre 2023. Elle sollicitait une dispense de comparution.
La MSA d’Ile de France régulièrement représentée à l’audience, a pour sa part demandé l’homologation du rapport d’expertise, qu’il soit notamment retenu une date de consolidation au 20 octobre 2023, avec un taux d’IPP de 4%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de Mme [S] représentée par la [1] d’être dispensée de comparaître à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
[K] [S], alors âgée de 58 ans, a été prise en charge par la MSA dans le cadre d’une maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2022 avec première manifestation clinique au 15 novembre 2021. Elle a été déclarée guérie de cette maladie professionnelle du tableau 53 au 20 octobre 2023.
Dans le rapport d’expertise médicale, le docteur [E] rappelle que Mme [S] a présenté une pathologie méniscale de son genou droit, survenant dans un contexte d’antécédent interférant avec réalisation en 2004 d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Dans le cadre de cet état antérieur arthrogène, il avait été envisagé à plus ou moins long terme la pose d’une prothèse totale de genoux droit.
L’expert indique qu’une grande partie de la symptomatologie présentée par Mme [S] est liée à cet état antérieur, que c’est en particulier le cas des douleurs et des gènes fonctionnelles exprimées par l’assurée qui persistaient toujours à la date de l’expertise.
Il poursuit qu’à la date du 20 octobre 2023, il n’existait plus aucun soin actif en lien direct et certain avec la pathologie méniscale pour laquelle la maladie professionnelle avait été déclarée. Mais qu’en revanche, il persistait un flessum du genou en lien direct et certains avec cette pathologie médicale d’origine professionnelle. L’expert retenait ainsi la date du 20 octobre 2023, non pas comme date de guérison, mais comme date de consolidation avec un taux d’IPP de 4 %.
Les conclusions du docteur [E] sont les suivantes.
“- Au 20 octobre 2023, Madame [S] ne pouvait pas être considérée comme guérie sans séquelles indemnisables suite à sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021.
— Au 20 octobre 2023, Madame [S] devait être considérée comme consolidée avec un taux d’IPP de 4% indemnisable suite à sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021.”
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [E] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Les parties sont en accord sur les conclusions de l’expert qu’il convient par conséquent d’homologuer.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La MSA de l’Ile-de-France est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport du docteur [J] [E] ;
DIT qu’à la date du 20 octobre 2023, Mme [S] ne pouvait pas être considérée comme guérie sans séquelles ;
DIT qu’au 20 octobre 2023, Mme [S] devait être considérée comme consolidée avec un taux d’IPP de 4% indemnisable suite à sa maladie professionnelle du 15 novembre 2021 ;
CONDAMNE la MSA de l’Ile de France aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah PELLETIER Véronique CAMPAS
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