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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00711 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6NV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [D]
demeurant 9 rue des Lilas – 68270 WITTENHEIM
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
dont le siège social est sis 110 avenue de la Fosse 23 – 62221 NOYELLES SOUS LENS
représentée par Maître Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [D] s’est mariée le 15 juin 1956 avec Monsieur [G] [D]. Ce dernier a travaillé pour les Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) du 11 juin 1956 au 31 décembre 1986, date de son passage à la retraite.
En sa qualité de salarié des Mines de Potasse, Monsieur [D] pouvait prétendre à plusieurs avantages en nature tels que le chauffage et le logement dont le loyer était pris en charge par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
Les époux [D] ont divorcé le 29 avril 1986, puis se sont remariés le 14 mai 1987 et Monsieur [D] est décédé le 14 mai 2023. Madame [A] [D] a sollicité l’ANGDM afin de pouvoir bénéficier de la réversion des avantages en nature et notamment du logement gratuit.
Par courrier du 10 octobre 2023, l’ANGDM a informé Madame [D] que les conditions pour pouvoir prétendre à la réversion des avantages en nature n’étaient pas remplies dès lors que Monsieur [D] était déjà à la retraite au moment de son re-mariage en 1987.
Madame [D] a saisi la commission de recours et de conciliation de l’ANGDM qui, par courrier du 08 juillet 2024, l’a informée qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande.
Par requête déposée au greffe le 05 septembre 2024, Madame [A] [D] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours et de conciliation du 08 juillet 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [A] [D] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience.
Ce dernier a indiqué s’en remettre à son courrier du 14 mai 2025 dans lequel il indique se rallier à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur au profit du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
En défense, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) était régulièrement représentée par son conseil également substitué à l’audience.
Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 12 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de se déclarer incompétent au bénéfice du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
En l’espèce, Madame [D] conteste la décision de la commission de recours et de conciliation de l’ANGDM et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la révision des avantages en nature dont notamment le logement à titre gratuit.
L’ANGDM soulève l’incompétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en expliquant qu’elle n’est pas un organisme de sécurité sociale au sens de l’article L.121-1 du code de la sécurité sociale, son rôle se limitant à garantir l’application des droits sociaux résultant du statut de mineur.
A l’audience du 15 mai 2025, les conseils des deux parties ont indiqué qu’ils concluaient à l’incompétence matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Il apparait à la lecture de l’annexe n°3 du défendeur que l’ANGDM, créée par la loi du 3 février 2004, est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, qui a pour mission de garantir, au nom de l’Etat, en cas de cessation définitive d’activité d’une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d’une part, l’application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu’ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d’activité de l’entreprise, et, d’autre part, l’évolution de ces droits.
En vertu de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
Il s’en déduit que la demande de Madame [D] ne relève pas de la compétence matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse mais du Conseil des Prud’hommes.
Le tribunal relève que Madame [A] [D] est domiciliée 9 rue des lilas à 68270 WITTENHEIM ; il s’en déduit que le Conseil des Prud’hommes compétent est celui de Mulhouse.
Ainsi, il convient de constater l’incompétence matérielle du Pôle Social du tribunal judiciaire de Mulhouse au profit du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse et de transmettre le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige opposant les parties au profit du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse ;
DIT que le dossier de la procédure et une copie certifiée conforme au présent jugement seront transmis au Conseil des Prud’hommes de Mulhouse ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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