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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 24/11209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/11209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4RE
N° de Minute : 25/00577
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 303 236 186
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karine ALTMANN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2070
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alice flore COINTET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 0583
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 12 novembre 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a assigné M. [H] [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner au paiement de 15.973,80 euros avec intérêts, à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat et de le voir condamner au paiement de 15.973,80 euros avec intérêts et en tout état de cause, voir ordonner au défendeur de restituer le véhicule loué sous astreinte, dire qu’à défaut de restitution, la demanderesse pourra faire saisir le véhicule, rappeler l’exécution provisoire, condamner le défendeur à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [F] [M] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 8 juillet 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
En l’espèce, le litige initié par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a pour objet un contrat de location d’un véhicule conclu elle et M. [F] [M] pour lui permettre d’exercer son activité de chauffeur de taxi.
Le contrat oppose donc une société commerciale et un artisan de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il sera fait droit à l’exception d’incompétence et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour connaître des demandes formulées par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à l’encontre de M. [H] [F] [M] par assignation du 12 novembre 2024 ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat de la juridiction avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Condamne la société Compagnie Générale de Location d’Equipements aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la Mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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