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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Sophie CHHU
Madame [H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SELARL LOCTIN & ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WX3
N° MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire E0283
DÉFENDERESSES
Madame [K] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0342 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C 75056-2024-019718)
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WX3
Vu l’assignation en référé du 12 juillet 2024, délivrée à la demande de M. [F] [R], à Mme [K] [C] epouse [W] et Mme [H] [X], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 15 juillet 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 6] [Localité 13], conclu le 23 mars 2003, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 8 mars 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
< les condamner à payer la provision de 9170 € à la date du 1er août 2021 (août 2021 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [F] [R] fait part d’un accord sur une dette de 20 282 € à la date du 8 avril 2025 (avril 2025 inclus), sur la base d’un loyer de 570 € par mois.
Mme [K] [C] epouse [W] dit vouloir quitter les lieux, conteste la qualification de bail meublé et l’indexation des loyers, mais admet le montant de 20 282 € à la date du 8 avril 2025 (avril 2025 inclus), sur la base d’un loyer de 570 € par mois.
Elle demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à 320 € par mois, un délai de départ de six mois et des délais de paiement à raison de 50 € par mois.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
1/Sur la nature juridique du contrat ;
Pour être considéré comme meublé, un logement mis en location avec un bail d’habitation doit comporter au minimum certains meubles.
L’article 2 du décret du 31 juillet 2015 prévoit : " Le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 10] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. "
En l’absence de ces éléments, le contrat de bail du 23 mars 2003 est requalifié en bail de droit commun de trois ans.
2/ Sur l’indexation des loyers ;
Mme [K] [C] epouse [W] conteste l’indexation des loyers, pourtant prévue par le contrat de bail. L’indice de référence figurant au contrat est celui du premier trimestre 2003.
Mme [K] [C] epouse [W] se contente, par une affirmation générale, de dire que l’indexation est irrégulière, sans présenter de décompte, ou contestation plus circonstanciée. Elle n’établit pas non plus l’indécence du logement.Il n’y a pas lieu à référé sur la fixation d’un loyer à 320 € par mois, sans indexation.
3/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 23 mars 2003, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [K] [C] epouse [W] et Mme [H] [X], le 8 mars 2023, pour paiement de 10830 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion sans astreinte des lieux situés : [Adresse 5] à [Adresse 11][Localité 2], et de les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 9 mai 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 8 avril 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 20 282 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner.
4/ Sur les demandes de délais ;
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative…"
Mme [K] [C] epouse [W] ne donne aucune information sur sa situation personnelle et financière actuelle ; elle n’établit pas qu’elle est en mesure d’apurer la dette.
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : " Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois… » ;
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions… "
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ajoute : " La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations… ",
Mme [K] [C] epouse [W] a d’ores et déjà bénéficié d’un très long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas partie le 9 mai 2023 ; elle ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai prolongeant celui, de plus de 2 ans, dont elle a déjà profité.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de délais.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que le bail du 23 mars 2003 est requalifié en bail de droit commun de trois ans ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la fixation d’un loyer à 320 € par mois, sans indexation ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 23 mars 2003, pour le logement situé : [Adresse 7][Localité 1] [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 mai 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l’expulsion sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [K] [C] epouse [W] et Mme [H] [X], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] [C] epouse [W] et Mme [H] [X] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons à payer à M. [R] cette indemnité provisionnelle, à compter du 9 mai 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamnons Mme [K] [C] epouse [W] et Mme [H] [X] à payer à M. [R] la provision de 20 282 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 8 avril 2025 (avril 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de délais ;
Disons qu’il est équitable de laisser à M. [R] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [K] [C] epouse [W] et Mme [H] [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 8 mars 2023.
Le greffier, Le président
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