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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
— -------------------
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSFL
[U] [H], [S] [C], [G] [P], [IN] [Z] [W] épouse [C]
C/
[R] [O], [J] [V], [UX] [X], [L], [B] [E] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [H], [S] [C]
né le 30 Août 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [P], [IN] [Z] [W] épouse [C] née le 24 Décembre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
es nom et es qualité de représentants légaux de leur fille [NO], [N], [D], [K] [C], née le 5 août 2014 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [O], [J] [V]
né le 22 Avril 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [UX] [X], [L], [B] [E] épouse [V]
née le 30 Octobre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
*********
Exposé du litige
Suivant acte en date du 11 février 2014, Monsieur et Madame [C] ont acquis auprès de M. et Mme [V] une maison sise [Adresse 3], pour la somme de 100 000 euros.
Le bien immobilier avait fait l’objet de travaux de rénovation intégrale à l’initiative des vendeurs suite à l’acquisition de leur bien, suivant acte authentique en date du 11 juillet 2005. Ces travaux ont été réalisés en totalité par les défendeurs sans assurance dommages-ouvrage, à l’exception de la chape liquide, des travaux de géothermie, du plafond tendu, de pose de gouttières et de menuiseries.
Suite à leur acquisition, les époux [C] ont également procédé à des travaux consistant dans la reprise des enduits ainsi que des travaux de toiture.
Dans la nuit du 11 février 2023, une partie du mur en terre et pierre sur la façade OUEST de la maison s’est effondré, à l’endroit où préexistait une cheminée qui avait été enlevée dans le cadre de la rénovation réalisée par les vendeurs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné M. et Mme [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné à cette fin Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judicaire a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2024, concluant notamment que la maison était inhabitable et dangereuse depuis l’effondrement du mur pignon et que les désordres trouvaient leur origine dans les malfaçons des travaux réalisés personnellement par les vendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner à jour fixe Monsieur et Madame [V] aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices après y avoir été autorisés par ordonnance en date du 8 novembre 2024 pronocée par la Présidente du tribunal judicaire de SAINT-MALO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024 oû elle a été examinée et mise en délibéré.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, Monsieur et Madame [C] sollicitent que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire. Ils demandent, à titre subsidiaire, de débouter les consorts [V] de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et, à titre très subsidiaire, si une nouvelle expertise devait être ordonnée, de condamner ceux-ci à supporter la charge de la consignation.
Sur le fond, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal, à titre principal, de déclarer Monsieur et Madame [V] responsables du dommage qu’ils ont subi au titre de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de déclarer Monsieur et Madame [V] responsables du dommage qu’ils ont subi au titre de la garantie de délivrance non conforme.
A titre très subsidiaire, ils demandent au tribunal de déclarer Monsieur et Madame [V] responsables du dommage qu’ils ont subi au titre de la responsabilité délictuelle.
En tout état de cause, Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [V] à leur régler les sommes suivantes :
— 118.638,17 euros TTC au titre du préjudice matériel, et ce avec indexation selon l’indice BT01,
— 7.767 euros TTC au titre du préjudice de perte du mobilier,
— 1.500 euros au titre des frais de déménagement,
— 21.675 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance,
— 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
— 4.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils sollicitent également la condamnation in solidum Monsieur et Madame [V] à leur régler, es représentants légaux de leur fille [NO] [C] la somme de 10. 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ils demandent, en outre, la condamnation de Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, le coût de l’expertise amiable ABARCO, dont distraction au bénéfice de la SELARL VIRGINIE SOLIGNAC, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin, ils demandent que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions relatives à la validité du rapport d’expertise, ils font valoir que la demande de nullité présentée par M. et Mme [V] ne constitue pas une exception de procédure et aurait du être soulevée avant de conclure au fond. Par ailleurs, en réponse aux défendeurs qui prétendent n’avoir pas été convoqués à la seconde réunion d’expertise, ils font valoir que cette réunion a été organisée en urgence uniquement pour constater la présence d’un étai et d’une fissure. Ils précisent que ce n’est pas cette seule seconde réunion qui a permis de conclure à la responsabilité des consorts [V]. Ils contestent toute impartialité de l’expert, celui-ci ne relatant que des faits avérés, notamment le dysfonctionnement du système de chauffage.
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les époux [C] exposent que l’expert a établi que la cause des désordres résidait dans les malfaçons des travaux réalisés personnellement par les vendeurs.
