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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 18 MARS 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01340 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMPX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B]
RCS TARBES 776 983 546
11 boulevard du Président Kennedy
65000 TARBES
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur, [L], [J]
2 rue Panorama de Bigorre
65700 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 08 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] a consenti le 20 mars 2015 à, [L], [J], exerçant la profession d’agriculteur dans l’élevage de volailles, un prêt professionnel de 67.788,48 euros sur 129 mois au taux de 2 % destiné à l’acquisition de matériel agricole.
Le 12 juin 2019, cette banque a consenti un nouveau prêt professionnel pour des besoins de trésorerie de 4.000 euros sur 18 mois au taux de 1,5 %.,
[L], [J] est par ailleurs titulaire auprès de cette même banque d’un compte de dépôt professionnel.
Par acte du 8 juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] a fait assigner, [L], [J] devant le Tribunal judiciaire de TARBES en paiement de sommes résultant des prêts bancaires.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Vu son assignation, dans laquelle le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1905 et suivants du code civil, de :
— Condamner, [L], [J] à lui payer la somme principale de 62.234,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 1er mai 2024 ;
— Condamner, [L], [J] à lui payer la somme principale de 2.235,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 1er mai 2024 ;
— Condamner, [L], [J] à lui payer la somme principale de la somme principale de 5.053,87 euros ;
— Condamner, [L], [J] à lui payer la somme principale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner, [L], [J] aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 2 décembre 2025 avec fixation à l’audience statuant à juge unique de plaidoiries du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil (ancien) applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du même code prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 prévoit qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Enfin, l’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] et notamment de la copie d’un contrat de prêt à taux fixe signé par, [L], [J] le 20 mars 2015 que la banque lui a octroyé à cette date un prêt d’un montant de 67.788,48 euros au taux de 2 % à rembourser sur 129 mois, prévoyant des mensualités de 587,73 euros.
L’article 5 du contrat prévoyait que le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au contrat pouvait rendre exigible par anticipation toutes les sommes dûes par le client, la déchéance du terme étant prononcée après un délai de huit jours après la réception de la lettre recommandée.
Il ressort du décompte qu’à compter du 10 mai 2020, les échéances du prêt n’ont plus été honorées. Il ressort des courriers versés aux débats que deux mises en demeures ont été effectuées dont la première le 7 mars 2023, visant la déchéance du terme. La banque avait donc la possibilité, en vertu du contrat, de prononcer la déchéance du terme et de réclamer les sommes dûes par, [L], [J].
Il ressort de ces pièces et du tableau d’amortissement, que la banque justifie de sa créance à hauteur de 51.729,09 euros pour le capital restant dû, 3.145,05 euros au titre des intérêts, 3.289,08 euros au titre des intérêts de retard et 4.071,43 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 6 du contrat.
Aussi,, [L], [J] sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] la somme de 62.234,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 1er mai 2024, au titre du contrat signé le 20 mars 2015.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] et notamment de la copie d’un contrat de prêt à taux fixe signé par, [L], [J] le 12 juin 2019 que la banque lui a octroyé à cette date un prêt d’un montant de 4.000 euros au taux de 1,5 % à rembourser sur 18 mois, prévoyant des mensualités de 224,87 euros.
Les dispositions du contrat prévoyaient dans son paragraphe Déchéance du terme que le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au contrat pouvait rendre exigible par anticipation toutes les sommes dûes par le client, la déchéance du terme étant prononcée après un délai de huit jours après la réception de la lettre recommandée.
Il ressort du décompte qu’à compter du 20 mai 2020, les échéances du prêt n’ont plus été honorées. Il ressort des courriers versés aux débats que deux mises en demeures ont été effectuées dont la première le 7 mars 2023, visant la déchéance du terme. La banque avait donc la possibilité, en vertu du contrat, de prononcer la déchéance du terme et de réclamer les sommes dûes par, [L], [J].
Il ressort de ces pièces et du tableau d’amortissement, que la banque justifie de sa créance à hauteur de 2.235,02 euros dont 146,21 euros au titre de l’indemnité prévue par le paragraphe Remboursement du prêt- paiement des intérêts – indemnités du contrat.
Aussi,, [L], [J] sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] la somme de 2.235,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 1er mai 2024, au titre du contrat n°1416353.
Concernant le compte courant n° 87001909728, il ressort un solde débiteur de 5.053,87 euros au 31 mars 2024.
Pour autant, sans production de la convention de compte courant fixant notamment les montants contractuels des intérêts débiteurs et des frais pour chèques, la banque ne justifie du bien-fondé de ces prélèvements. Aussi, il convient de déduire les sommes prélevées à ce titre.
La somme de 1.267,54 euros doit être retenue pour les intérêts débiteurs du 5 juillet 2019 au 6 janvier 2023. La somme de 357 euros doit être retenue pour les frais concernant les chèques émis sans provision en 2020 et 2021.
Aussi,, [L], [J] sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] la somme de 3.429,33 euros au titre du compte courant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [L], [J] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNNE, [L], [J] à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] la somme de 62.234,64 euros (SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 1er mai 2024, au titre du contrat signé le 20 mars 2015 ;
CONDAMNNE, [L], [J] à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] la somme de 2.235,02 euros (DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET DEUX CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 1er mai 2024, au titre du contrat n°1416353 ;
CONDAMNNE, [L], [J] à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [B] la somme de 3.429,33 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre du compte courant N°87001909728 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [L], [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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