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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 24/10309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10309 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/10309 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [N] [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric JUSTKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [J] [N] exerçant sous l’enseigne “CHEZ [J]”, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°398 721 886
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10309 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un premier contrat n° 152-23747, signé le 22 janvier 2022 par la locataire et accepté le 4 février 2022 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à Mme [J] [N], exerçant sous le nom commercial « Chez [J] », une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce une « alarme » – fourni par la société DK PROTECTION, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 79,39 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre (soit 238,17 euros HT – 285,80 euros TTC).
La confirmation de livraison en date du 31 janvier 2022 a été signée dès le 22 janvier 2022 par la locataire. La facture pour une centrale d’alarme « DSC » a été adressée à GRENKE par le fournisseur le 31 janvier 2022 pour 3 971,49 euros HT.
Suivant un second contrat n° 152-24014, signé le 4 mars 2022 par la locataire et accepté le 10 mars « 2021 » par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à Mme [J] [N], exerçant sous le nom commercial « Chez [J] », une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce une « vidéo » – fourni par la société DK PROTECTION, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 56,80 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre (soit 170,40 euros HT – 204,48 euros TTC).
La confirmation de livraison en date du 10 mars 2022 a été signée dès le 4 mars 2022 par la locataire. La facture pour ce matériel a été adressée à GRENKE par le fournisseur le 10 mars 2022 pour 2 841,42 euros HT.
Faisant valoir que Mme [J] [N] avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1) concernant le premier contrat :
— 571,60 euros, au titre des loyers impayés, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 18 octobre 2023 (date du courrier de résiliation) ;
— 4 001,26 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 4 401,39euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales) ;
2) concernant le second contrat :
— 408,96 euros, au titre des loyers impayés, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 18 octobre 2023 (date du courrier de résiliation) ;
— 2 862,72 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 3 148,99 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [J] [N] à lui restituer les matériels, objets des contrats de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que les indemnités de résiliation doivent être soumises à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 19 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
Mme [J] [N] n’a pas comparu bien qu’assignée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
les contrats de location et les confirmations de livraison précités,
les lettres de mise en demeure de la défenderesse en date du 12 septembre 2023 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie des avis de réception signés le 18 septembre 2023,
les lettres recommandées de résiliation des contrats du 18 octobre 2023, avec copie des avis de réception mentionnant que les plis ont été refusés par le destinataire (sans mention de date), accompagnées d’un extrait de compte visant :
1) premier contrat n° 152-23747 :
* des rejets de prélèvement des 4 juillet et 2 octobre 2023 de 285,80 euros chacun, soit des impayés de 571,60 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 14 loyers trimestriels HT à échoir du 1er janvier 2024 au 1er avril 2027 pour un total de 3 334,38 euros (15 X 238,17 €),
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
2) second contrat n° 152-24014 :
* des rejets de prélèvement des 4 juillet et 2 octobre 2023 de 204,48 euros chacun, soit des impayés de 408,96 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 14 loyers trimestriels HT à échoir du 1er janvier 2024 au 1er avril 2027 pour un total de 2 385,60 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
une facture du 08/04/2024 pour le premier contrat au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 4 001,26 euros ( 3 334,38 euros HT),
une facture du 08/04/2024 pour le second contrat au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 2 862,72 euros ( 2 385,60 euros HT),
une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mai 2024, envoyée par le conseil de la SAS Grenke Location le 7 mai 2024 à la défenderesse pour la mettre en demeure de payer, au titre des deux contrats, la somme 7 272,53 euros, n’incluant toutefois que les montants HT des indemnités de résiliation, et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées des contrats prévoit qu’ils peuvent être résiliés à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des deux loyers trimestriels dus au 1er juillet et 1er octobre 2023 de chacun des contrats, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée des deux contrats le 18 octobre 2023.
S’agissant des indemnités de résiliation, composées des loyers à échoir jusqu’au terme prévu des contrats, stipulées par l’article 10 des conditions générales de chacun des contrats, la TVA leur est applicable, bien qu’elles aient été initialement réclamées hors taxes.
En effet, convenues lors de la conclusion des contrat, leur montant fait partie de leur équilibre global. Elles doivent ainsi être regardées comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation des contrats ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
En conséquence, il convient de condamner Mme [J] [N] à verser à la SAS Grenke Location, les sommes suivantes :
— 571,60 euros, au titre des loyers impayés et 4 001,26 euros au titre de l’indemnité de résiliation,au titre du premier contrat,
— 408,96 euros, au titre des loyers impayés et 2 862,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation, au titre du second contrat.
Les demandes de majoration de 10 % des loyers restant à échoir seront rejetées, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 18/10/2023 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que ces dernières ne seront assorties que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, et ce à compter du 26 septembre 2024, date de l’assignation, faute de mise en demeure antérieure de payer les indemnités de résiliation majorées de la TVA.
Enfin, il sera fait droit, pour chacun des contrats, à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L441-10 II du code, de même qu’à la demande de restitution du matériel prévue à l’article 11, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) concernant le premier contrat n° 152-23747,
— 571,60 € (cinq-cent-soixante-et-onze euros et soixante centimes), au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023,
— 4 001,26 € (quatre-mille-un euros et vingt-six centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, à compter du 26 septembre 2024,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2) concernant le second contrat n° 152-24014 :
— 408,96 € (quatre-cent-huit euros et quatre-vingt-seize centimes), au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023,
— 2 862,72 € (deux-mille-huit-cent-soixante-deux euros et soixante-douze centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet des contrats de location, soit « une alarme » et « une vidéo » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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