Au soutien de leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, ils font valoir que l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un vice caché, la maison étant inhabitable et le désordre n’étant pas visible au moment de l’achat. Ils ajoutent que l’expert relève expressément dans son rapport que les vendeurs avaient connaissance du vice compte-tenu de ce qu’ils avaient eux-mêmes réalisé d’importants travaux sans précaution et sans souscrire une assurance dommages-ouvrage.
A l’appui de leur demande subsidiaire sur le fondement du défaut de délivrance conforme, Monsieur et Madame [C] font valoir que Monsieur et Madame [V] s’étaient engagés à transmettre un immeuble non affecté de désordres pouvant rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
Au soutien de leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ils font valoir que les vendeurs ont commis une faute grave lors de la réalisation des travaux que l’expert qualifie de « bricolage grossier et dangereux», lesquels ont conduit à l’effondrement de l’immeuble.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur et Madame [V] sollicitent, à titre principal, que Monsieur [U] [C] et Madame [G] [C] es nom et es qualité de représentants légaux de leur fille [NO] [C], soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,en application de l’article 1641 du code civil et de la clause de non garantie des vices cachés stipulées dans l’acte de vente .
A titre subsidiaire, Monsieur et Mme [V] demandent à ce que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [Y], et à défaut que soit ordonnée avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire et/ou un complément d’expertise et/ou encore une contre-expertise qui sera confiée à un tiers expert avec pour mission notamment de visiter l’immeuble litigieux en présence des parties ou celles dûment convoquées, et dire quelles sont la ou les causes de l’effondrement du mur pignon Ouest, intervenu en février 2023.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [V] demandent au tribunal de :
— fixer le coût des travaux de reprises qui seraient imputer aux travaux initialement mis en œuvre par Monsieur et Madame [V] à la somme de 43.151,21euros TTC ;
— débouter Monsieur [U] [C] et de Madame [G] [C] de toutes leurs demandes au titre des travaux de reprises non strictement en lien avec l’effondrement du mur pignon et de leurs demandes au titre de leur préjudices immatériels toutes causes confondues ;
— écarter l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, les défendeurs sollicitent du tribunal la condamnation solidaire de Monsieur [U] [C] et Madame [G] [C] à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CVS Cornet Vincent Ségurel prise en la personne et le ministère de Maître Florent LUCAS.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir que l’effondrement visé dans le diagnostic réalisé lors de leur achat en 2005 et l’effondrement de 2023 ne concernent pas le même mur et qu’ils ne pouvaient donc connaître le risque d’effondrement. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de lien entre l’humidité constatée en 2005 et l’effondrement de 2023. Ils ajoutent qu’il n’y a pas non plus de lien avec la pose d’un étai de chantier par eux-mêmes pour assurer le renforcement d’une poutre et le mur pignon qui s’est effondré en 2023. Ils estiment qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre la dépose du manteau et du sciage des corbeaux de la cheminée située à l’intérieur de la maison qu’ils ont réalisés et l’effondrement du mur intervenu 17 ans plus tard. Ils indiquent que même si ce lien était avéré, il ne serait pas démontré pour autant que les époux [V] avaient connaissance de la nature du vice et de son ampleur au moment de la vente.
Au soutien de leur demande de nullité de l’expertise, Monsieur et Madame [V] avancent que l’expert judicaire n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’organisation d’un second accedit en l’absence de convocation des époux [V] et en informant leur conseil seulement quelques heures avant la réunion. Ils font valoir que l’expert judiciaire a porté atteinte au principe d’impartialité qui lui est imposé en relatant des faits sans lien avec le litige dans l’objectif manifeste de les discréditer. Ils avancent que l’expert est sorti de la mission qui lui était impartie en analysant la pose d’un étai en support de plancher dissimulé dans doublage ainsi que la stabilité du solivage du plancher. Ils estiment qu’il a enfreint son obligation de ne jamais porter d’appréciations d’ordre juridique notamment en rappelant les dispositions de l’article 1641 et 1792 du Code civil.
Au soutien de leur demande d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise, les époux [V] font valoir qu’ils ont simplement déposé le manteau de la cheminée et découpé les corbeaux au ras du mur sans que cela ne provoque ni signes de fragilisation ni effondrement du mur pendant près de 17 ans. Ils font valoir qu’ils ont demandé un 2e avis technique qui est venu infirmer l’analyse de l’expert judiciaire. Ils affirment que le tribunal ne dispose pas d’éléments techniques suffisants et objectifs pour déterminer les causes de l’effondrement.
