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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 nov. 2025, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Z] [B] + 2 grosses FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR + 1 exp Me Philippe YOULOU + 1 grosse Me Paul CHENIEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00293
N° RG 25/02932 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ2X
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-3422 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS et Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 septembre 2024, le directeur régional Provence Alpes Côte d’Azur de France Travail a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [B], pour le recouvrement l’allocation de retour à l’emploi indument versées à hauteur de 19 527,91 €, en application des articles L.526-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [B] par acte du 21 mars 2025.
Monsieur [Z] [B] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 25 avril 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 mai 2025, l’établissement public à caractère administratif France Travail, institution nationale publique, agissant poursuite et diligences de son directeur régional Provence Alpes Côte d’Azur, agissant en vertu de la contrainte précitée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du [Adresse 5], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [Z] [B], pour la somme de 20 160,83 €.
Cette mesure s’est révélée partiellement fructueuse, le tiers-saisi ayant déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 11 345,33 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [Z] [B], par acte signifié le 7 mai 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [Z] [B] a fait assigner France Travail Provence Alpes Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
***
En cours de procédure, France Travail a donné mainlevée pure et simple de la saisie-attribution litigieuse, par acte signifié le 21 juillet 2025.
***
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [Z] [B] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, R.211-1 et suivants et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« De le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
« De constater qu’il n’a jamais travaillé depuis qu’il a été déclaré inapte le 7 octobre 2019 ;
« D’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution litigieuse ;
« D’ordonner la restitution, par France Travail, de l’ensemble des sommes déjà prélevées dans le cadre de la saisie-attribution jusqu’à l’audience de jugement à venir ;
« De juger que la saisie-attribution revêt un caractère abusif ;
« D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
« En tout état de cause, de :
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
o Condamner France Travail au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de l’établissement public à caractère administratif France Travail, institution nationale publique, agissant poursuite et diligences de son directeur régional Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles cette partie sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.5426-18, L.5426-8-2, R.5426-20 et R.5426-22 du code du travail, de :
« Déclarer sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 mai 2025, ayant donné mainlevée de la mesure dès qu’elle a eu connaissance de l’opposition formée devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
« Débouter, en conséquence, Monsieur [Z] [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
« Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner, à titre reconventionnel, France Travail au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties se sont accordées sur le fait que les contestations du demandeur étaient devenues sans objet du fait de la mainlevée de la saisie litigieuse avant les débats.
En revanche, Monsieur [Z] [B] a maintenu ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, développées dans ses écritures. France Travail s’y est opposée et a maintenu sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans ses écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la contestation de Monsieur [Z] [B], ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et en restitution des sommes perçues en exécution de cette mesure sont devenues sans objet, France Travail ayant donné mainlevée de la mesure avant les débats.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] fonde sa demande en dommages et intérêts sur le fait que la saisie pratiquée par France Travail sur son compte bancaire était abusive, dans la mesure où il n’a jamais travaillé depuis qu’il a été déclaré inapte, France Travail ne démontrant pas le contraire, alors que la charge de la preuve lui en incombe.
Il est vrai que France Travail a donné mainlevée de la mesure de saisie pratiquée par ses soins, en l’état de l’opposition formée par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la contrainte, sans pour autant acquiescer à ses contestations.
L’appréciation du bien-fondé de la contrainte et la question de déterminer si les allocations de retour à l’emploi versées à Monsieur [Z] [B] l’ont été indument ne relève pas de l’appréciation de la présente juridiction, mais uniquement d’un débat devant le tribunal judiciaire saisi de l’opposition du demandeur, si celle-ci devait être jugée recevable. Cela ne saurait donc fonder l’appréciation du caractère abusif de la saisie.
En l’espèce, il apparaît que France Travail a émis une contrainte à l’égard de Monsieur [Z] [B], ainsi que la loi l’y autorise et lui a signifiée le 21 mars 2025.
Il disposait donc d’un délai de quinze jours pour former opposition. A défaut, la contrainte constitue un titre exécutoire, conformément aux articles L.5426-8-2 du code du travail et L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, en vertu de l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Or, l’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] ayant formé opposition le 25 avril 2025, soit plus de quinze jours après la signification de la contrainte, de sorte que France Travail pouvait, sans abus, mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée afin d’en permettre le recouvrement.
Il apparaît, d’ailleurs, que France Travail ne l’a appris que postérieurement à la saisie-attribution pratiquée par ses soins et à l’introduction de la présente instance, les parties ayant été convoquées par le tribunal judiciaire en conférence présidentielle, uniquement par courrier du 27 juin 2025.
Monsieur [Z] [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La saisie mise en œuvre l’ayant été sur la base d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Monsieur [Z] [B] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La partie tenue aux dépens état bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit que la contestation de Monsieur [Z] [B] et ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de l’établissement public à caractère administratif France Travail, institution nationale publique, agissant poursuite et diligences de son directeur régional Provence Alpes Côte d’Azur, entre les mains du [Adresse 5], selon procès-verbal du 5 mai 2025 et en restitution des sommes perçues en exécution de cette mesure, sont devenues sans objet ;
Déboute Monsieur [Z] [B] de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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