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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Cécile BREAVOINE + Me Amélie POISSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/01013 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLLY
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
de nationalité Française, né le 12 janvier 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [Y] [I] née [Z]
de nationalité Française, née le 07 août 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S. PELLET PLUS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Richard FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] ont signé un devis avec la société Pellet Plus d’un montant de 20 668,99 euros, dont 2 500 euros de subvention Prime Rénov versés directement à l’entrepreneur, pour le remplacement de leur chaudière.
Un premier acompte de 6 198,90€ a été payé le 24 juin 2022 et un second de 10 334,50€ le 22 juillet 2022.
La société Pellet Plus a sous-traité ces travaux à la société Système Energie. Les travaux n’ont jamais démarré.
Par courrier recommandé du 25 juin 2024 adressé à la société Pellet Plus, [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] ont sollicité le remboursement des acomptes versés sous huitaine et la résolution du contrat.
Par courriel du 15 juillet 2024, la société Pellet Plus a proposé d’effectuer les travaux la deuxième quinzaine du mois d’août.
[K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] ont décliné cette proposition le jour-même et réclamé le remboursement des sommes versées, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] ont fait assigner la société par actions simplifiée Pellet Plus devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat régularisé entre Monsieur et Madame [I] et la société Pellet Plus le 24 juin 2022,
— condamner la société Pellet Plus à régler à Monsieur et Madame [I] la somme de 16.533,40 euros au titre des acomptes versés et indument perçus,
— débouter la société Pellet Plus de sa demande de délais de paiement,
— condamner la société Pellet Plus à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 320 euros sauf à parfaire au titre de la perte de chance de réaliser des économies sur leur consommation de chauffage pour la période d’août 2023 à août 2024,
— condamner la société Pellet Plus à verser à Monsieur et Madame [I] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pellet Plus aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] font valoir que la société Pellet Plus n’a pas respecté le délai d’exécution du contrat prévu, à savoir 48 semaines à compter de la signature du devis. Compte tenu de l’inexécution contractuelle par la société Pellet Plus, ils indiquent que la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts exclusifs. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement indiquant que la société Pellet Plus ne démontre pas ses difficultés financières. Ils ajoutent que le remplacement de leur chaudière aurait dû leur permettre d’effectuer des économies qu’ils chiffrent à 320 euros. Ils précisent ne pas maintenir la demande de remboursement de l’achat des granulés étant parvenus à les revendre.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Pellet Plus sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de sa proposition de règlement de la somme de 16 533,40 euros en cinq mensualités de 3 306,60 euros chacune,
— débouter les époux [I] de leur demande de condamnation à la somme de 540,54 euros au titre de l’achat de granulés,
— débouter les époux [I] de leur demande de condamnation à la somme de 320 euros au titre d’une économie d’énergie,
— condamner la société Pellet Plus à verser aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Pellet Plus fait valoir que son sous-traitant a été défaillant et, confirmant le défaut d’exécution de la prestation, propose le remboursement des sommes versées en cinq mensualités. Elle affirme que le versement en une fois mettrait en péril sa situation financière et lui ferait risquer l’ouverture d’une procédure collective. Elle s’oppose à la demande de remboursement au titre de l’économie d’énergie estimant qu’elle n’est basée que sur des hypothèses issues d’études diverses et variées, de sorte qu’elle est dénuée de fondement.
La clôture de la procédure a été fixée le 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les époux [I] produisent le devis et le bon de commande signés le 24 juin 2022 ainsi que leur relevé de compte comportant le débit des deux chèques dont le montant correspond à celui des acomptes convenus. La date de livraison n’est pas précisée. Il est simplement indiqué qu’elle interviendra dans un délai supérieur à 90 jours.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont jamais été exécutés.
Le défaut total d’exécution justifie la résolution judiciaire du contrat conclu entre les époux [I] et la société Pellet Plus le 24 juin 2022 aux torts exclusifs de la société Pellet Plus.
En conséquence, la société Pellet Plus est condamnée à payer aux époux [I] la somme de 16 533,40 euros en remboursement des acomptes versés.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société Pellet Plus qui propose d’apurer sa dette en cinq mensualités faisant état d’une situation financière obérée ne produit aucune pièce sur sa situation financière.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 320 euros :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les époux [I] exposent que le remplacement de leur chaudière aurait dû leur permettre d’effectuer des économies d’énergie et qu’ils estiment avoir perdu une chance de les obtenir et évaluent cette perte de chance à 320 euros. A l’appui de leur demande, ils produisent un article dont l’origine n’est pas précisée. Selon cet article, la consommation moyenne pour une maison de 100 m² en fioul domestique est d’environ 1 604 euros par an tandis qu’avec une chaudière à granulés, elle est de 1 280 euros.
Le tribunal relève que si le changement de chaudière est motivé par un désir de baisser sa consommation d’énergie, les époux [I] ne démontrent ni la taille de leur maison, ni le moyen actuel de chauffage, ni sa performance, ni le montant annuel de leur facture de chauffage, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il existe un préjudice de surconsommation, ni même une perte de chance d’effectuer une économie d’énergie faute de pièces probantes.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Pellet Plus, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé le 24 juin 2022 entre [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] d’une part et la société par actions simplifiée Pellet Plus aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Pellet Plus à payer [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] la somme de 16 533,40 euros ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Pellet Plus de sa demande de paiement en cinq mensualités ;
DÉBOUTE [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] de leur demande au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Pellet Plus à payer [K] [I] et [Y] [Z] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Pellet Plus aux dépens.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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