Au soutien de leur demande subsidiaire, ils font valoir que la pose d’un étai et le solivage du plancher ne constituant pas des désordres dénoncés dans l’assignation, les demandeurs ne peuvent solliciter des travaux de reprises à ce titre. Ils contestent également les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 15%, supérieurs à l’usage ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage mise à leur charge alors que les demandeurs avaient acquis l’immeuble en sachant que les travaux de rénovation avait été mise en œuvre par les vendeurs sans décennale et a fortiori sans dommages-ouvrage.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
MOTIFS:
— Sur la nullité du rapport d’expertise
* Sur la recevabilité de la demande de nullité
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article 73 du même Code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du même code dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
Il est constant que si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code mais une défense au fond, qui demeure soumise, en application de l’article 175 du Code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, les défendeurs ont conclu au fond avant de soulever la nullité de l’expertise.
Dès lors, la nullité de l’expertise se trouve couverte.
En conséquence, la demande de nullité de l’expertise est irrecevable.
— Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés inhérents à la chose vendue.
L’article 1643 du code précité dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est de jurisprudence constante que les clauses limitatives de garanties peuvent recevoir effets essentiellement dans les rapports entre simples particuliers.
En revanche, le vendeur professionnel auquel est assimilé le vendeur ayant des compétences particulières en matière de bâtiment est présumé de mauvaise foi , ne pouvant ignorer les vices affectant la chose vendue et ne peut, en conséquence se prévaloir de la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente.
En l’espèce, M. et Mme [C] demandent à titre principal que Monsieur et Madame [V] soient déclarés responsables du dommage, subi au titre de la garantie des vices cachés.
L’acte de vente du 11 février 2014 est assorti d’une clause exclusive de non garantie des vices apparents ou cachés, conforme à l’article 1643 du Code civil.
Il est constant que M. et Mme [V] ont entrepris d’importants travaux de révovation entre février 2006 et août 2007 et ont réalisés personnellements les travaux suivants:
— ouverture du mur côté nord pour la mise en place d’ouvertures,
— isolation, cloisons, pose de lambris, remise à niveau du plancher de l’étage, installations sanitaires et la robinetterie, pose de la cuisine et l’électricité.
Ils doivent, dès lors , être assimilés à des vendeurs professionnels et ne peuvent, par conséquent se prévaloir de la clause exclusive de non garantie des vices apparents ou cachés stipulés à l’acte de vente.
Pour engager la responsabilité du vendeur, il appartient à l’acquéreur de démontrer d’une part l’existence d’un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en réduit cet usage de telle manière que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, d’autre part l’antériorité du vice par rapport à la vente ainsi que son caractère non apparent.
Il résulte des pièces de la procédure que le mur pignon ouest de la maison s’est effondré.
Cet effondrement prive les acquéreurs de tout usage de la maison.
L’expert judiciaire conclut que l’effondrement du mur pignon a pour origine la suppression des corbeaux et poutres de la cheminées, celle-ci ayant fragilisée le mur, Il a constaté en outre, la pose d’un étai en support de poutre plancher dissimulé dans le doublage, précisant que la section de poutre étant insuffisante par rapport à sa portée ainsi que l’existence d’un solivage du plancher non stable.
Il a imputé ces désordres aux époux [V], leur reprochant des malfaçons affectant les travaux qu’ils avaient réalisés personnellement précisant que ces désordres étaient existants et cachés lors de la vente, que ces désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage et rendaient les lieux impropres à leur destination.
Ces conclusions sont contestées par les époux [V], en ce qu’elles envisagent comme cause unique du dommage les travaux qu’ils ont réalisés en 2005 soit 17 années avant l’effondrement du mur, sans examiner l’impact d’autres facteurs notamment les travaux de rénovation de la toiture en 2015 et la réfection des enduits ou encore la présence d’infiltrations. Ces derniers demandent, en outre, que soit ordonnée avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire et/ou un complément d’expertise et/ou encore une contre-expertise qui sera confiée à un tiers expert.
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation sollicitée notamment en application des articles 143 et 144 du même code relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
La demande de mesure d’expertise présentée par M. et Mme [V] repose sur une critique du travail de l’expert dans la conduite des opérations d’expertise et sur la contestation de ses conclusions. Elle doit dès lors s’analyser en une demande de contre-expertise et non de simple complément de l’expertise réalisée.
La demande de contre-expertise nécessite l’appréciation de la qualité, de la pertinence comme de l’insuffisance des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire et nécessite donc d’examiner le fond du litige. Pour ces raisons, elle relève du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’organisation d’une contre-expertise n’est jamais de droit et ne peut se justifier par le seul désaccord quant à l’avis technique rendu.
En l’espèce, il résulte,en effet, du rapport d’expertise que la dépose de la poutre formant le manteau de la cheminée et le sciage des corbeaux de la cheminée intervenue 17 ans avant le sinistre serait la cause exclusive de l’effondrement du mur pignon.
