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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00984 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S5P
Minute : 25/
S.A.S. ECLA [Localité 7] OPCO
Représentant : Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 61
C/
Madame [Z] [P]
Monsieur [R] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me BRAIHIM
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ECLA [Localité 7] OPCO
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Dans le cadre d’un contrat de sous-location en meublé la société ECLA [Localité 7] OPCO a donné à bail un logement à MME [P] [Z] . M. [P] [R] s’est porté caution de MME [P] [Z] pour le paiement des loyers et charges .
Par exploits délivrés le 10-01-25 et 21-01-25, la société ECLA [Localité 7] OPCO a fait assigner MME [P] [Z] et M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la condamnation solidaire de MME [P] [Z] au paiement de la somme principale de 4128.86 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de MME [P] [Z] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société requérante ayant déposé son dossier , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à l’assignation et à l’actualisation de la dette dans le dossier pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Le conseil de la société requérante indique que la dette a augmenté à la somme de 4561.10 euros au 01-06-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
MME [P] [Z] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [P] [R] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18-10-24, la société ECLA [Localité 7] OPCO a fait délivrer à MME [P] [Z] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 3295.78 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
La dénonciation de ce commandement a été faite à M. [P] [R] le 23-12-24 en vain .
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18-12-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce MME [P] [Z] non comparante n’ a pas formulé de demande de délais de paiement . Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire. Par suite , l’expulsion de MME [P] [Z] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [P] [Z] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-06-25 la somme de 4371.10 € déduction faite des frais de procédure de 190 euros .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement MME [P] [Z] et M. [P] [R] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18-10-24, date du commandement .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECLA [Localité 7] OPCO les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
MME [P] [Z] et M. [P] [R] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18-12-24 ,
CONDAMNE solidairement MME [P] [Z] et M. [P] [R] à payer à la société ECLA [Localité 7] OPCO la somme de 4371.10 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 01-06-25, avec intérêts au taux légal à compter du 18-10-24, date du commandement, sur la somme de 3295.78 € , et à compter du 01-06-25 pour le solde,
AUTORISE la société ECLA [Localité 7] OPCO à procéder à l’expulsion de MME [P] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE solidairement MME [P] [Z] et M. [P] [R] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement MME [P] [Z] et M. [P] [R] à payer à la société ECLA [Localité 7] OPCO la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement MME [P] [Z] et M. [P] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18-10-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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