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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 31 mars 2026
à Me Eric BOHBOT
N° RG 25/03135 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PX5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la société ONEY BANK Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé[Adresse 2] (SUEDE)
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (99), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 mai 2017, la société anonyme (SA) ONEY BANK a consenti à Mme [D] [E] un contrat de crédit renouvelable n°2020244093136685 d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros utilisable par fractions avec intérêts au taux débiteur variant en fonction de l’utilisation.
Suivant acte de cession de créances du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la créance qu’elle détenait à l’égard de Madame [D] [E] ;
Cette cession de créance a été notifiée à la débitrice par courrier simple du 29 mai 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK a, par lettre recommandée du 30 juillet 2024 avec accusé de réception du 31 juillet 2024, mis en demeure Mme [D] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 19 septembre 2024 avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK a ensuite fait assigner Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
Condamner Mme [D] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 3 108,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 7 mars 2025, et ce jusqu’au parfait paiement,A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK à Mme [D] [E] le 7 mai 2017, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,En conséquence,
Condamner Mme [D] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 3 108,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,En tout état de cause : condamner Mme [D] [E] à payer les entiers dépens et 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, où ont été soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 mai 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 août 2018.
En conséquence, l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK à l’encontre de Mme [D] [E], introduite le 14 mai 2025 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est irrecevable en raison de la forclusion.
2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK à l’encontre de Mme [D] [E] irrecevable ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK aux dépens,
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 31 mars 2026.
La Greffière La Juge
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