Il n’est ainsi pas envisagé que la réfection de la toiture, entrepris par les époux [C] ait pu avoir un impact sur la structure de l’immeuble. De même, les conséquences éventuelles de la réfection des enduits par ces derniers, dont la nature n’est ni déterminée, ni analysée, ne sont pas évoquées par l’expert judiciaire.
Il apparait d’autant plus surprenant que ces hypothèses n’aient pas été envisagées alors que les travaux litigieux datent de 2005 et que pendant près de 17 ans, le mur n’a présenté aucun signe de fragilisation particulier.
En outre, aucune étude par un bureau d’étude structure n’a été réalisée pour approfondir l’hypothèse de l’effondrement en raison de la dépose de la poutre formant le manteau de la cheminée et le sciage des corbeaux de la cheminée.
Par ailleurs, l’expert n’analyse que superficiellement l’influence de possibles infiltrations qui auraient pu avoir lieu au niveau de la cheminée.
Dans un dire n°6, les époux [V] font état d’un avis technique sollicité auprès de Monsieur [F] [T], lequel vient infirmer les conclusions de l’expert judiciaire, envisageant le sinistre comme la conséquence d’infiltrations au niveau des briques de la souche de la cheminée.
Une 2e avis technique a été sollicité par les défendeurs auprès d’un autre technicien, Monsieur [A], qui estime qu’il n’est pas démontré que la suppression de la seule hotte de la cheminée a pu déstabiliser la maçonnerie du pignon entier. Il observe que si les corbeaux en bois ont été coupés au ras du mur, ils n’ont pas été extraits de la maçonnerie.
Ce deuxième technicien observe également l’absence d’analyse par l’expert judiciaire de l’incidence des travaux réalisés par les époux [C] à compter de 2014, notamment les travaux de ravalement.
M. [Y] répond sur la question d’éventuelles infiltrations en déclarant que « le cheminement éventuel de l’eau par les joints des briques de la souche qui se dégradent dans le temps est pure hypothèse ne reposent que sur des constatations ni sur un raisonnement sérieux », ajoutant que la quantité d’eau infiltrée serait négligeable si elle pouvait s’infiltrer. (Rapport p. 92)
Les réponses apportées par l’expert au dire n°6 privilégient la démonstration du bien-fondé de son analyse sur les conséquences de la suppression de la hotte et du sciage des corbeaux, et ne permettent pas de comprendre s’il existait de possibles sources d’infiltrations et dans l’affirmative quelles auraient été leurs conséquences
Dès lors, le tribunal se trouve insuffisamment informé sur les causes des désordres, les conséquences des différents travaux réalisés sur l’ouvrage ayant été inégalement analysées et les causes des désordres partiellement examinées.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les causes des désordres et les responsabilités engagées.
En conséquence, une nouvelle expertise sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
— Sur les autres demandes
Eu égard à la nature, à la solution du litige et aux éléments de contexte de ce dossier, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non couverts par les dépens.
Les dépens seront réservés.
Aucun élément ne justifiant que le principe de l’exécution provisoire soit écarté, ce principe sera rappelé en fin de dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
— DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur et Madame [V], à l’encontre du rapport d’expertise,
— DIT que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés n’est pas opposable à Monsieur et Madame [C],
avant dire droit sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés initiée par Monsieur et Madame [C]
— ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise,
En conséquence,
— DESIGNE pour y procéder Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
Tel. [XXXXXXXX01] – [Courriel 5]
avec la mission suivante :
◊ Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux, le décrire et dire s’il présente les désordres allégués ;
◊ Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature ;
◊ Indiquer si les désordres sont apparus avant la vente, et dans l’affirmative, préciser s’ils étaient apparents lors de la vente ;
◊ Dire quelles sont les causes de ces désordres ;
◊ Spécifiquement, dire si les travaux de réfection de la toiture et de pose des enduits réalisés par Monsieur et Madame [C] en 2014 ou toute autre cause, notamment des infiltrations d’eau au niveau de la cheminée ou autre, ont pu causer les désordres,
◊ Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre en l’état, en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
◊ Evaluer le préjudice subi par l’acquéreur (trouble de jouissance notamment) ;
◊ D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
◊ Répondre à tous dires écrits des parties, et au besoin, entendre tous sachants.
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de huit mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
— DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [V], qui devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert
auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal Judiciaire de SAINT-MALO dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— COMMET le Président du Tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, pour surveiller l’exécution de la mesure,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
— RÉSERVE les dépens,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Juge.
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